cf : cette note, émanant de la Mission Femmes françaises à l’étranger, qui se préoccupe des Femmes, sera donc rédigée au féminin, alors que les principes sont identiques pour les deux conjoints.
Art. 14 et 15 du code civil : " La compétence des tribunaux français est fondée sur la nationalité française du demandeur, même s’il n’est pas domicilié en France ".
S’informer s’il existe une convention bilatérale ou multilatérale qui lie la France et le pays de résidence et quelles en sont les conséquences, notamment pour ce qui concerne les enfants.
N.B. s’informer dans le cas où une action en divorce est intentée en pays étranger, le jugement français, pour être exécutoire à l’étranger, devra être reconnu ou éxéquaturé par la justice du pays concerné, il sera alors exécutable localement..
I - Les deux époux sont uniquement de nationalité française et résident à l’étranger :
tous deux sont d’accord pour
introduire une action en divorce ou de séparation de corps à l’étranger
devant le tribunal de leur pays de résidence,
les deux conjoints sont d’accord
pour introduire une action en divorce en France,
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le conjoint demandeur introduit une
action en divorce devant la justice locale, l’autre conjoint s’y
oppose.
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1. Les deux conjoints sont tous deux d’accord pour saisir un tribunal étranger et obtenir un jugement de divorce dans le pays où ils ont leur domicile commun :
. exemple : un Français résidant au Maroc ne pourra pas répudier sa femme française en invoquant la loi marocaine.
2. Les deux conjoints souhaitent divorcer en France :
Ils doivent s’adresser au Tribunal de Grande Instance du domicile commun en France ou à celui de l’un des deux conjoints. Dans le cas où il n’y aurait pas de lieu de résidence en France : s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris (6).
L’ordre des avocats, près la cour d’appel de Paris a ouvert une section " Français à l’étranger ", où des avocats spécialisés pourront répondre aux questions de nos ressortissants. Une liste de ces avocats sera envoyée aux personnes qui en font la demande (9)
3. Les conjoints sont tous deux de nationalité française: le conjoint introduit une action en divorce devant la justice locale étrangère :
La conjointe, même sans être domiciliée en France, pourra au moment de son assignation devant le tribunal étranger, invoquer " le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française " et refuser la compétence de juridiction étrangère du fait de la nationalité française des deux conjoints. Il lui sera possible de se pourvoir devant les tribunaux français, toujours en vertu du privilège de compétence de la juridiction française fondée sur la nationalité du défendeur ( article 15 du code civil français).
N.B.: Le refus de compétence doit être fait par écrit afin que le Tribunal étranger n’oppose pas par la suite, votre renonciation tacite au privilège de juridiction.
Le courrier sera envoyé en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée sur l’assignation, avec copie au Consulat de France de la circonscription, à son avocat dans le cas où il y a une introduction en divorce en France, ainsi qu’au Ministère de la Justice.
N.B.: Il est recommandé de conserver copie de tout courrier envoyé par soi-même, et celui reçu concernant le même dossier.
II - Les deux conjoints sont de nationalités différentes - couples mixtes - :
III - Décisions ou jugements français et étrangers et l’état civil :
AIDE JUDICIAIRE
LA SEPARATION DE CORPS
PROCÉDURES POUR L’ACTION EN DIVORCE :
CONVENTIONS INTERNATIONALES ET BILATÉRALES
EN MATIÈRE D’ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX D’ENFANTS,
GARDE D’ENFANTS OU DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
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Dès lors qu’un couple franco-français ou mixte - femme française et conjoint étranger - réside hors de France et qu’une faille apparaît, la plupart des mères françaises souhaitent revenir avec leurs enfants mineurs auprès de leur famille en France, sans se préoccuper de leurs droits ou obligations en matière de garde d’enfants ou de droit de visite vis à vis du père resté à l’étranger.
Cependant notre pays ayant ratifié différentes conventions internationales en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, de garde des enfants, ou bilatérales en matière de coopération judiciaire ou statut personnel, se trouve être lié avec les pays ayant également ratifié ces conventions.
Cette fiche entend donc couvrir certaines des situations auxquelles les ressortissantes françaises pourraient être confrontées :
- départ d’une mère française, mariée ou non, de son pays de résidence pour se réfugier en France, avec ses enfants, pour des raisons familiales, personnelles ou de sécurité, et ses conséquences en matière d’enlèvement d’enfants;
- conséquences sur le droit de garde et le droit de visite acquis par un jugement local, lors d’un départ du pays de résidence
- départ du pays de résidence sans qu’il y ait eu préalablement un jugement local.
I - Convention de La Haye :
La Convention internationale dite de La Haye, a été conclue à la Haye, le 2 octobre 1980 et couvre principalement " les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants " - cf. p.9 des pays ayant ratifié cette convention.
N.B.: art. 2 : Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.
La Convention ne produit effet qu’après la date de ratification par un Etat.
Art. 4: L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.
Lors d’une résidence dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de la Haye , il est possible de contacter l’agence centrale française, - Ministère de la Justice - afin de savoir si ce pays y aurait, depuis, adhéré et ratifié.
La Convention de La Haye a pour objet d’assurer par les autorités judiciaires compétentes le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant où il avait sa résidence habituelle, sans jugement préalable - Le retour peut être immédiat.
N.B.: Le déplacement d’un enfant est considéré comme illicite dès lors que l’un des parents s’estime lésé par l’autre parent ayant emmené le ou les enfants hors du pays de la résidence habituelle sans son accord ou sans l’autorisation écrite d’un juge.
Lorsqu’une mère française, mariée ou non à un ressortissant du pays ou à un Français, ayant communauté de vie ou non, décide de rentrer en France avec son enfant sans l’accord du père de l’enfant, elle peut être accusée d’enlèvement d’enfant et ce, même si son départ lui paraît justifié.
Décision judiciaire :
Art.12 - alinéa 1: Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 de la Convention et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie, ordonne son retour immédiat.
Art. 12 - alinéa 2: L’autorité judiciaire ou administrative , même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Art. 13 : Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
- que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
- qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de tout autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
N.B.: Sur ce point, la Convention de New York de 1989 sur les droits de l’enfant, à laquelle la France est partie, prévoit que " les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ". Elle peut donc être également invoquée.
Pour invoquer ces exceptions, et ainsi justifier votre retour en France avec vos enfants, vous devez, avant votre départ, réunir autant d’éléments de preuve que possible. Pour ce faire, vous pouvez par exemple:
> faire constater les faits ou témoignages pouvant expliquer votre départ par les autorités de votre pays de résidence, qui pourront dresser un procès-verbal (ou tout autre document de même valeur),
> contacter un médecin afin qu’il vous délivre un ou plusieurs certificats médicaux faisant état des mauvais traitements dont vos enfants ou vous-même ont pu être victimes,
> faire des photographies d’éventuelles blessures que vous ou vos enfants avez subies,
> recueillir les témoignages de voisins, d’amis.....expliquant la situation dans laquelle vous vous trouviez avant de partir,
> obtenir, si possible, un accord écrit vous autorisant à résider en France avec les enfants, ou une autorisation écrite d’un juge local.
N.B. : Tous ces éléments de preuve doivent être écrits, car votre témoignage seul pourrait ne pas être suffisant pour justifier votre départ, et vous défendre contre une accusation d’enlèvement d’enfants.
II - La Convention Européenne de Luxembourg :
La Convention Européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants a notamment pour objet de reconnaître internationalement le droit de garde, et de permettre le rétablissement de l’exercice normal de la garde des enfants lorsqu’il a été arbitrairement interrompu. Elle contient également des dispositions permettant à l’autorité centrale saisie de refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision relative à la garde des enfants, et donc de refuser d’ordonner le retour immédiat de l’enfant.
Art. 8: Dans le cas de déplacement sans droit, d’un enfant, l’autorité centrale de l’Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l’enfant.
L’article 9 concerne les déplacements effectués sans droit, lorsqu’une des conditions de l’article 8 (nationalité commune, résidence habituelle dans l’Etat d’origine) n’est pas remplie mais que la demande est présentée dans les 6 mois suivant le déplacement de l’enfant.
Art. 10 : vise toutes les autres situations, notamment celles où la demande est introduite plus de 6 mois après le déplacement.
L’autorité saisie pourra refuser d’exécuter ou de reconnaître la décision dans trois hypothèses:
> si les effets de la décision relative à la garde de l’enfant sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis,
> si, en raison de l’écoulement du temps par exemple, les effets de la décision d’origine ne sont plus conformes à l’intérêt de l’enfant.
N.B. : Dans ce cas, l’autorité française saisie doit prendre connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il ne soit trop jeune, et peut demander que des enquêtes approfondies soient effectuées.
III - Conventions bilatérales :
La France est liée par des conventions bilatérales en matière d’entraide judiciaire ou de statut personnel et la protection des enfants mineurs avec le Brésil, Djibouti, l’Egypte, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, le Nigeria, Le Sénégal, le Tchad et un échange de lettres avec l’Algérie.
S’informer auprès de nos Consulats ou, dès le retour en France auprès des Ministères de la Justice et des Affaires Etrangères.
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Pour toute situation de retour en France avec un enfant, il est nécessaire de prendre contact avec les ministères concernés - Affaires Etrangères et Justice - ainsi qu’avec un avocat compétent en matière de droit privé international, notamment pour ce qui concerne la Convention de La Haye.
N.B: Il est rappelé qu’il est nécessaire de rassembler avant de quitter le pays de résidence le maximum de preuves écrites, photos, certificats médicaux, rapports de police qui pourraient justifier votre retour en France avec le ou les enfants;
. d’obtenir, si possible, une autorisation écrite du père ou d’un juge local, de résider en France avec le ou les enfants;
Les conventions multilatérales:
A - Convention de La Haye:
La convention conclue à La Haye le 2 octobre 1980, sur " les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ":
Au titre de cette convention, la France est liée avec les pays suivants, ayant ratifié la Convention dite " de la Haye ", (entre parenthèses la date d’entrée en vigueur) : l’Allemagne (1/12/90), l’Argentine (1/06/91), l’Australie (1/01/87), l’Autriche (1/10/88), les Bahamas (1/09/97), la Belgique (1/05/99), le Belize (1/01/92), la Bosnie-Herzégovine (1/12/91), le Burkina Faso (1/01/93), le Canada (1/12/83), le Chili (1/02/96), la Chine-uniquement Hongkong - (1/09/97), Chypre (1/10/95), la Croatie (1/12/91), le Danemark-sauf les Iles Féroé et le Groenland - (1/07/91), l’Espagne (1/09/87), les Etats-Unis (1/07/88), l’Ex-République Yougoslave de Macédoine (1/12/91), la Finlande (1/08/94), la Grèce (1/06/93), la Hongrie (1/02/87), l’Irlande (1/10/91), Israël (1/12/91), l’Italie (1/05/95), le Luxembourg (1/01/87), Maurice (1/07/95), le Mexique (1/01/92), Monaco (1/03/93), la Norvège (1/04/89), la Nouvelle-Zélande (1/01/92), les Pays Bas (1/09/90), la Pologne (1/02/93), le Portugal (1/12/83) - dont Macao (1/03/99)-, la République Tchèque (1/03/98), la Roumanie (1/03/93), le Royaume-Uni (1/08/86), - dont l(Ile de Man (1/09/91), les Iles Caïmans (1/08/98), les Iles Falkland (1/06/98), L’Ile Montserrat (1/03/99), et l’Ile Bermuda (1/03/99)-, la Suède (1/06/89), la Suisse (1/01/84), et le Venezuela (1/01/97).
N.B.: 1) La convention ne s’applique qu’entre les Etats contractants et aux enlèvements qui se sont produits après l’entrée en vigueur dans ces Etats.
B - Convention européenne de Luxembourg:
Décret n° 83-724 du 27 juillet 1983 portant publication de la convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980 (1)
Au titre de cette Convention, la France est liée avec les pays suivants (entre parenthèses la date d’entrée en vigueur): l’Allemagne (5/10/90), l’Autriche (1/8/85), la Belgique (1/02/86), Chypre (1/10/86), le Danemark (11/04/91), la Finlande (28/04/94), la Grèce (8/03/93), l’Irlande (28/06/91), l’Islande (22/07/96), l’Italie (25/02/95), le Liechtenstein (17/04/97), le Luxembourg (25/05/83), la Norvège ( 1/05/89), les Pays-Bas (1/09/90), la Pologne (13/11/95), le Portugal (1/09/83), le Royaume-Uni (1/08/86), la Suède ( 1/07/89), et la Suisse (1/01/84).