LOI no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile (1)
NOR : INTX9700112L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel no 98-399
DC en date du 5 mai 1998,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX
CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE
Article 1er
I. - Après le 1o de l'article 5 de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés 9 alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation aux dispositions de la
loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les
autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas
où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories
suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
« - membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à
des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
« - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants
de ressortissants français ;
« - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision
d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour
adoption délivré par les autorités françaises ;
« - bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
« - travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée
en France ;
« - personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au
Système d'Information Schengen ;
« - personnes mentionnées aux 4o, 6o, 7o, 8o, 9o et 10o de l'article 15 ;
« - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un
établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le quatrième alinéa du même article , il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires
d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en
application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au
seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. »
Article 2
L'article 5-3 de la même ordonnance est abrogé.
Article 3
Après l'article 9 de la même ordonnance, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique
salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui
souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve
de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
« La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance
; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle
est permanente.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article . »
Article 4
L'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une
entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de
dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention
"scientifique".
« La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini
par l'article
L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre
littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire
d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement
dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre
de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" »
;
2o Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 5
L'article 12 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale" est délivrée de plein droit :
« 1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour
temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire
français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés
à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
« 2o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en
France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
« 3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout
moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze
ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
« 4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le
territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la
nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger,
qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français
;
« 5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un
ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la
mention "scientifique" à condition que son entrée sur le territoire
français ait été régulière ;
« 6o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère
d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même
partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un
enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la
naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que
s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
« 7o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans
les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement
familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
« 8o A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé
pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix
ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français,
à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans
;
« 9o A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 10o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi qu'à son
conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention
ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve
d'une communauté de vie effective entre les époux ;
« 11o A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est
originaire.
« La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4o ci-dessus
est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. »
Article 6
Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12
ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de
plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de
l'article 13 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire
lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut,
lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une
communauté de vie effective entre époux.
« La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle. »
Article 7
Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12
quater ainsi rédigé :
« Art. 12 quater. - Dans chaque département, est instituée une commission du
titre de séjour, composée :
« - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président
;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande
instance du chef-lieu du département ;
« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence
en matière sociale.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être
instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
« La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser
de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger
mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger
mentionné à l'article 15.
« L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de
la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent
sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son
choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice
de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi no 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée
dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être
prononcée par le président de la commission.
« S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée,
l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant
autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département
de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile. »
Article 8
I. - Au premier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : «
et, pour les cas mentionnés aux 1o à 5o du présent article , de celle de
l'entrée sur le territoire français » sont supprimés.
II. - Au même article , il est établi un 13o ainsi rédigé :
« 13o A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application
des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas
précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière
ininterrompue en France. »
Article 9
L'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des
dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de
plein droit. »
Article 10
Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert
d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de
France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit
propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français
de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour
portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d'entrer à tout
moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas
un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre
pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant
résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour
conférant les mêmes droits. »
Article 11
Au 2o du II de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « , ou sans
souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire
prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à
cette formalité » sont supprimés.
Article 12
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa du I de l'article 21 de la même
ordonnance, un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises en bande
organisée. »
II. - Les 1o et 2o du III du même article sont ainsi rédigés :
« 1o Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères
et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
« 2o Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui. »
Article 13
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-399
DC du 5 mai 1998.
Article 14
I. - Au b du II de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « ou avoir
souscrit, au moment de l'entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire
prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à
cette formalité » sont supprimés.
II. - Le IV du même article est abrogé.
Article 15
I. - Au premier alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance, les
mots : « vingt-quatre heures suivant sa notification » sont remplacés par les
mots : « quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est
notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié
par voie postale ».
II. - Au deuxième alinéa du II du même article , les mots : « vingt-quatre
heures suivant sa notification » sont remplacés par les mots : «
quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par
voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ».
III. - Au deuxième alinéa du IV du même article , les mots : « et au plus
tard le 1er septembre 1999, » sont supprimés.
Article 16
I. - Au 2o de l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « six ans » sont
remplacés par les mots : « dix ans ».
II. - Au 8o du même article , les mots : « atteint d'une pathologie grave nécessitant
un traitement médical » sont remplacés par les mots : « dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale ».
Article 17
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26 bis de la même
ordonnance, les mots : « de la décision d'interdiction du territoire prononcée
en application du IV de l'article 22 et » sont supprimés.
Article 18
Le deuxième alinéa de l'article 27 de la même ordonnance est complété par
les mots : « ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité
».
Article 19
Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, les mots : « de nécessité
urgente » sont remplacés par les mots : « d'urgence absolue et de nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ».
Article 20
A l'article 28 bis de la même ordonnance, les mots : « ou de reconduite à la
frontière » sont supprimés.
Article 21
L'article 29 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Les six premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés
:
« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au
moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins
un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions
internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au
titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple
mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité
pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint
dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du
demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de
ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé
pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint,
qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de
l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction
étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de
l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
« Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
« 1o Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour
subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources
du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales.
L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures
au salaire minimum de croissance ;
« 2o Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa
famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille
comparable vivant en France.
« Peut être exclu du regroupement familial :
« 1o Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une
menace pour l'ordre public ;
« 2o Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement
sanitaire international ;
« 3o Un membre de la famille résidant sur le territoire français. » ;
2o Dans l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « désignées au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « désignées aux alinéas précédents » ;
3o Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le
demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la
demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions
sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié
sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le
demandeur en aura la disposition. » ;
4o Le second alinéa du III est supprimé ;
5o Le second alinéa du IV est supprimé.
Article 22
I. - Au I de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « à l'article 31
bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ».
II. - Le II du même article est abrogé.
Article 23
I. - Le sixième alinéa de l'article 35 bis de la même ordonnance est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dès cet instant, le représentant de l'Etat dans le département tient à la
disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information
concernant les dates et heures du début du maintien de cet étranger en rétention
et le lieu exact de celle-ci. »
II. - Après les mots : « et de l'intéressé, », la fin du huitième alinéa
du même article est ainsi rédigée : « en présence de son conseil, s'il en a
un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent
article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision
de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire
valoir, sur l'une des mesures suivantes : ».
III. - Dans la deuxième phrase du treizième alinéa du même article , les
mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours
».
La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement
résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé,
de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire
faite à son éloignement. »
IV. - Le quinzième alinéa du même article est supprimé.
V. - Au début du dernier alinéa du même article , les mots : « Pendant cette
même période » sont remplacés par les mots : « Dès le début du maintien
».
VI. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle. »
VII. - Il est ajouté, après le dernier alinéa du même article , un alinéa
ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et
assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger,
dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les
conditions définies au présent article , pendant le temps strictement nécessaire
à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le
prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à
dernier alinéas du présent article . »
Article 24
Au premier alinéa du I de l'article 40 de la même ordonnance, les mots : « la
loi no 93-1027 du 24 août 1993 » sont remplacés par les mots : « la
loi no 98-349 du 11 mai 1998 ».
Article 25
Il est rétabli, à l'article 40 de la même ordonnance, un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de l'entrée en vigueur de la
loi no 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent
article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la
commune de Saint-Martin (Guadeloupe). »
Article 26
Les articles 10 et 21 bis, les deux derniers alinéas de l'article 33, le
dernier alinéa de l'article 36 et l'article 39 de la même ordonnance sont
abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ASILE
Article 27
Le titre de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de
protection des réfugiés et apatrides est ainsi rédigé :
« Loi relative au droit d'asile »
Article 28
Il est inséré, dans la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un titre Ier intitulé : « L'Office
français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours
des réfugiés », comportant les articles 1er à 9 de ladite loi.
Article 29
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée
en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur
laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son
mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée
générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions
de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés.
« Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les
dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du
28 juillet 1951 précitée. »
Article 30
I. - Au cinquième alinéa de l'article 2 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « de l'article 31
bis ou de l'article 32 de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « des articles 10 et
11 de la présente loi ».
II. - Au même alinéa du même article , les mots : « de l'article 31 bis de
la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 de la
présente loi ».
Article 31
L'article 2 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sans préjudice des autres voies d'admission à l'asile territorial, le
directeur de l'office ou le président de la commission des recours saisit le
ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié
n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile
territorial. »
Article 32
I. - Au dernier alinéa de l'article 5 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « de l'article 31
bis de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 de
la présente loi ».
II. - A l'article 8 de la même loi, les mots : « à l'Algérie et » sont
supprimés.
III. - A l'article 9 de la même loi, les mots : « de la présente loi » sont
remplacés par les mots : « du présent titre ».
IV. - Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Article 33
Il est créé, dans la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un titre II intitulé : « Des
demandeurs d'asile », comportant les articles 10 et suivants de ladite loi.
Article 34
I. - Les articles 31 bis à 32 bis de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée deviennent les articles 10, 11 et
12 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par les mots : «
de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France ».
« III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 11 et au deuxième
alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « l'article 31 bis » sont
remplacés par les mots : « l'article 10 ».
« IV. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi, après les mots :
« les articles 19, 22, 23 et 26 » ainsi qu'après les mots : « 10o de
l'article 15 », sont ajoutés les mots : « de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
Article 35
Le 2o de l'article 10 de la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :
« 2o Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été
mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5 de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 précitée ; ».
Article 36
Il est ajouté, dans la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays,
l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après
consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci
établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est
exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
« Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent
article . »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article
131-30 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et
familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français,
lorsque est en cause :
« 1o Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en
France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 2o Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits
ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et
que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3o Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
« 4o Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis plus de quinze ans ;
« 5o Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 6o Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de
santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne
puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est
originaire. »
II. - A l'article 213-2, au deuxième alinéa de l'article 222-48, et aux
articles 414-6, 422-4 et 442-12 du code pénal, les mots : « cinq derniers alinéas
de l'article 131-30 » sont remplacés par les mots : « sept derniers alinéas
de l'article 131-30 ».
Article 38
Il est inséré, après l'article
724 du code de procédure pénale, un article 724-1 ainsi rédigé :
« Art. 724-1. - Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour
pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des
informations de nature pénale et pénitentiaire.
« Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes
pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son
lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès
lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions
desdites autorités.
« Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère
de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus
faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. »
Article 39
Il est inséré, après l'article
L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 161-25-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-25-3. - La personne de nationalité étrangère titulaire d'une
carte de séjour "retraité", qui bénéficie d'une ou de plusieurs
pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze
ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle
relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint,
lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les
départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des
soins immédiats.
« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une
cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à
l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité
étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent
est remplie. »
Article 40
I. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «
ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3 ».
II. - Les arrérages de la ou des pensions contributives de vieillesse rémunérant
au total une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, perçus à
compter du 1er janvier 1998 par les personnes de nationalité étrangère,
restent jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi soumis au prélèvement
de la cotisation d'assurance maladie en vigueur avant cette date.
Article 41
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 311-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des
prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance
vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification
de leur résidence en France. »
II. - L'article L. 311-8 du même code est abrogé.
Article 42
I. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 816-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-1. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre
est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des
titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en
France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. »
II. - Le titre II du livre VIII du même code est complété par un article L.
821-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-9. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre
est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des
titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en
France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. »
Article 43
L'article 16 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé.
Article 44
L'article
132-70-1 du code pénal est abrogé.
Article 45
Le Gouvernement dépose chaque année un rapport au Parlement retraçant le
nombre de titres délivrés en distinguant par catégorie de titres et par
nationalité des bénéficiaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Loi no 98-349 du
11 mai 1998.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 327 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 451 ;
Avis de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commission des affaires étrangères,
no 483 ;
Discussion les 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 décembre 1997 et adoption après
déclaration d'urgence le 16 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration
d'urgence, no 188 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 224 (1997-1998)
;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 221
(1997-1998) ;
Discussion les 21, 22, 27 et 28 janvier 1998 et adoption le 29 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 659 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission mixte paritaire, no 697.
Sénat :
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 294
(1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 659 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 701 ;
Discussion les 25 et 26 février 1998 et adoption le 3 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 324 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 359 (1997-1998)
;
Discussion et rejet le 1er avril 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 816 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 821 ;
Discussion et adoption le 8 avril 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-399 DC
du 5 mai 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.