Ordonnance  du 02 Novembre 1945

Modalité de l'entré et du séjour des étrangers en France

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Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration

(Journal Officiel du 4 novembre 1945  rectificatifs des 7 novembre et 13 décembre 1945)

 

Article D0

   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,    Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
   Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant promulgation du code de la nationalité française ;
   Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;
   Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,


Chapitre 1er
Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France



Article 1er


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.


Article 2


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 17 Journal Officiel du 8 août 1989)

   Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.


Article 3


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 10 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   L'expression "en France", au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer .


Article 4


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


Article 5


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 1 et art. 9 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 1 I, II, III, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 18 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 2 I Journal Officiel du 9 juillet 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
   1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
   Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
   membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
   conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
   enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
   bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
   travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
   personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;
   personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;
   étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
   3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

   L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
   Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite , prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
   L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
   La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
   En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.


Article 5-1


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 2 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées :
   D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
   Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français  ;
   Des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.

   Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Article 5-2


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 72 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 5 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.


Article 6


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
   Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
   Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.
   Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.


Article 7


(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Des décrets en Conseil d'Etat peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.


Article 8


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1997)

   Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
   A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.


Article 8-1


(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1997)

   Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.


Article 8-2


(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1997)

   Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
   Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
   La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
   Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.


Article 8-3


(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1997)

   Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
   En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur "Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997" peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



Chapitre 2
Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent



Article 9


(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 4 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
   Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
   Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Article 9-1


(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
   La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.



Section 1
Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire



Article 11


(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.
   L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.


Article 12


(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 4 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur".
   La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".
   La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".
   La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" » ;
   La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
   La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
   La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail.


Article 12 bis


(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 5 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
   1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
   2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
   3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
   4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
   5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

   6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
   7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
   8° A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;
   9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
   10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
   11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
   La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
   Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.


Article 12 ter


(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 6 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
   La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.


Article 12 quater


(inséré par Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 7 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :
   du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
   d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
   d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale.
   Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
   La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.
   L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
   S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.


Article 13


(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois .



Section 2
Des étrangers titulaires de la carte de résident



Article 14


(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France .
   La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.
   La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public .


Article 15


(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 2, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 8 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
   1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
   2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
   3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
   4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
   5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
   6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
   7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
   8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

   9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
   10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
   11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
   12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
   13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.
   L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
   La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 44 du code de la nationalité.


Article 15 bis


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.


Article 15 ter


(inséré par Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 5 Journal Officiel du 25 avril 1997)

   La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.


Article 15-1


(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 45, art. 50 V Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Abrogé par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 50 Journal Officiel du 23 août 1993)


Article 16


(Décret n° 76-56 du 15 janvier 1976 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1976)

(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 4 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 46 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 10 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 7 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 9 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit.


Article 17


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 2 Journal Officiel du 2 janvier 1973)

(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

   Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.
   Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.


Article 18


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 5 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 3, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1989)

   La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée .
   La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.


Article 18 bis


(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 8 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 10 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
   Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.



Chapitre 3
Pénalités

 

Article 19


(Ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 art. 28 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 100 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 4, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 11 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.
   La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire francais. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

   II. - Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne :
   1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à ladite convention ;
   2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l'exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention.


Article 20 bis


(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.
   Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
   L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
   Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an .

   II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :
   1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
   2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

   III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 10 000 F par passager concerné.
   Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire français par les services compétents.


Article 21


(Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1976)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 21 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 II, art. 226 III Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1994)

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 25 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.
   Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
   Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie concerné.
   Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
   Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

   II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
   Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux.
   Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
   Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
   Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
   Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
   L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

   III. - Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
   1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
   2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.


Article 21 ter


(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 35 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de la présente ordonnance.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1°  L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2°  Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Chapitre 4
De la reconduite à la frontière



Article 22


(Décret n° 55-1351 du 12 octobre 1955 Journal Officiel du 16 octobre 1955)

(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret n° 82-441 du 26 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1982)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 5, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 5 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 14 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
   1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;.
   2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
   3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
   4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
   5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
   6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
   7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
   Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

   II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne :
   a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
   b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

   III. - Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.


Article 22 bis


(Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 janvier 1990 en vigueur le 1er février 1990)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 9 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 15 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif .
   Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine . Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
   L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise .
   L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

   II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
   Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.

   III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

   IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
   A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.



Chapitre 5
De l'expulsion



Article 23


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 6 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 71 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 et art. 9 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 7, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 11 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 I Journal Officiel du 16 janvier 1997)

   Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
   L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.


Article 24


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 7 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 8 I et II, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 12 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 II Journal Officiel du 16 janvier 1997)

   L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
   1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

   2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée :
   Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
   D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
   D'un conseiller du tribunal administratif.
   Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
   La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission , précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
   L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
   Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.


Article 25


(Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 8 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1984)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 9, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 13 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 23 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 17 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 10 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 16 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23  :
   1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
   2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
   3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant";
   4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
   5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
   6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;
   7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
   8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
   Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.
   Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.
   Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.


Article 26


(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6, art. 10, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3, art. 14 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   L'expulsion peut être prononcée :
   a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;
   b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25.
   En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25.
   Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.



Chapitre 5 bis
Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion



Article 26 bis


(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 12, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 12 janvier 1990 en vigueur le 1er février 1990)

(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 6 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 17 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article.
   Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.


Article 27


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 13, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 18 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement .
   La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité .
   Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
   L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.


Article 27 bis


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 29 août 1993)

   L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
   1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
   2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
   3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
   Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.


Article 27 ter


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 29 août 1993)

   La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
   Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.


Article 28


(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 6 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 11, art. 14, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 art. 1 III Journal Officiel du 16 janvier 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 19 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

   La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois
   Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans .


Article 28 bis


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 20 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28.


Chapitre 6
Du regroupement familial



Article 29


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 21 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
   Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
   1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
   2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
   Peut être exclu du regroupement familial :
   1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
   2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
   3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ;

   Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

   "Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993."

   L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15.

   "Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993."


   II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir.
   Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
   A l'issue de cette instruction, l'office communique le dossier au maire et recueille son avis.
   Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.
   Le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.
   La décision du représentant de l'Etat dans le département autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
   III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

   IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
   V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article 30


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
   Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.


Article 30 bis


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.



Chapitre 7
Des demandeurs d'asile



Article 31


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 22 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée.


Article 32 ter


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 29 août 1993)

   L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22.



Chapitre 8
Dispositions diverses



Article 33


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 25 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 12 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 26 Journal Officiel du 12 mai 1998)

   Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de l'article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article 5, et à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne.
   L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
   Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration, après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
   Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 31 bis, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.
   Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
   Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.


Article 34


(Loi n° 50-399 du 3 avril 1950 Journal Officiel du 4 avril 1950)

(Loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 Journal Officiel du 4 juillet 1965)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.


Article 34 bis


(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 26 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.


Article 35


(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.


Article 35 bis


(Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 7 Journal Officiel du 30 octobre 1981)

(Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 15, art. 20 Journal Officiel du 12 septembre 1986)

(Loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 16 Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 27 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

(Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 13 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 23 Journal Officiel du 12 mai 1998)

(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 120 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

   Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
   1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
   2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
   3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
   4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.
   Le procureur de la République en est immédiatement informé. Il visite ces locaux une fois par semestre. Dès cet instant, le représentant de l'Etat dans le département tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.
   L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

   Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :
   1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
   2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
   L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
   L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au huitième alinéa.
   L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus . Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention et dans les formes indiquées au huitième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
   Les ordonnances mentionnées au huitième et au treizième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département ; ce recours n'est pas suspensif.

   Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
   Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
   Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle.
   L'interdiction du territoire prononçée à titre de peine principale et assortie de l'éxécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement necessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à dernier alinéas du présent article.


Article 35 ter


(Loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 7 Journal Officiel du 29 février 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22, art. 28 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

   Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis .
   Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
   1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
   2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
   Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.
   Les dispositions des premier et cinquième alinéas du présent article sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
   Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de la Communauté européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
   Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l'alinéa précédent.


Article 35 quater


(Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1992)

(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1994)

(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

   I. - L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
   Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.
   La zone d'attente est délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

   II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur . Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
   L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

   III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé , par le juge des libertés et de la détention , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance , sauf dans les ressorts définis par décret en Conseil d'Etat. Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire.
   L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. L'appel n'est pas suspensif.

   IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues par le III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

   V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par semestre.