Un certain nombre de démarches à caractère administratif et judiciaire devront être menées. L'ensemble de ces éléments sont détaillées pays par pays dans des fiches consultables sur ce site. (voir rubrique le pays de votre enfant).

Existe-t-il plusieurs types d'adoption ?

Il est essentiel de connaÓtre les différentes formes d'adoption existantes sur le plan local, ainsi que les effets qui y sont attachés.

Les décisions prononcées par les autorités locales peuvent se présenter soit sous la forme d'une décision judiciaire soit sous la forme d'une décision administrative.

La procédure locale fixe également le mode de réalisation de l'adoption, celui-ci pouvant être :

direct : l'adoption résulte d'une décision, le plus souvent judiciaire immédiatement créatrice du lien adoptif. Elle ne nécessite généralement pas d'autres procédures ultérieures à son prononcé que celles destinées à établir son caractère définitif. Celui-ci, dès lors qu'il est acquis, suffit à assurer l'efficacité de la décision concernée et lui permet d'être opposable tant dans le pays où elle a été rendue qu'en France.

indirect : l'adoption projetée intervient dans le pays de l'adopté sur la base d'une décision préalable autorisant dans les formes et conditions prévues par la législation locale l'adoption ultérieure de l'enfant soit dans son pays, soit en France.Cette procédure suppose que des formalités postérieures soient accomplies dans le pays d'origine de l'enfant, y compris après son arrivée sur le sol français. Il est essentiel que les adoptants veillent au bon accomplissement de ces démarches afin que le statut juridique de l'enfant adopté soit identique en France comme dans son pays d'origine.

La loi française connait deux types d'adoptions, l'adoption simple et l'adoption plénière. Or ces deux catégories d'adoption n'existent pas dans la plupart des pays étrangers.

Il convient par conséquent de comparer la portée d'une décision étrangère d'adoption, avec celle des deux types adoptions connues en droit français.

Compte tenu de la diversité des législations étrangères en matière d'adoption, la Cour de Cassation a dégagé deux critères essentiels qui permettent de caractériser une adoption comme plénière au regard du droit français. Ces critères cumulatifs sont :

- la rupture complète des liens antérieurs de l'enfant avec sa famille biologique ou son tuteur
- le caractère irrévocable de la filiation adoptive.

En d'autres termes toute décision étrangère qui, en application du droit local, crée une adoption qui comporte ces deux caractéristiques est assimilable à une adoption plénière du droit français.

Donc dés lors que la décision étrangère, en application du droit local, maintient des liens avec la famille biologique (par exemple : coexistence de la filiation biologique et de la filiation adoptive, vocation successorale dans les deux familles , etc.) ou prévoit la possibilité de révoquer l'adoption, cette décision est assimilable à une adoption simple du droit français.

Afin d'informer au mieux les adoptants chaque fiche décrivant la procédure d'adoption dans le pays de votre enfant, comporte des indications sur les effets de l'adoption au regard de la loi locale :

- la situation des liens entre l'enfant, sa famille d'origine et sa famille adoptive
- la révocabilité ou l' irrévocabilité

Mais seul le juge français peut déterminer si la décision locale d'adoption est susceptible d'être, en droit français, qualifiée d'adoption simple ou d'adoption plénière. (voir rubrique de retour en France).

Ainsi l'adoption plénière confère à l'enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue à la filiation d'origine, et permet l'acquisition "automatique" de la nationalité française dés lors que l'un des parents adoptifs est de nationalité française.

L'adoption simple, pour sa part, créé un nouveau lien de filiation qui s'ajoute au lien de filiation biologique qui demeure. L'enfant étranger adopté simplement peut acquérir la nationalité française par simple déclaration devant le juge d'instance (faite jusqu'à sa majorité) pourvu qu'il réside en France.

TYPE D’ADOPTION

 

 

Abandon

Situation où l'abandon de l'enfant a fait l'objet d'une décision ayant valeur légale : ce peut être une décision prise par la famille d'origine de l'enfant ou une déclaration d'abandon prise par une autorité judiciaire, l'autorité administrative engageant les démarches en vue d'une procédure judiciaire (voir Adoptabilité de l'enfant).

En France, on dit qu'il y a " abandon " lorsque l'autorité parentale remet aux services de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme français agréé pour l'adoption un enfant en vue de son adoption.

Accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux

Ces accords constituent les sources internationales du droit de l'adoption d'un enfant étranger en France.

Il existe des conventions bilatérales qui lient la France en matière de statut personnel et donc d'adoption. On peut citer, entre autre, la convention franco-polonaise du 5 Avril 1967 relative à la loi applicable, à la compétence et à l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, en vigueur depuis le 1er mars 1969. On peut signaler aussi que les multiples conventions d'entraide judiciaire conclues par la France peuvent faciliter la procédure.

Les plus importantes conventions multilatérales sont, d'une part, la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (voir rubrique Abécédaire) qui apparaît comme le premier instrument universel formulant, en la matière, des principes généraux et, d'autre part, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (voir rubrique Abécédaire) qui est une application directe de l'article 21 de la Convention de l'ONU.

Acte administratif

D'un point de vue formel, l'acte administratif est toute décision prise par une autorité administrative.

D'un point de vue matériel, l'acte administratif est un acte visant un individu, ou des individus identifiés ou identifiables. Un tel acte s'oppose à l'acte réglementaire qui a une portée générale.

L'acte va donc produire ses effets au profit, ou à l'encontre, du destinataire déterminé ou de plusieurs destinataires individualisés.

Acte authentique

Acte public dressé par une autorité publique, suivant les règles de compétence et de forme de la loi de l'Etat au nom duquel l'autorité agit.

L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises (article 1317 du code civil) et fait foi jusqu'à inscription de faux.

Les greffiers, huissiers, officiers d'état civil et les notaires sont des officiers publics.

Acte conservatoire

Acte ayant pour objet la sauvegarde d'un droit comme, par exemple, le renouvellement d'une inscription hypothécaire ou l'interruption d'une prescription (voir Tutelle de l'enfant mineur).

Acte d'administration

(ne pas confondre avec acte administratif)

C'est une opération de gestion normale, un acte ordinaire d'exploitation d'un bien ou d'une masse de biens englobant l'expédition des affaires courantes et la mise en valeur naturelle d'un patrimoine (entretien, assurance, dépôt, prêt, location, ...) qui peut varier selon la nature du bien administré (entreprise commerciale, exploitation agricole, immeuble de rapport, ...) et comprend des actes d'aliénation ou d'acquisition, opération qui occupe le deuxième degré dans l'échelle de gravité des actes juridiques (après les actes de disposition et avant les actes conservatoires) et dont l'ensemble détermine la limite des pouvoirs du tuteur dans le cadre de la tutelle d'un mineur (voir ce mot).

Acte de disposition

Par opposition à un acte d'administration ou à un acte conservatoire, c'est une opération grave qui entame ou engage un patrimoine, pour le présent ou pour l'avenir, dans ses capitaux et dont la vente d'immeuble constitue le type mais qui correspond à d'autres actes que les aliénations (ex : constitution d'une hypothèque sur un immeuble) et n'englobe pas toutes les aliénations, certaines opérations relatives aux baux étant assimilées à des actes de disposition (voir tutelle des enfants mineurs).

Acte de l'état civil

Acte instrumentaire, dressé par l'officier de l'état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l'état des personnes. Sont des actes de l'état civil notamment les actes de naissance, de mariage, de décès et de reconnaissance. Certains jugements, une fois transcrits, peuvent tenir lieu d'acte de naissance. C'est le cas en matière d'adoption plénière (voir Etat civil de l'enfant adopté).

Acte juridictionnel

Il s'agit d'un acte accompli dans le cadre d'une procédure judiciaire, destiné à produire certains effets de droit et qui a ainsi le plus souvent un caractère déclaratif.

Un tel acte possède l'autorité de chose jugée (voir ce mot) et a force exécutoire.

Acte notarié

Il s'agit d'un acte public rédigé par un notaire agissant dans l'exercice de ses attributions. Il s'agit d'un acte authentique. (voir ce mot)

Acte sous seing privé

L'acte sous seing privé est rédigé et signé par les parties sans le concours d'un officier public.

Aux termes de l'article 1318 du code civil, " l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut écriture privée, s'il a été signé des parties ".

Administration légale

L'administration légale est un des aspects de l'autorité parentale relatif aux biens du mineur. A la différence de la tutelle, elle ne concerne pas la protection de la personne de l'enfant. Son organisation est moins complexe que celle de la tutelle.

Il existe deux sortes d'administration légale :

dans l'administration légale pure et simple, il y a deux administrateurs légaux ; ce sont les deux parents exerçant l'autorité parentale. Chacun des administrateurs peut accomplir seul les actes pour lesquels un tuteur n'a besoin d'aucune autorisation. En revanche, pour les décisions les plus graves (s'agissant des biens ou de la personne de l'enfant), les deux administrateurs doivent conjointement prendre la décision. Le juge des tutelles assure une surveillance générale sur les administrations légales de son ressort ;
dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, il n'y a qu'un administrateur légal : celui des père et mère qui exerce l'autorité parentale. Le juge des tutelles intervient s'agissant des décisions les plus graves que peut prendre l'administrateur légal. Il accomplit seul les actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation mais doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour les autres notamment pour le partage amiable (article 389-6 du code civil).

Adoptabilité de l'enfant

Un enfant adoptable est un enfant en situation de pouvoir être adopté. Il existe plusieurs catégories d'enfants adoptables d'après le droit français. Toutefois on retrouve ces notions dans la plupart des législations étrangères.

Ainsi, peuvent être adoptés les enfants de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois mais ils doivent aussi appartenir à l'une des trois catégories suivantes :

1. Les enfants adoptables par consentement familial

Il s'agit des enfants confiés volontairement en vue de leur adoption aux services de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme français autorisé pour l'adoption (voir ces deux mots).

La qualité pour consentir à l'adoption appartient soit aux parents, soit au conseil de famille. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses père et mère et s'ils sont vivants, leur double consentement est indispensable même s'ils sont divorcés ou séparés et même s'ils n'exercent pas en commun l'autorité parentale. Mais le consentement d'un seul des époux suffit si l'autre est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté (article 348 du code civil).

Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour que le consentement exprimé soit valable et efficace. D'abord, si l'enfant a moins de deux ans, il faut obligatoirement qu'il ait été remis préalablement au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou à un organisme français autorisé pour l'adoption (OAA). Ensuite, la validité du consentement est subordonnée à certaines formes : en principe, il doit être donné par acte authentique devant le juge des tutelles, un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire français. Toutefois si l'enfant est remis à l'ASE ou à un OAA, le consentement peut être reçu par le service de l'ASE (article 348-3 du code civil).

Toutefois , le consentement à l'adoption n'est pas discrétionnaire puisque le tribunal peut passer outre au refus abusif des parents ou de l'un d'entre eux lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité (article 348-6 alinéa 1 du code civil) ; cette disposition est également applicable en cas de refus abusif du conseil de famille (alinéa 2).

Mais le consentement donné n'est pas forcément définitif : la loi accorde aux parents une faculté de repentir. Ils disposent d'un délai de deux mois pour se rétracter et doivent le faire en principe par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme qui a reçu leur consentement.

Une fois expiré le délai de repentir, l'enfant peut faire l'objet d'un placement en vue de son adoption .

2. les enfants adoptables par décision administrative : les pupilles de l'Etat

(voir Pupilles de l'Etat).

3. les enfants adoptables par décision de justice : la déclaration judiciaire d'abandon

L'article 350 du code civil organise une déclaration judiciaire d'abandon destinée à rendre adoptables des enfants. Le système mis en place depuis 1966 repose sur l'idée que les parents qui se désintéressent manifestement de leur enfant consentent implicitement à son adoption.

conditions de la déclaration judiciaire d'abandon :

L'abandon doit être déclaré par le tribunal de grande instance saisi par requête du particulier, de l'OAA ou du service de l'ASE qui a recueilli l'enfant.

Selon l'article 350 alinéa 1 du code civil, l'abandon peut être judiciairement déclaré " si les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant pendant l'année qui précède l'introduction de la demande ".

La suite de l'article 350 définit le désintérêt manifeste comme le fait de ne pas avoir entretenu avec l'enfant des " relations nécessaires au maintien des liens affectifs " (alinéa 2) et indique que " la simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque suffisante pour motiver de plein droit le rejet de la demande " (alinéa 3).

La nouvelle rédaction de l'article 350 issue de la loi du 8 janvier 1993 est plus sévère pour les parents. Elle signifie clairement que le juge ne doit pas, pour rejeter la requête, se contenter de relations quelconques ou épisodiques, tel que l'envoi d'un cadeau ou d'une carte postale ni d'une simple rétractation du consentement à l'adoption.

Toutefois, même lorsque les conditions de l'article 350 sont réunies, l'abandon n'est pas forcément déclaré : la requête peut en effet être rejetée si l'intérêt de l'enfant le justifie et doit l'être si, au cours du délai prévu à l'alinéa 1, un membre de la famille de l'enfant, autre que ses père et mère, a demandé à assurer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à son intérêt.

effets de la déclaration judiciaire d'abandon :

Cette déclaration n'est pas nécessairement liée à un projet d'adoption mais donne à l'enfant le statut " d'adoptable ". Sa première conséquence est d'investir la personne ou l'organisme qui a l'enfant en charge des droits attachés à l'autorité parentale (voir ce mot) (alinéa 4 de l'article 350 du code civil).

Adoptabilité de l'enfant étranger

La spécificité législative de chaque pays ne permet évidemment pas de définir un statut de l'enfant étranger adoptable. Il est cependant possible d'affirmer qu'aucune adoption internationale n'est légale si l'enfant concerné, dans son pays natal, n'est pas soit orphelin, soit déclaré judiciairement abandonné, soit rendu adoptable à la suite d'un consentement à l'adoption valablement exprimé par les parents ou, à défaut, par son représentant légal.

Autrement dit, en règle générale, un enfant étranger ne devient adoptable que s'il a été reconnu comme tel dans son pays d'origine.

Adoption internationale

Elle se définit comme l'adoption de mineurs dans laquelle existe un élément international, c'est à dire:

soit l'adoption d'un enfant étranger prononcée en France ;
soit l'effet en France de l'adoption d'un enfant étranger prononcée à l'étranger ;
soit l'adoption d'un enfant français par un couple étranger résidant à l'étranger.

Dans ces hypothèses, le ou les adoptants relèvent le plus souvent du droit français, en raison de leur nationalité (française) ou en raison de leur domicile en France si l'adoption est le fait d'un couple marié dans lequel le mari et la femme ont une nationalité différente.

La convention de La Haye du 29 mai 1993 (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire) considère quant à elle qu'une adoption internationale est celle qui implique le déplacement de l'enfant de son pays d'origine vers celui où vit sa famille adoptive (article 2-1 de la convention). En revanche, dès lors que l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil sont tous deux des Etats contractants, la convention s'applique obligatoirement. Il s'agit donc d'une convention exclusive.

Adoption plénière

(Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d'origine des enfants).

L'adoption plénière entraîne la rupture totale des liens de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine.

Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins 2 ans de mariage (articles 343 et 343-1 du code civil) peut demander à adopter un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'ils adoptent (art. 344) et ce dernier doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Si l'enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l'adoption.

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa famille d'origine : il cesse d'appartenir à sa famille par le sang (art. 357) ; il a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (art. 358). L'adoption plénière est irrévocable (art. 359) ; elle est prononcée par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 353).

Les conditions de l'adoption sont appréciées à la date de la requête ou du jugement.

L'adoption plénière est précédée d'un placement ; l'enfant pour lequel il a été définitivement et valablement consenti à l'adoption est remis aux futurs adoptants.

Adoption simple

(Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d'origine des enfants).

Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d'une adoption simple ; l'enfant âgé de treize ans doit consentir personnellement (article 360 du code civil) à son adoption et à son changement de nom. Les conditions de mise en oeuvre de l'adoption simple sont les mêmes que pour l'adoption plénière mais ses effets sont différents.

L'adopté conserve dans sa famille d'origine tous ses droits (art. 364) ; le nom de l'adoptant est ajouté au sien (art. 363) ou il peut être substitué si les requérants en font la demande au tribunal (art. 363 al. 2) ; l'enfant dispose des mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime dans sa famille adoptive.

L'adoption simple confère à l'adoptant l'autorité parentale (art. 365). Elle est révocable (art. 370) mais le jugement de révocation doit être motivé.

(Voir également Révocation de l'adoption simple).

Age entre adoptant(s) et adopté (Différence d')

(Voir les conditions de l'adoption plénière ainsi que celles de l'adoption simple).

Agrément

" Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du code de la famille " (article 100-3 du code de la famille).

L'agrément, délivré par le président du conseil général, est le document qui atteste la capacité adoptive de la future famille adoptive (voir ce mot).

Ce document devra notamment être présenté au dépôt de la requête auprès de l'autorité étrangère compétente, à la demande de visa d'entrée en France pour l'enfant (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire) ainsi qu'à la demande de transcription.

(Voir également Agrément dans la rubrique Abécédaire).

Aide sociale à l'enfance (ASE)

Depuis les lois de décentralisation, les missions de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), définies à l'article 40 du code de la Famille et de l'Aide sociale, relèvent de la compétence du président du conseil général. Ces missions comprennent des actions de prévention et de soutien en direction des enfants et des familles en difficultés psycho-sociales, et des actions de prise en charge d'enfants qui, pour des raisons diverses, ne peuvent demeurer dans leur famille.

Par rapport aux questions d'adoption, l'ASE a deux rôles :

prendre en charge les pupilles de l'Etat, enfants qui, parce qu'ils sont privés de famille, font l'objet de projets d'adoption ;
instruire les demandes d'agrément des adoptants.

Il faut noter qu'à la suite de la décentralisation, les directions d'action sanitaire et sociale des départements dans lesquelles sont intégrées les services d'ASE ont pris des noms différents selon les départements. On rencontre comme sigles : DIPAS (Direction de la Prévention et de l'Action Sociale), DISSS (Direction des Services Sanitaires et Sociaux) ...

Apostille

L'apostille est la formule prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation (voir ce mot) d'un acte public. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats ont ratifié cette convention internationale. Elle s'obtient auprès de la cour d'appel où ont été établis les documents du domicile des requérants.

Apparentement

Proposition d'établir une relation adoptive entre un enfant et une famille donnée. L'apparentement (appelé " matching " par les anglo-saxons) n'est pas la décision d'adoption. Il se concrétise par l'identification d'une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné.

Ce principe est renforcé par l'article 17 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire).

Arrété

Décision émanant d'une autorité administrative (ministre, président de conseil général, préfet, maire).

A titre d'exemple, on peut citer l'autorisation et l'habilitation des organismes français agréés pour l'adoption (voir ces mots).

Associations de parents adoptifs

Ces associations regroupent des adoptants, des candidats à l'adoption. La fédération nationale des associations de parents adoptifs est membre du Conseil supérieur de l'adoption ; les associations départementales sont membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.

Ces associations ont en commun l'entretien d'un dialogue régulier avec les pouvoirs publics français, les autorités étrangères et les organismes intermédiaires locaux afin de mieux informer leurs adhérents.

Ces associations ne sont pas des organismes français agréés pour l'adoption.

Pour être reconnues comme partenaires par la Mission de l'adoption internationale, ces associations doivent répondre à trois conditions principales :

fournir gratuitement les informations demandées par les particuliers ;
l'information fournie doit avoir un caractère public ;
collaborer en permanence avec les pouvoirs publics.

Autorisation

Toute personne physique ou morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Depuis la loi du 5 juillet 1996, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné (article 100.1 du code de la famille et de l'aide sociale).

(Voir également Organisme agréé pour l'adoption ainsi que Autorisation départementale des organismes agréés pour l'adoption dans la rubrique Abécédaire).

Autorité centrale

Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale, publiée au Jounal officiel du 13 septembre 1998, par décret n°98-815 du 11 septembre 1998. (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire).

Dans le cadre de la coopération générale, les autorités centrales se voient confier une mission générale de coopération définie aux articles 7 et 8 de la convention : elles doivent, sans délégation possible à des intermédiaires, échanger des informations législatives, statistiques, veiller à prévenir les gains matériels indus, empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la convention. Selon l'article 9, elles doivent aussi suivre les procédures pour les faciliter et les activer.

Concernant les fonctions procédurales de ces autorités centrales, il faut distinguer celles de l'Etat d'accueil et celles de l'Etat d'origine.

Dans l'Etat d'accueil, l'autorité centrale va élaborer un rapport sur la situation personnelle des requérants, leur motivation, leur qualification et leur aptitude après que ces derniers l'aient saisie. Elle doit ensuite transmettre ce rapport à l'autorité centrale d'un pays d'origine choisi en fonction des informations particulières, des circonstances ou des programmes d'adoption.

Dans l'Etat d'origine, cette autorité établit et transmet à l'autorité centrale de l'Etat d'accueil un rapport sur l'enfant et le placement envisagé de celui-ci au regard de sa situation personnelle. Le rapport, motivé, doit être accompagné de la preuve des consentements nécessaires.

Enfin, l'article 17 vise à organiser l'apparentement (voir ce mot). La loi du pays d'accueil ou l'autorité centrale du pays d'origine peuvent exiger que la décision de confier l'enfant aux futurs parents adoptifs soit subordonnée à l'accord préalable de l'autorité centrale de l'Etat d'accueil (alinéa b). Cette décision de confier l'enfant ne pourra être prise qu'après l'accord des deux autorités centrales pour poursuivre la procédure d'adoption (alinéa c).

Autorité de la chose jugée

Il s'agit de l'autorité attachée à une décision de justice définitive qui a force de chose jugée. Si une autre juridiction est saisie de la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, elle déclarera la requête irrecevable.

Autorité parentale

Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Aux termes de l'article 365 du code civil, les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard des enfants légitimes ou naturels (alinéa 2). Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté (alinéa 3).

Il s'ensuit que la situation des enfants adoptés par deux époux est identique à celle réservée aux enfants légitimes.

L'assimilation aux enfants légitimes vaut tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.

(Voir également Délégation d'autorité parentale).

Le pays de votre enfant

Avant-propos

Les fiches ont été établies à l'attention de candidats à l'adoption résidant en France quelle que soit leur nationalité. Aussi, la MAI n'est pas en mesure de vous informer si les dispositions indiquées dans chaque fiche sont valables pour des candidats à l'adoption résidant dans un autre pays.

Les fiches font l'objet de mises à jour chaque fois que nécessaire. Aussi convient-il de consulter le site régulièrement.

Malgré le soin pris pour rédiger ces fiches, des erreurs ont pu s'y glisser, la loi ou la réglementation ont pu être modifiées depuis son élaboration et la jurisprudence a pu évoluer. Toutefois, nous vous invitons à lire avec attention toutes les recommandations y figurant.

Dans un certain nombre de pays où l'adoption est possible, les conditions de sécurité peuvent s'avérer difficiles. Toutes les recommandations relatives aux règles de sécurité lors de vos déplacements à l'étranger ont été rédigées par le service compétent du ministère des affaires étrangères : nous vous invitons vivement à en pendre connaissance.

8. De retour en France

Quel est le statut juridique de l'enfant adopté à l'étranger ?

Quelles sont les formalités obligatoires à accomplir lors du retour en France ?

Les formalités obligatoires à accomplir en France
Les formalités obligatoires à accomplir dans le pays d'origine de l'enfant

Quelles sont les formalités facultatives à accomplir lors du retour en France ?

Quel est le statut juridique de l'enfant adopté à l'étranger ?

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, les décisions d'adoption, comme toutes les décisions concernant l'état des personnes, sont reconnues de plein droit en France et opposables sans exequatur préalable (Cass Civ 3 mars 1930 S 1930 1 577, et Cass Civ. 1.29 mars 1989 D 90 Somm. 115).

Cela signifie que le lien de filiation adoptive est créé sur le sol étranger dés lors que la décision locale d'adoption est devenue définitive, c'est à dire dés que les délais de recours sont épuisés. Ce principe se concrétise le plus souvent par l'établissement dans le pays d'origine de l'enfant d'un nouvel acte de naissance portant mention de sa nouvelle filiation.

Quelles sont les formalités obligatoires à accomplir lors du retour en France ?

Les formalités obligatoires à accomplir en France et leurs effets

La décision étrangère d'adoption est reconnue de plein droit, mais il convient de procéder à la transcription de cette décision sur les registres de l'état civil français, qui correspond à la déclaration de naissance pour la filiation biologique.

En effet lorqu'une décision d'adoption est prononcée en France, le jugement d'adoption prévoit systématiquement une transcription sur les registres de l'état civil.

Par définition la décision étrangère ne peut pas ordonner cette inscription sur les registres de l'état civil français. Aussi, cette formalité doit-elle être accomplie à l'initiative des parents adoptifs lors de leur retour en France pour le compte de leur enfant.

Cet enregistrement de la décision d'adoption étrangère diffère en fonction des effets susceptibles d'être reconnus à cette même décision.

* Si la décision étrangère est assimilable à une adoption plénière (c'est à dire si elle confère à l'enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue à la filiation d'origine) le procureur de la République peut transcrire cette décision sur les registres tenus par le service central de l'état civil à Nantes. Cette transcription n'est pas automatique et le juge vérifie au préalable la régularité internationale de la décision.

Cette transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté.

Toute demande de transcription d'une décision d'adoption doit être adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes (Service des Adoptions - 28, Boulevard G. GUIST'HAU - 44 000 Nantes)

L'adoption plénière permet l'acquisition "automatique" de la nationalité française dés lors que l'un des parents adoptifs est de nationalité française.

* Si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple (c'est à dire si elle crée un nouveau lien de filiation qui s'ajoute au lien de filiation biologique qui demeure), elle ne donnera lieu à aucune mention de publicité ou d'enregistrement à l'état civil français.

L'adoption simple ne permet pas l'acqusition "automatique" de la nationalité française.

Dans ce cas, pour que l'enfant puisse acquérir la nationalité française, les adoptants doivent :

- solliciter l'exequatur de la décision étrangère d'adoption auprès du tribunal de grande instance de leur domicile.
- réclamer par déclaration auprès du juge d'instance de leur domicile la nationalité française au bénéfice de leur enfant.

Lorsque l'adopté a ainsi obtenu la nationalité française, l'acte de naissance est dressé par le service central de l'état civil à Nantes puis transcrit sur le livret de famille.

Les formalités obligatoires à accomplir dans le pays d'origine de l'enfant

Les adoptants doivent adresser une expédition de la décision d'adoption prononcée en France ainsi qu'une copie du nouvel acte de naissance de l'enfant aux autorités compétentes du pays d'origine. Il est indispensable que les parents adoptifs veillent à l'accomplissement de ces démarches, assurant ainsi à l'enfant un statut juridique identique, tant dans son pays d'origine qu'en France.

Parfois les adoptants, de retour sur le sol français avec l'enfant adopté, doivent encore se conformer aux exigences de la loi du pays d'origine notamment en adressant des rapports de suivi de l'enfant pendant une période plus ou moins longue.

Selon le pays d'origine de l'enfant, ces rapports sont soumis à l'approbation de l'autorité locale compétente. Ils sont parfois nécessaires pour que l'adoption acquière un caractère définitif à l'étranger.

Quelles sont les formalités facultatives à accomplir lors du retour en France ?

Si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple en droit français, les adoptants peuvent déposer une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance de leur domicile (ou celui de leur choix s'ils résident à l'étranger.) Cette demande peut être déposée soit par un avocat, soit par l'intermédiaire du procureur de la République.

L'adoption peut être prononcée dans un délai de six mois à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. Le juge examine si les conditions légales de l'adoption sont remplies (âge des adoptants, existence d' un agrément, etc.) et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Seul le juge peut apprécier, au regard du droit français, si la décision étrangère assimilable à une adoption simple peut être " convertie " en une adoption plénière. Le juge doit alors vérifier que le consentement du représentant légal de l'adopté (parents biologiques ou tuteur ou directeur d'établissement où était placé l'enfant) a été donné en pleine connaissance des effets reconnus à la loi française à la notion d'adoption plénière.

Le juge doit établir si le consentement a été donné dans les formes imposées par la loi du pays d'origine et que l'auteur de ce consentement savait que celui-ci impliquait en droit français rupture complète ET irrévocable des liens antérieurs de l'enfant avec sa famille biologique.

Si le tribunal fait droit à la requête en adoption plénière, il ordonne la transcription de la décision sur les registres du service central de l'état civil à Nantes.

Nationalité

Il s'agit du lien juridique et politique rattachant une personne à un Etat souverain.

La nationalité des parties, ou tout du moins la nationalité du défendeur, reste un critère valable de compétence judiciaire internationale. Ainsi dans les pays appliquant la loi nationale au statut personnel, ce critère est spécialement adapté aux matières telles que le mariage, le divorce, la protection des mineurs et des incapables et l'adoption.

(voir également Nationalité française - modalités d'acquisition rubrique Abécédaire).

Notification d'une décision

Il s'agit de la formalité par laquelle un acte extrajudiciaire ou judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés.

La notification peut, selon les cas, être effectuée par un huissier de justice (on parle alors d'une signification) ou par la voie postale. Cette seconde voie n'est utilisée que lorsqu'elle est prévue par un texte, les parties restant alors libres de lui préférer une signification.

On prend souvent en compte le jour de la notification d'une décision ou d'un jugement comme point de départ des délais de recours à leur encontre.

Une équipe à votre service...

Mission de l'adoption internationale : une compétence pluridisciplinaire

Afin de garantir un meilleur contrôle des procédures d'adoption internationale, tant au bénéfice des enfants que des familles d'origine et des futurs parents adoptifs, les pouvoirs publics ont créé en 1987 la mission de l'adoption internationale (MAI). Cette mission, de composition interministérielle, relève des trois administrations compétentes que sont le ministère de l'Emploi et de la solidarité, de la Justice et des Affaires étrangères. Elle est placée sous l'autorité de ce dernier au sein de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et rattachée à la sous-direction de la coopération internationale en droit de la famille.

La mission, au sein du ministère des affaires étrangères, bénéficie des services de son très vaste réseau diplomatique et consulaire, dont la contribution en matière d'adoption internationale est déterminante.

Ses fonctions essentielles

La mission de l'adoption internationale :

centralise et diffuse l'information (droit, procédures judiciaires et administratives en vigueur dans les Etats étrangers, organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de l'adoption internationale) ;

habilite et contrôle les organismes français agréés pour l'adoption ;

La MAI s'assure de la transparence des conditions financières et des modalités de prise en charge des candidats ;

La MAI a également pour attribution de répertorier les intermédiaires non habilités, tant en France qu'à l'étranger, et, le cas échéant, de dénoncer les faits ;

dialogue avec les administrations des pays d'origine des enfants. La MAI est en effet l'interlocuteur privilégié des administrations des pays d'origine des enfants auxquelles elle pourra fournir des informations sur la législation française de l'adoption et avec lesquelles elle entend mener, en liaison avec les ministères concernés, les négociations d'accords bilatéraux en matière d'adoption ;

délivre aux enfants adoptés les visas nécessaires à leur établissement en France, après vérification des procédures françaises et étrangères. Cette dernière fonction est primordiale. Chaque fois qu'un consulat français est saisi d'une demande de visa en faveur d'un enfant adopté, la MAI est consultée pour décision ;

assure le traitement et le suivi des procédures individuelles d'adoption internationale, dans le cadre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale, qui entrera prochainement en vigueur.

élabore la réglementation interne : la MAI participe à l'étude et à la mise en forme des projets législatifs et réglementaires qui intéressent l'adoption internationale ;

Son intervention est absolument gratuite.

Comment nous contacter ?

Mission de l'Adoption Internationale
244 Bd Saint Germain
75303 PARIS 07 SP
Téléphone : 01 43 17 90 90
(de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30)
Télécopie : 01 43 17 93 44

Un accueil est assuré du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 à cette même adresse.

 

Afin de répondre plus efficacement à vos questions, nous vous invitons à prendre connaissance des différentes rubriques de ce site.
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PRESTATION FAMILIALE

 

Prestations familiales

Les familles qui adoptent ou accueillent en vue d'adoption un enfant ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions de droit commun. Elles bénéficient par ailleurs de prestations familiales tenant compte de leur situation spécifique.

I. L'allocation d'adoption

1.1 Conditions d'attribution

Cette allocation est due aux familles qui ont adopté un enfant ainsi qu'à celles qui accueillent un enfant en vue de son adoption.

Pour pouvoir bénéficier de cette allocation s'il s'agit d'une adoption, les familles doivent être titulaires d'une décision d'adoption rendu en France ou à l'étranger.

Pour les enfants confiés en vue d'adoption, ceux-ci doivent l'avoir été par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou par un organisme agréé pour l'adoption. Si l'enfant vient de l'étranger, celui-ci doit avoir été confié en vue d'adoption par une décision de l'autorité étrangère compétente et avoir été autorisé à entrer sur le territoire français (le visa de l'enfant doit porter la mention " MAI "), la famille doit en outre être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'allocation d'adoption est versée sous condition de ressources pendant 21 mois, pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, à compter du mois qui suit son arrivée au foyer des parents adoptifs (le plafond des ressources est celui de l'allocation pour jeune enfant).

1.2 Montant

Son montant mensuel est de 969 FRF depuis le 1er janvier 1997.

1.3 Cumuls et non cumuls

Elle est cumulable pendant neuf mois avec l'allocation pour jeune enfant longue versée sous condition de ressources du 4ème mois de l'enfant jusqu'à ses 3 ans.
Elle est également cumulable au titre d'un autre enfant avec :
une autre allocation d'adoption, pendant neuf mois ;
l'allocation pour jeune enfant courte versée du 4ème mois de la grossesse jusqu'aux 3 mois de l'enfant.
Elle n'est notamment pas cumulable avec l'allocation parentale d'éducation, l'allocation de soutien familiale servie pour un même enfant, le complément familial (ainsi que le complément familial versé dans les DOM).

2. L'allocation parentale d'éducation (APE)

L'allocation parentale d'éducation est attribuée aux familles comptant au moins deux enfants à charge. Elle a pour objet de permettre à l'un des parents de cesser son activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans.

Les familles adoptantes ont accès à cette prestation dans les conditions de droit commun, soit jusqu'aux 3 ans de l'enfant. L'allocation peut par ailleurs être versée pendant un an, à compter du mois qui suit l'arrivée de l'enfant adopté au foyer des adoptants, lorsque celui-ci a plus de 2 ans et moins de 16 ans ; l'âge limite de versement de la prestation est dans ce cas fixé à 16 ans.

Les familles qui adoptent ou accueillent en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, tous âgés de moins de 16 ans, peuvent bénéficier de cette allocation pendant trois ans à compter du mois qui l'arrivée des enfants à leur foyer. La prestation n'est plus due lorsque la famille ne compte plus au moins trois enfants âgés de moins de 16 ans adoptés simultanément.

3. L'allocation de soutien familial (ASF)

L'allocation de soutien familial est due notamment pour tout enfant :

orphelin de père ou de mère ou des deux ;
dont la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un ou l'autre des parents ou des deux ;
dont l'un ou les deux parents se trouvent hors d'état de faire obligation d'entretien de l'enfant.

Une ASF à taux plein (montant mensuel au 1er janvier 1997 : 633 FRF) est versée lorsque les deux parents sont absents et une allocation à taux partiel (montant mensuel au 1er janvier 1997 : 474 FRF) lorsqu'un seul parent est absent.

3.1 Accueil en vue d'adoption

Les couples (ou la personne seule) qui accueillent un enfant en vue de son adoption ouvrent droit à une allocation à taux plein si l'enfant a fait l'objet d'un placement en vue d'adoption plénière ;
enfant accueilli en vue d'adoption mais qui n'a pas fait l'objet d'un placement en vue d'adoption plénière ;
une ASF à taux plein est due si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si sa filiation n'est pas établie à l'égard des deux parents.
Si l'enfant a ses deux parents, l'ASF n'est due que si la famille qui l'accueille en vue de son adoption, apporte la preuve que les parents naturels sont hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien de l'enfant.
Si l'enfant n'a qu'un seul parent (le second étant décédé ou filiation établie à l'égard de ce seul parent), une ASF à taux partiel est attribuée ; une ASF à taux plein peut être versée si les parents adoptants apportent la preuve que le parent de l'enfant est hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien de l'enfant.

3.2 Enfants adoptés

Les couples qui sont titulaires d'un jugement d'adoption (simple ou plénière) rendu en France ou à l'étranger n'ouvrent pas droit à cette allocation puisque la filiation de l'enfant est établie à leur égard.

La personne seule qui adopte un enfant ouvre droit à une ASF à taux partiel.

Sources :

ministère de l'Emploi et de la Solidarité - Direction de la Sécurité Sociale
Caisse Nationale des Allocations Familiales

Montant des prestations familiales au 1er janvier 1997

 

METROPOLE

DOM (sauf fonctionnaires)

PRESTATIONS

% de la BMAF (1)

Montant mensuel en FRF (2)

% de la BMAF (1)

Montant mensuel en FRF (2)

1 - Allocations familiales (AF)

1 enfant

-

-

5,88

124 (3)

2 enfants

32

675

32

675

3 enfants

73

1 539

73

1 539

4 enfants

114

2 404

114

2 404

5 enfants

155

3 268

155

3 268

par enfant à partir du 6ème

41

864

41

864

Majorations pour âge : 10 à 15 ans

9

190

9

190

Majorations pour âge : + de 15 ans

16

337

16

337

2 - Allocation pour jeune enfant

45,95

969

45,95

969

3- Complément familial

41,65

878

23,79

502

4 - Allocation de soutien familial

taux plein

30

633

30

633

partiel

22,50

474

22,50

474

5 - Allocation d'adoption

45,95

969

45,95

969

6 - Allocation d'éducation spéciale

de base

32

675

32

675

complément de 1ère catégorie

24

506

24

506

complément de 2ème catégorie

72

1 518

72

1 516

complément de 3ème catégorie (4)

-

5 597

-

5 597

7 - Allocation de Parent Isolé

parent

150

3 163

84,30

1 777

enfant

50

1 054

28,11

593

8 - Allocation Parentale d'Education

plein taux

142,57

3 006

142,57

3 006

taux partiel

94,27

1 988

94,27

1 988

taux partiel

71,29

1 503

71,29

1 503

9 - Allocation de rentrée scolaire

20

416

20

416

Rentrée 1996

major. except.

584

major. except.

584

10 - Allocation de garde d'enfant à domicile

trimestrielle

trimestrielle

0 - 3 ans

12 836

12 836

3 - 6 ans

6 418

6 418

11 - Majoration d'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée

enfant de moins de trois ans

38,48

811

38,48

811

enfant de trois ans à six ans

19,24

406

19,24

406

(1) base mensuelle de calcul des allocations familiales (à compter du 1er janvier 1997 : 2 108,49 F.)

(2) arrondis au franc le plus proche

(3) Régime spécifique d'allocations familiales au premier enfant dans les DOM :
majoration pour âge : + de 10 ans = 78 F. (3,69 % de la BMAF) ;
+ de 15 ans = 120 F. (5,67 % de la BMAF).

(4) Il s'agit du montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3ème catégorie visée à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS  DE L’ADOPTION

 

Transcription d'un jugement d'adoption

Sources : Service central d'état civil du ministère des affaires étrangères

La transcription consiste à reproduire sous une forme particulière dans un registre d'état civil le dispositif du jugement d'adoption afin d'en organiser la publicité ou de créer un acte de l'état civil.

I. Procédure

1. Pour les jugements d'adoption plénière

1.1 Jugements prononcés en France

La décision d'adoption plénière devenue définitive (voir la définition de l'Autorité de la chose jugée dans la rubrique glossaire) est, conformément à l'article 354 du code civil, transcrite dans les quinze jours sur les registres d'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête exclusive du procureur de la République du lieu où le jugement a été rendu ; lorsque l'enfant adopté par un ou des ressortissants français est né à l'étranger, la transcription s'opère sur les registres du service central d'état civil de Nantes (Voir Service central d'état civil dans la rubrique glossaire).

1.2 Jugements prononcés à l'étranger

Ainsi que le précise le n° 585-1 de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice, les jugements étrangers prononçant une adoption font l'objet d'une vérification d'opposabilité par le parquet du lieu de naissance de l'enfant (procureur de la République de Nantes, si l'enfant est né à l'étranger). Celle-ci a pour but d'apprécier les effets de l'adoption étrangère. Si le parquet considère que ceux-ci sont équivalents à ceux de l'adoption plénière en France, il ordonne alors la transcription du jugement. Si l'enfant est né à l'étranger, le service central d'état civil est compétent pour procéder à la transcription (Voir Service central d'état civil dans la rubrique glossaire).

Concernant la vérification d'opposabilité auprès du parquet de Nantes, un certain nombre de documents sont à fournir :

la déclaration d'abandon ou le consentement à l'adoption des parents, tuteur ou garant ;
la copie certifiée conforme à l'original de la décision étrangère d'adoption en intégralité ;
le certificat présentant le caractère définitif et exécutoire de l'adoption (certificat de non appel ou de non recours délivré par les autorités ayant prononcé l'adoption) ;
l'acte de naissance étranger de l'enfant faisant apparaître sa filiation résultant de la décision étrangère d'adoption ;
la copie intégrale de l'acte de naissance des adoptants ;
la copie intégrale de l'acte de mariage des adoptants, le cas échéant.

D'autres documents sont susceptibles d'être demandés suivant le pays d'origine de l'enfant tel qu'un certificat de coutume de l'Etat étranger applicable à la décision d'adoption soumise ou les textes apllicables au jour de la requête sur les formes, les conditions et les effets de l'adoption dans ce pays, indiquant notamment s'il y a eu rupture totale avec la famille d'origine de l'enfant et si l'adoption prononcée est irrévocable.

Les documents étrangers doivent être fournis avec leur traduction par un traducteur assermenté près la cour d'appel (liste auprès des préfecture, mairie et commissariat).

Ne pas envoyer le livret de famille qui sera réclamé aux adoptants ultérieurement par le Service Central d'Etat Civil après qu'il ait procédé à la transcription du jugement concernant un enfant né à l'étranger.

La vérification d'opposabilité est sollicitée directement par les parents adoptifs.

2. Pour les jugements d'adoption simple concernant des personnes nées à l'étranger qui ne disposent pas d'acte de naissance en France

Conformément à l'article 362 du code civil et l'article 3 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 relatif à l'état civil, les jugements d'adoption simple prononcés ou déclarés exécutoires en France sont transcrits sur les registres du service central d'état civil à la requête du procureur de la République du lieu où la décision a été rendue.

Tous ces principes sont résumés sous forme de tableaux présentés dans la fiche Publicité (Régles de) dans la rubrique Glossaire.

II. Contenu de la transcription

1. Pour les jugements d'adoption plénière

Cette transcription énonce le jour, l'heure, le lieu de naissance (à l'étranger si l'enfant n'est pas né en France) et le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribué par le jugement d'adoption ; elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant sauf dans le cas particulier de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. En vertu de la loi française applicable à tous les actes de l'état civil, le jugement qui tient lieu d'acte de naissance doit indiquer le lieu réel de la naissance de l'enfant (et au besoin le déterminer par tous les moyens), même s'il s'agit d'un enfant étranger dont la loi nationale pose une autre règle (Civ, 1ère, 20 novembre 1990).

Cette procédure est destinée, d'une part à assurer la publicité de la décision d'adoption, d'autre part à mettre l'enfant à l'abri de toutes recherches de la part de sa famille d'origine : depuis la loi du 11 juillet 1966, la transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté (article 354 al 3 du code civil). Quant à l'acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul (article 354 al 4).

2. Pour les jugements d'adoption simple

Le contenu de la transcription n'a pas de forme particulière puisque celle-ci ne tient pas lieu d'acte de naissance à l'intéressé. Il s'agit de la copie du texte final du jugement (ou dispositif). Elle perd toute utilité dès que l'acte de naissance de l'adopté est conservé par le service central d'état civil puisqu'une mention relative à l'adoption sera apposée en marge.

 

VISA D’ENTREE POUR ENFANT ADOPTE

 

Visa d'entrée en France pour les enfants étrangers adoptés

L'augmentation importante du nombre des enfants adoptés ou confiés aux fins d'adoption à des personnes de nationalité française ou étrangère régulièrement établies en France a rendu nécessaire la prise de mesures spécifiques notamment en ce qui concerne l'entrée de ces mineurs sur le territoire national.

En effet, tout enfant originaire de l'étranger ne peut pénétrer en France qu'à condition d'y avoir été autorisé conformément au dispositif mis en place dans ce domaine par le ministère des affaires étrangères.

Il appartient, en effet, à la Mission de l'adoption internationale de donner son accord à la délivrance de ce visa (voir rubrique Glossaire " Mission de l'adoption internationale ").

Le dossier à constituer en vue de l'obtention du visa d'entrée en France de l'enfant comporte les documents suivants en original, légalisés ou revêtus de l'apostille selon la réglementation en vigueur, accompagnés de leur traduction en français légalisée (les originaux sont rendus aux adoptants) :

2 formulaires jaunes de demande de visa long séjour (avec photographies de l'enfant) ;
le passeport de l'enfant (avec visa de sortie) ;
l'agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance ;
l'acte d'abandon ou le consentement à l'adoption des parents, tuteurs ou garants de l'enfant ;
la décision d'adoption judiciaire ou administrative selon la réglementation en vigueur ;
le certificat de non-appel s'il s'agit d'une décision judiciaire ;
l'acte de naissance d'origine de l'enfant ;
le nouvel acte de naissance de l'enfant (après transcription de la décision locale sur les registres d'état civil) ;
le certificat médical établi par un médecin agréé par le consulat de France ou les services consulaires de l'ambassade de France attestant que l'enfant n'est pas atteint d'une maladie mettant en danger la santé publique, d'une maladie contagieuse en phase évolutive ou d'une maladie compromettant l'ordre public ou la sécurité publique (prendre rendez-vous).

Coût du visa " adoption " : 100 francs à régler en espèces dans la monnaie locale.

La délivrance du visa peut être immédiate dans certains pays ou demander un délai en principe maximum de trois jours sous réserve de la présentation d'un dossier complet et réglementaire.

Le visa " adoption " est un visa permettant plusieurs entrées sur le territoire français. Il est valable un an, période au cours de laquelle les adoptants doivent entreprendre les formalités nécessaires en France afin d'inscrire l'enfant sur leur livret de famille (voir les fiches Publicité(Règles de) et Transcription d'un jugement d'adoption dans la rubrique Abécédaire).

AIDE AU EMIGRES POUR L’ADOPTION

 

Agrément

I. Définition
II. Procédure d'obtention
III. Particularités
IV. Délais
V. Valeur juridique et administrative
VI. L'agrément des familles françaises résidant à l'étranger
VII. La forme
VIII. Le contenu

Références juridiques :

Articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale ;
décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié par le décret n° 88-714 du 9 mai 1988 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat.

I. Définition

Tout candidat à l'adoption qui souhaite accueillir en vue de son adoption un pupille de l'Etat ou un enfant étranger doit préalablement obtenir un agrément du président du conseil général, responsable du service de l'Aide sociale à l'enfance. Cet agrément sera délivré après une enquête sociale, psychologique et médicale compte tenu de la personnalité du candidat potentiel.

L'agrément délivré vaut reconnaissance de la possibilité d'adopter mais n'équivaut pas à un droit automatique à se voir confier un enfant. Il atteste la capacité adoptive de la future famille adoptive (voir ce mot dans la rubrique Glossaire).

II. Procédure d'obtention

Une fois la demande d'agrément enregistrée, le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dispose d'un délai de neuf mois pour l'instruire.

Après le dépôt d'un certain nombre de pièces, sont menées des investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que les demandeurs sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychlogique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général.

Ces investigations se font sous forme d'entretiens se déroulant dans les locaux de l'ASE et/ou chez les demandeurs et menés par les travailleurs sociaux (assistante sociale, éducateur ...).

Ces entretiens ont pour objectif de s'assurer que les éventuels futurs adoptants peuvent garantir à l'enfant qu'ils sont susceptibles d'accueillir un équilibre propice à son développement tant psycho-affectif qu'éducatif, dans un cadre familial et social a priori favorable.

Le psychologue vérifie que les postulants, à travers leur histoire, ne présentent pas de signes portant à conclure à une inaptitude psychologique à assurer la charge d'un enfant adoptif.

Selon les départements, l'entretien avec le psychologue peut être complété par une consultation chez un médecin psychiatre.

A l'issue des entretiens, des rapports d'enquête sont rédigés et portés au dossier des candidats. Ils peuvent être consultés par les intéressés dans les conditions définies par la loi du 14 juillet 1978.

Tout dossier doit faire l'objet d'un avis de la commission d'agrément.

III. Particularités

L'agrément a une valeur nationale : lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence.

Certaines garanties sont accordées aux demandeurs pour l'instruction de leur dossier. Ainsi, les rapports sociaux établis à l'occasion de la procédure d'agrément sont communicables aux intéressés. De plus, ces derniers peuvent demander que tout ou partie des investigations menées pour l'instruction du dossier soient effectuées une nouvelle fois et par d'autres personnes.

L'agrément indique le nombre d'enfants pour lequel il est délivré et peut préciser les possibilités d'accueil que le(s) demandeur(s) est (sont) susceptible(s) d'offrir à des enfants, notamment quant à leur âge.

Mais l'agrément ne peut être utilisé qu'une seule fois : s'il a été accordé pour plusieurs enfants, c'est seulement en vue de leur adoption simultanée et non étalée dans le temps.

IV. Délais

L'agrément doit être exprès et intervenir dans les neuf mois à dater du jour de la démarche. Si cet agrément a été refusé, le demandeur peut former un recours gracieux devant le président du conseil général et/ou un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

L'agrément est valable cinq ans.

Le refus d'agrément est valable trente mois.

V. Valeur juridique et administrative

l'agrément devra notamment être présenté au dépôt de la requête auprès de l'autorité étrangère compétente ainsi qu'à la demande de visa d'entrée en France pour l'enfant (voir cette fiche dans la rubrique abécédaire).

Le tribunal de grande instance qui prononcera ultérieurement l'adoption vérifie (sauf pour l'adoption de l'enfant du conjoint) que l'agrément a été donné ou que le ou les requérants en étaient dispensés (article 353-1 du code civil). Néanmoins, si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à reccueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

VI. L'agrément des familles françaises résidant à l'étranger

L'instruction d'une demande d'agrément soulève toujours des difficultés lorsque les demandeurs résident à l'étranger. La seule indication donnée par le droit est que " les personnes résidant à l'étranger doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches " (article 1.2 du décret 85-938 du 23 août 1985).

Dans un premier temps, les candidats à l'adoption devront vérifier si la loi de leur pays de résidence prévoit une procédure spécifique, sinon ils se référeront au décret de 1985.

En pratique, une fois la demande enregistrée par le département, plusieurs solutions sont possibles :

1. Instruction par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)

L'ASE invite les familles à lui donner la date de leur prochain séjour en France et se propose de faire effectuer les investigations (enquêtes sociale, psychologique et médicale) pendant ce séjour (à condition d'avoir été informée assez tôt de leur venue). Mais la famille peut être dans l'impossibilité totale de se déplacer.

2. Traitement par la branche locale du Service Social International (SSI)

Le réseau du SSI est composé de branches (pour la France : le Service Social d'Aide aux Emigrants - SSAE), de bureaux affiliés et de correspondants. La " qualité et les possibilités d'intervention " dans un pays donné sont très fluctuantes. En général, c'est dans les pays non industrialisés qu'il rencontre le plus de difficultés.

En France, les services de l'ASE peuvent saisir directement le bureau départemental du SSAE afin d'entreprendre une enquête sociale (étude de foyer) à l'étranger. Le SSAE interrogera le SSI afin de connaÓtre les possibilités d'investigations dans le pays concerné.

Dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, les représentants du SSI doivent faire appel, compte tenu de la réglementation locale, à des spécialistes privés dont les honoraires sont importants (ex. : 6000 F en Catalogne, jusqu'à 30.000 F au Royaume Uni, de 40 à 100.000 F aux Etats-Unis etc.) ; il ressort néanmoins de ces enquêtes des rapports très détaillés de 20 à 40 pages.

Dans d'autres pays où les moyens du correspondant du SSI sont très limités, un défraiement de 200 dollars US est perçu par le Secrétariat Général du SSI.

Un annuaire des représentations départementales du SSAE en France est inséré en fin de document.

Par ailleurs, dans d'autres pays, les représentants du SSI peuvent rencontrer des difficultés pour faire diligenter de telles enquêtes compte tenu de la nature de leur correspondant sur place. Au fur et à mesure que ces difficultés surgiront, la MAI et le SSAE essaieront de trouver une solution spécifique au pays concerné. Ainsi, à ce jour, il a été convenu que le SSAE n'assurera plus la gestion des enquêtes pour des candidats résidant dans les pays suivants : Madagascar, le Sénégal.

Ces deux pays entrent dans le champ du point 3.2 ci-dessous.

3. Instruction par les services sociaux consulaires

3.1 Etat de la situation matérielle des candidats

La compétence des services sociaux consulaires se limite à faire un état de la situation matérielle des candidats à l'adoption. Les assistantes sociales en poste consulaire n'ont en effet ni compétence particulière ni formation en matière d'adoption.

Toutes les demandes d'enquête à l'attention de ces assistantes sociales doivent être adressées via la mission de l'adoption internationale.

Liste (au 17/11/97) des postes diplomatiques français dans lesquels il y a une assistante sociale :

Abidjan, Barcelone, Casablanca, Dakar, Libreville, New-Delhi, Pondichéry, Rabat, Santiago, Tananarive et Tunis.

La mission de l'adoption internationale ne peut pas assurer aux services de l'aide sociale à l'enfance que les consulats français non pourvus d'un poste d'assistante sociale soient en mesure de répondre dans les meilleures conditions à de telles demandes.

En tout état de cause, toutes les demandes des services de l'ASE dans ce cas de figure doivent également transiter par la mission de l'adoption internationale afin qu'elle soit en mesure d'apprécier les flux de demandes et afin de concevoir au fur et à mesure des outils de travail qui permettront aux uns et aux autres de travailler dans les meilleures conditions.

En conclusion, il est important de rappeler que l'information des candidats sur les questions juridiques et sociales reste du ressort des départements.

3.2 Traitement des enquêtes

Pays par pays, la MAI analysera avec l'assistante sociale du consulat ses possibilités d'instruire les enquêtes sociales lorsque la représentation du SSI n'est pas en mesure de donner une suite favorable aux demandes formulées par les services de l'ASE (voir point VI.2).

Aussi, dès à présent, les services de l'ASE qui reçoivent des demandes de candidats à l'adoption résidant dans les pays suivants (et uniquement ceux-là) sont invités à adresser leurs demandes d'enquête directement à la mission de l'adoption internationale qui fera suivre :

Madagascar, le Sénégal.

VII. La forme

Elle n'est pas imposée par les textes et les agréments peuvent être délivrés sous la forme :

1. d'un arrêté

Vu la Convention Internationale des Droits de l'Enfant,
Vu les articles 63 et 100-3 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale,
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'état modifié par le décret n° 88-714 du 9 mai 1988,
Vu la demande présentée le (date de confirmation de la demande),

Le Président du Conseil Général ARRETE :

art 1- ....

2. d'un courrier de notification

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que ....

3. d'une attestation

Le Président du Conseil Général ATTESTE

après avoir...

VIII. Le contenu

Compte tenu des difficultés rencontrées à l'étranger par les candidats à l'adoption concernant la disparité dans la rédaction des agréments, il apparaÓt utile de faire les recommandations suivantes :

1. les mentions obligatoires

1.1 Compte tenu de la rédaction de l'article 63 du CFAS, il est préférable d'indiquer que les requérants " sont agréés " plutôt que " sont titulaires d'un agrément ", qui peut laisser supposer que les candidats disposent d'un titre ou d'un droit à l'adoption, ce qui n'est le cas ni en droit ni en fait.

1.2 Compte tenu de la rédaction des articles 63 et 100-3 du CFAS :

a)
" cet agrément est valable " ; ou
" cet agrément peut être utilisé " ; ou
" cet agrément est délivré " ;

b)
" pour l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger " (cette rédaction est tendencieuse car l'autorité administrative ne sera amenée à statuer que sur le placement en vue d'adoption, et non sur l'adoption à proprement parler, qui relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire) ; ou

" pour le placement ou l'accueil en vue d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger " (cette formule n'est pas adaptée : d'une part, c'est à l'autorité étrangère qu'il revient d'accepter une candidature, d'autre part, l'accueil est le plus souvent postérieur à la décision d'adoption) ; ou

" sont agréés en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger " (cette formule a le mérite de la simplicité, et elle ne heurte ni le principe de la séparation des pouvoirs en France, ni la compétence des autorités étrangères en même temps qu'elle rassure ces dernières sur la possibilité pour les candidats d'adopter un enfant étranger).

Remarque :

Ne pas mentionner le fait que l'agrément est aussi délivré pour l'adoption d'un enfant étranger soulève en pratique des difficultés, l'autorité étrangère doutant alors de la possibilité pour les candidats de s'adresser à elle.

2. Les mentions non obligatoires mais recommandées

2.1 Durée de validité de l'agrément (art. 11 du décret de 1985, modifié par le décret de 1988) :

" agréés ... à compter du ... " ; ou
" pour une période de cinq ans " ; ou
" agréés pour une période de cinq ans, soit jusqu'au ... " ; ou
" cet agrément expire le ... ".

2.2 Obligation de notifier chaque année la demande d'adoption d'un pupille de l'Etat (art. 13 du décret de 1985).

Il convient d'éviter une formulation qui puisse donner à penser que les garanties pour l'accueil d'un enfant étranger seraient moindres que pour un pupille de l'Etat (ex : la demande doit être confirmée pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat exclusivement ; cette notification n'a pas lieu d'être s'agissant de l'adoption d'un enfant étranger).

Proposition :

" La candidature pour l'adoption d'un pupille de l'Etat doit être confirmée chaque année (en précisant éventuellement la date avant laquelle la confirmation doit être effectuée). En l'absence de cette confirmation, l'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat deviendrait caduc. "

2.3 L'agrément est valable pour un seul projet d'adoption.

" Par ailleurs, l'arrivée d'un enfant adopté ou placé en vue d'adoption mettra fin au présent agrément ".

2.4 Les voies de recours sont ouvertes si l'agrément porte des indications restrictives (relatives à l'âge, par exemple). Si tel est le cas, elles doivent être mentionnées sur l'arrêté, l'attestation ou la notification.

3. Les mentions non autorisées

3.1 L'origine ethnique de l'enfant.

Annexe

ADRESSES DES BUREAUX DEPARTEMENTAUX ET DES DELEGATIONS REGIONALES DU SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX EMIGRANTS

(Lire de haut en bas et de gauche à droite)

ILE-DE-FRANCE
58A RUE DU DESSOUS-DES-BERGES
75013 PARIS
TEL : 01 40 77 94 38/54/56
FAX : 01 40 77 94 55

75 - PARIS
ACCUEIL/EVALUATION
18 RUE AUGUSTE PERRET
75013 PARIS
TEL : 01 53 94 52 00
FAX  : 01 53 94 52 18

77- SEINE ET MARNE
38 TER RUE ST. BARTHELEMY
77000 MELUN
TEL : 01 64 37 14 00
FAX : 01 64 37 29 95

78 - YVELINES
16 RUE MENARD
78000 VERSAILLES
TEL : 01 39 53 61 30
FAX : 01 30 21 24 01

91 - ESSONNE
IMMEUBLE FRANCE EVRY
TOUR MALTE
BOULEVARD DE FRANCE - BP 104
91000 EVRY
TEL : 01 60 77 16 61 / 01 60 91 97 49
FAX : 01 60 77 32 81

92 - HAUTS DE SEINE
22 RUE DES ACACIAS
92000 NANTERRE
TEL : 01 47 21 50 63
FAX : 01 47 25 50 17

93 - SEINE SAINT DENIS
157 RUE JEAN LOLIVE
93500 BOBIGNY
TEL : 01 48 10 19 20
FAX : 01 48 10 19 21

94 - VAL DE MARNE
2 RUE DU COM.JOYEN BOULARD
94000 CRETEIL
TEL : 01 43 39 32 20
FAX : 01 49 56 10 59

95 - VAL D'OISE
IMMEUBLE LE SEXTANT
1ER ETAGE
2 RUE DES VOYAGEURS
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
TEL : 01 34 20 20 30 
FAX : 01 34 20 20 38
ADRESSE POSTALE :
BP 8327
95803 CERGY PONTOISE CEDEX

GRAND EST
6B RUE DESERTE
67000 STRASBOURG
TEL : 03 88 22 16 26
FAX : 03 88 22 74 52


25 - DOUBS
17 AVENUE SIFFERT
25000 BESANCON
TEL : 03 81 82 34 31
FAX : 03 81 82 36 65

54 - MEURTHE ET MOSELLE
CITE ADMINISTRATIVE-BAT Y
45 RUE SAINTE CATHERINE
CS 4310
54043 NANCY CEDEX
TEL : 03 83 35 30 10
FAX : 03 83 57 88 11

57 - MOSELLE
2/7 EN CHAPLERUE
57070 METZ
TEL : 03 87 75 15 59
FAX : 03 87 75 16 74

67 - BAS-RHIN
20 RUE DE WISSEMBOURG
67000 STRASBOURG
TEL : 03 88 22 24 34
FAX : 03 88 22 38 48

68 - HAUT-RHIN
8 RUE D'OSLO
68000 COLMAR
TEL : 03 89 22 96 60
FAX : 03 89 22 38 48

CENTRE-OUEST
12 RUE THUROT
21000 DIJON
TEL : 03 80 53 09 13
FAX : 03 80 53 09 14
INTERIM
58A RUE DU DESSOUS  DES BERGES
75013 PARIS
TEL : 01 40 77 94 40
FAX : 01 40 77 94 39

21 - COTE D'OR
15 RUE DE L'ARQUEBUSE
21000 DJION
TEL : 03 80 56 23 51
FAX : 03 80 55 60 20

44 - LOIRET
94 ROUTE DE VANNES
44100 NANTES
TEL : 02 40 14 56
FAX : 02 40 94 35 68

45 - LOIRET
29B, BD JEAN JAURES
2EME ETAGE
45000 ORLEANS
TEL : 02 38 53 44 32
FAX : 02 38 62 17 43

71 - SAONE ET LOIRE
45 RUE VICTOR HUGO - BP. 90
71004 MACON
TEL : 03 85 38 54 64
FAX : 03 85 39 16 09

SUD-OUEST
33 RUE GABRIEL PERI
31000 TOULOUSE
TEL : 05 61 62 98 49
FAX : 05 61 62 99 35
ANTENNE
14 RUE MAUCOUDINAT
33000 BORDEAUX
TEL : 05 56 52 60 48
FAX : 05 56 52 61 19

12 - AVEYRON
28 RUE COMPAREL
12000 RODEZ
TEL : 05 65 68 19 36
FAX : 05 65 68 84 56

31 - HAUTE GARONNE
CITE ADMINISTRATIVE - BAT.E-
BD ARMAND DUPORTAL
31074 TOULOUSE
TEL : 05 61 58 55 49
FAX : 05 61 58 58 49

33 - GIRONDE
JARDIN DE GAMBETTE
TOUR 3
74 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX
TEL : 05 56 96 66 60
FAX : 05 56 96 13 13

47 - LOT ET GARONNE
10 RUE RASPAIL
47000 AGEN
TEL : 05 53 47 80 10
FAX : 05 53 66 57 50

64 - PYRENEES ATLANTIQUES
43, RUE EMILE GUICHENEE
RES. LE FLORESTAN - 64000 PAU
TEL : 05 59 27 96 54
FAX : 05 59 83 78 56

64 - PYRENEES ATLANTIQUES
CITE ADMINISTRATIVE
RUE JULES LABAT
64100 BAYONNE
TEL : 05 59 59 35 06
FAX : 05 59 25 78 58

81 - TARN
13 AVENUE GAMBETTA
81000 ALBI
TEL : 05 63 54 82 56
FAX : 05 63 47 03 07

MEDITERRANEE
7 BIS RUE VICTOR HUGO
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 85 62 14
Fax : 04 90 85 63 45

06 - ALPES MARITIMES
5 RUE GALLEAN
06000 NICE
TEL : 04 93 62 16 13 / 04 93 62 16 33
FAX : 04 93 13 07 78

11 - AUDE
CITE ADMINISTRATIVE
PLACE G.JOURDANNE
11807 CARCASSONNE CEDEX9
TEL : 04 68 77 42 25
FAX : 04 68 77 42 21

13- BOUCHES DU RHONE
68 RUE DE ROME
13006 MARSEILLE
TEL : 04 91 33 82 39
Fax : 04 91 54 27 65

30 - GARD
6 RUE SCATISSE
30000 NIMES
TEL : 04.66.29.19.02
FAX : 04.66.29.56.02

34 - HERAULT
29/31 BD LOUIS BLANC
34000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 72 25 14
FAX : 04 67 79 16 98

66 - PYRENEES ORIENTALES
ANCIEN HOPITAL MILITAIRE
32 RUE DU MARECHAL FOCH
66000 PERPIGNAN
TEL : 04 68 35 53 65
FAX : 04 68 34 29 79

83 - VAR
14 RUE FREDERIC PASSY
REZ-DE-CHAUSSEE
83100 TOULON
TEL : 04 94 36 22 37
FAX : 04 94 31 55 11

84 - VAUCLUSE
2 RUE DU JAS
84000 AVIGNON
TEL : 04 90 82 46 89
FAX : 04 90 27 16 71

NORD/NORMANDIE/PICARDIE
12/14 RUE FAIDHERBE
4EME ETAGE
59800 LILLE
TEL : 03 28 38 90 79
FAX : 03 28 38 90 75

14 - CALVADOS
13 RUE PAUL DOUMER
BP 114
14009 CAEN CEDEX
TEL : 02 31 86 57 98
FAX : 02 31 50 25 62

59 - NORD
12/14 RUE FAIDHERBE
3EME ETAGE
59800 LILLE
TEL : 03 28 38 90 70
FAX : 03 28 38 90 77

62 - PAS DE CALAIS
2 SQUARE SAINT JEAN
62000 ARRAS
TEL : 03 21 23 25 24
FAX : 03 21 71 29 03

76 - SEINE MARITIME
CENTRE JEAN TEXCIER
RUE JEAN TEXCIER
76000 ROUEN
TEL : 02 35 59 77 36
FAX : 02 35 59 97 90

69 RUE DU ML.JOFFRE
76600 LE HAVRE
TEL : 02 35 42 39 95
FAX : 02 35 22 79 74

80 - SOMME
7 RUE HENRIETTE DUMUIN
80000 AMIENS
TEL : 03 22 91 28 39
FAX : 03 22 91 73 22

RHONE-ALPES
AUVERGNE
83 RUE RACINE
69100 VILLEURBANNE
TEL : 04 78 85 23 12
FAX : 04 72 65 02 92

01 - AIN
24 RUE GABRIEL VICAIRE
01000 BOURG EN BRESSE
TEL : 04 74 45 36 36
FAX : 04 74 22 73 66

26 - DROME
BP 217
26000 VALENCE
TEL : 04 75 43 35 79
FAX : 04 75 43 22 95

38 - ISERE
4 PLACE BIR-AKHEIM
38000 GRENOBLE
TEL : 04 76 00 18 88
FAX : 04 76 01 18 94

42 - LOIRE
2 RUE A.BRIAND ET DE LA PAIX
42000 SAINT-ETIENNE
TEL : 04 77 32 84 89
FAX : 04 77 34 24 08

63 - PUY DE DOME
CITE ADMINISTRATIVE
RUE PELISSIER
63034 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
TEL : 04 73 91 00 28
FAX : 04 73 90 25 61

69 - RHONE
208 RUE VENDOME
69422 LYON CEDEX 03
TEL : 04 78 60 10 48
FAX : 04 78 62 61 23

73 - SAVOIE
11 RUE VIEILLE MONNAIE
73000 CHAMBERY
TEL : 04 79 70 11 15
FAX : 04 79 33 07 69

74 - HAUTE SAVOIE
10 RUE DE LA PAIX
74000 ANNECY
TEL : 04 50 51 14 72
FAX : 04 50 51 85 74

 

 

 

Dossier de demande d'adoption

L'une des démarches à effectuer pour postuler à l'adoption d'un enfant étranger est la constitution du dossier de demande d'adoption.

Le dossier que les futurs adoptants doivent constituer en vue d'une adoption internationale individuelle doit comporter un certain nombre de documents. La liste de ceux qui sont exigés par les autorités étrangères varie d'un pays à l'autre, mais, en règle générale, elle comprend au minimum les pièces suivantes :

pièces d'état civil du ou des candidats à l'adoption :

·        acte de naissance, de mariage ;

·        jugement de divorce, le cas échéant ;

·        acte de naissance du ou des enfants des candidats.

le dossier établi par l'Aide Sociale à l'Enfance, comprenant notamment :

·        l'agrément ;

·        les certificats médicaux ;

·        l'enquête sociale et psychologique.

un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ;

·        Pour faire la demande en ligne d'extrait de casier judiciaire sur le site internet du Ministère de la Justice : www.cjn.justice.gouv.fr/b3/eje20

les pièces justificatives de la situation économique des adoptants :

·        fiches de salaire, déclaration de revenus, avis d'imposition, titres de propriété mobilière et immobilière.

Tous ces documents doivent être traduits dans la langue de l'Etat concerné et, le cas échéant, être légalisés et authentifiés.

Dès que les adoptants ont adressé le dossier à l'organisme étranger de leur choix, ils doivent communiquer à la Mission de l'Adoption Internationale deux photocopies certifiées conformes à l'original de l'agrément en même temps qu'une fiche de renseignements.

Dès réception de ces documents, un dossier sera ouvert tant auprès de la Mission que de la représentation diplomatique ou consulaire française dans le pays choisi par les adoptants.

Enfin, le service consulaire de l'Ambassade ou le Consulat de France auquel ils devront s'adresser pour obtenir la délivrance d'un visa d'entrée en France pour l'enfant leur sera indiqué par accusé de réception.

NATIONALITE DES ENFANTS ADOPTES

 

Nationalité des enfants adoptés

1. Les enfants adoptés sous la forme plénière

Il résulte de l'article 20 du code civil que l'enfant né à l'étranger, adopté sous la forme plénière par des parents dont l'un au moins est français, est réputé avoir été français dès sa naissance. A noter cependant que si un seul des parents est français, cet enfant aura la faculté de répudier la qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité (sous réserve qu'il n'ait pas perdu sa nationalité d'origine).

En conséquence, pour établir sa nationalité française cet enfant devra prouver que l'un au moins de ses parents est français.

Le moyen le plus facile de le faire sera d'établir que le ou les adoptants sont nés sur le territoire français, de deux parents qui y sont nés eux-mêmes : c'est le principe du double jus soli en vigueur depuis 1851, (si 2 générations sont nées en France, la 2ème est française d'origine, ce qui a pour effet de conférer la nationalité française aux petits enfants d'immigrés, dénommée parfois 3ème génération).

Cette preuve de deux générations nées en France se fera facilement par la production de l'acte de naissance intégral des parents de l'enfant adopté puisque sur ce document sont indiqués les lieux de naissance de l'intéressé et de ses parents.

Aux termes de l'article 31 du code civil le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

NB - Si l'adoption plénière résulte d'un jugement étranger, le contrôle du caractère plénier, au sens du droit français de cette adoption, résultera de la transcription qui en aura été faite auprès du Parquet de Nantes. L'un ou l'autre des parents doit être français.

2. Les enfants adoptés sous la forme simple

L'adoption simple ne confère pas la nationalité française de plein droit à l'adopté.

Lorsque l'adoption simple a été prononcée en France, l'article 21-12 du code civil s'applique. Cet article dispose que l'enfant, qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française. La déclaration de nationalité est faite devant le tribunal d'instance territorialement compétent.

Les démarches à accomplir nécessitent la production du jugement d'adoption simple, de l'acte de naissance intégral de l'adopté, des actes de naissance intégraux du ou des adoptants.

Lorsque l'adoption simple a été prononcée à l'étranger, il faut pour que l'adopté obtienne la nationalité française, que son ou ses parents adoptifs commencent par obtenir l'exequatur de la décision étrangère (article 16 alinéa 3 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française).

Ils devront ensuite faire en son nom et pendant sa minorité une déclaration de réclamation de la nationalité française.

 

Dossier préparé Par Mohcine le 26 Mars 2002 pour l’émission de la radio

Radio soleil sur 88.6 de la bande Fm