Convention
européenne des Droits de l'Homme
Rome,
4 novembre 1950
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953,
conformément aux dispositions de l'article 66
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole numéro 3 entré en
vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20 décembre
1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur le 1er janvier 1990, et
comprenant en outre le texte du Protocole numéro 2, qui, conformément à son
article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la Convention depuis son
entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la
sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont
le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique,
d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect
des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques,
de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés
dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 -
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de
leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente
Convention.
Article
2 -
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne
peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de
cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire.
· pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
· pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
·
pour réprimer, conformément à la loi,
une émeute ou une insurrection.
Article 3 -
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Article 4 -
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire "
au sens du présent article :
· tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
· tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
· tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
·
tout travail ou service formant partie
des obligations civiques normales.
Article 5 -
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
· s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
· s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières, pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi.
· s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
· s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
· s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
·
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1. c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 -
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à
la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
· être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
· disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
· se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
· interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
·
se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Article 7 -
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit
national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition
d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a
été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées.
Article 8 -
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Article 9 -
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, où
à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 -
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États
de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à
un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
Article 11 -
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de
l'administration de l'État.
Article 12 -
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 -
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 -
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 -
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la
situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en
contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2,
sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux
articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures
prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures
ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
Article 16 -
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à
l'activité politique des étrangers.
Article 17 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à
des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à
ladite Convention.
Article 18 -
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux
dits droits et libertés, ne peuvent être appliquées que dans le but pour
lequel elles ont été prévues.
Article
19 -
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
contractantes de la présente Convention, il est institué ;
· une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la Commission " ;
·
une Cour européenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nommée " la Cour ".
Article
20 -
1. La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes
Parties contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant
du même État.
2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer
en son sein des chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les
chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article
25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une
jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et
sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les chambres exercent toutes
les compétences confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre
laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la
chambre saisie de cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des comités, composés chacun d'au
moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité irrecevable ou
rayée du rôle une requête introduite en application de l'article 25,
lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
4. Une chambre ou un comité peut, en tout état de cause, se dessaisir en
faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête
confiées à une chambre ou à un comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes :
· l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24 ;
· la saisine de la Cour conformément à l'article 48. a ;
·
l'établissement du règlement intérieur
conformément à l'article 36.
Article 21 -
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la
majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de
l'Assemblée Consultative ; chaque groupe de représentants des Hautes Parties
contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux
au moins seront de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour
compléter la Commission au cas où d'autres États deviendraient ultérieurement
Parties à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus
vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir
les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être
des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou
international.
Article 22 -
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première
élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale
de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la
première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de
la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres
à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois
puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité
des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat
n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont
déjà saisis.
Article 23 -
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.
Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions
incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de
disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 24 -
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux
dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à
une autre Partie contractante.
Article 25 -
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
présente Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en cause
a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière.
Les Hautes parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration
s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
transmet copies aux Hautes Parties contractantes et en assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent
article que lorsque six Hautes Parties contractantes au moins se trouveront liées
par la déclaration aux paragraphes précédents.
Article 26 -
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive.
Article 27 -
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de
l'article 25, lorsque :
· elle est anonyme ;
·
elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
2. La commission déclare irrecevable toute requête introduite par application
de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les
dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par
application de l'article 26.
Article 28 -
1. Dans le cas où la Commission retient la requête :
· afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
·
elle se met en même temps à la
disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît
la présente Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un
rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au
Secrétaire du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se
limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 29 -
Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la
Commission peut néanmoins décider à la majorité des deux tiers de ses
membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des
motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30 -
1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de payer une requête
du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que :
· le requérant n'entend plus la maintenir, ou
· le litige a été résolu, ou
·
pour tout autre motif, dont la
Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen
de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des
droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir
retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision
motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que,
pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 31 -
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28
(paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle
constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'État intéressé, une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions
individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées
dans ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est également communiqué
aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut
formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32 -
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des
Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour
par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des
Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants
ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir
s'il y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la
Haute Partie contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la
décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas adopté des mesures
satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision
initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle
comporte et publie le rapport.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire
pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en
application des paragraphes précédents.
Article 33 -
La Commission siège à huis clos.
Article 34 -
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions
de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.
Article 35 -
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 36 -
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37 -
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article
38 -
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal
à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un
ressortissant d'un même État.
Article 39 -
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité
des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les membres du
Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont
deux au moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour
compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux membres au Conseil de
l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir
les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être
des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
Article 4O -
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection,
les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, celles
de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales
de trois et six ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé
à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la
Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à
toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à
élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée
Consultative fait application du paragraphe précédent, la répartition des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est
pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après
ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout
l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles
avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes
à ce mandat.
Article 41 -
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour une durée de
trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 42 -
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer
par le Comité des Ministres.
Article 43 -
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en
une chambre composée de neuf juges. En feront partie d'office le juge
ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son
choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés
au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44 -
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter
devant la Cour.
Article 45 -
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation
et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties contractantes
ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46 -
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la
juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et
simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de
certaines autres Parties contractantes ou pour une durée déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties contractantes.
Article 47 -
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la
Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu
à l'article 32.
Article 48 -
A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a
qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus
d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut,
avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée,
s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressée, s'il y
en plus d'une, la Cour peut être saisie :
· par la Commission ;
· par une Haute Partie contractante dont la victime est le ressortissant ;
· par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission ;
·
par une Haute Partie contractante mise
en cause.
Article 49 -
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
Article 50 -
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée
par un autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante
se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant
de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable.
Article 51 -
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout
juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
Article 52 -
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53 -
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la
Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54 -
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 55 -
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
ARTICLE 56 -
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations
des Hautes Parties contractantes visées à l'article 46 auront atteint le
nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
Article
57 -
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit
interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.
Article 58 -
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de
l'Europe.
Article 59 -
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de
leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut
du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.
Article 60 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute
Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie.
Article 61 -
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs
conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 62 -
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial,
à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre
elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation
ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre
que ceux prévus par ladite Convention.
Article 63 -
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la
suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou
à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans
la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront
appliquées en tenant compte des nécessités locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de
cet article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou
plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence
de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément
à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64 -
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt
de son instrument de ratification , formuler une réserve au sujet d'une
disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en
vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves
de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref
exposé de la loi en cause.
Article 65 -
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention
qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en
vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois,
donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie
contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention
en ce qui concerne tout à fait qui, pouvant constituer une violation de ces
obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à
laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention
toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des
paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été
déclarée applicable aux termes de l'article 63.
Article 66 -
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix
instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera
en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres
du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention , les noms des
Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de
tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des
copies certifiées conformes à tous les signataires.