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Publié le : 1998-12-19
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15 DECEMBRE 1998. - Circulaire relative à l'application de l'article
9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de
situations particulières
1. Introduction
La présente circulaire résume les règles relatives à l'application de
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après : article 9, alinéa 3, de la loi) et la régularisation de la
situation de séjour de personnes qui résident en Belgique.
La présente circulaire contient deux parties.
1. 1ère partie : l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi
La première partie contient une explication générale à l'application de
l'article 9, alinéa 3, de la loi. Cet article ne prévoit pas que le séjour
peut être régularisé pour des raisons humanitaires. L'article 9, alinéa 3,
ne prévoit qu'une seule règle de procédure : elle stipule que la demande
d'obtention d'une autorisation à séjourner en Belgique ne peut être
introduite que dans des circonstances exceptionnelles, puisque cette demande
doit en principe être introduite via le poste consulaire de la Belgique dans le
pays d'origine, c'est-à-dire avànt qu'on vienne en Belgique.
L'article 9, alinéa 3, de la loi vise en premier lieu les situations dont les
conditions d'obtention d'une autorisation à séjourner sont clairement définies,
ou bien par la loi même, ou bien par une circulaire (voir p. ex. le règlement
sur le regroupement familial ou les étudiants ou le règlement de l'obtention
d'un permis de séjour sur la base d'une cohabitation (1) ou d'un permis de
travail ou de profession). L'article 9, alinéa 3, sera applicable à de tels
cas, si toutes les conditions relatives à ces règlements sont remplies, à
l'exclusion de la condition relative au lieu d'introduction de la demande
d'obtention d'une autorisation à séjourner.
2. 2ème partie : cas particuliers
L'article 9, alinéa 3, de la loi est aussi applicable en tant que règle de
procédure pour la régularisation de la situation de séjour dans un nombre de
cas particuliers, bien qu'il ne faut pas nécessairement suivre cette procédure
dans ces cas. Une procédure supplémentaire, plus souple, relative a de telles
situations, a été rédigée afin de faciliter le traitement de ces demandes.
Il s'agit des cas suivants :
- des demandeurs d'asile qui doivent ou ont dû attendre une décision définitive
pendant une période déraisonnablement longue;
- des personnes qui, suite à des circonstances extérieures et indépendantes
de leur volonté, ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de
quitter le territoire pris à leur encontre;
- des personnes gravement malades;
- des personnes qui se trouvent dans des circonstances humanitaires
angoissantes.
Ces cas sont traités dans la deuxième partie.
De plus, on peut aussi se référer aux réglementations de régularisation spécifiques
des catégories suivantes :
- les victimes de la traite des êtres humains, stipulé dans la circulaire du
30 janvier 1997 (Moniteur Belge du 21 février 97);
- une personne qui séjourne dans notre pays de manière illégale et qui est
marié, à un Belge ou à un ressortissant de la CE, stipulé dans la circulaire
du 12 octobre 1998 (Moniteur Belge du 6 novembre 1998).
- des expatriés originaires de la Bosnie, stipulé dans la circulaire du 27
octobre 1997 (Moniteur Belge du 18 novembre 1997).
2. Dispositions générales et l'entrée en vigueur
La présente circulaire remplace la circulaire du 9 octobre 1997 relative à
l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(MB 14 novembre 1997) et la circulaire du 10 octobre 1997 relative aux étrangers
qui, suite à des circonstances extérieures et indépendantes de leur volonté,
ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de quitter le territoire
pris à leur encontre dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (MB
14 novembre 1997).
Toute référence à une de ces deux circulaires sera dorénavant être considérée
référant à la nouvelle circulaire.
La présente circulaire entre en vigueur le 15 décembre 1998.
La table des matières se trouve à la fin.
1ère Partie
L'application de l'article 9, alinéa 3.
Cette partie vise à éclaircir le projet de l'article 9, alinéa 3, de la loi
ainsi que la procédure applicable.
1. Introduction
1.1. Contexte dans lequel se situe l'article
Article 9, alinéa 1er, de la loi prévoit la règle générale selon
laquelle l'étranger qui désire séjourner plus de trois mois en Belgique, doit
y être autorisé par le Ministre ou l'Office des étrangers.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 9 de la loi précisent la procédure qui doit
être suivie par l'étranger qui veut introduire une demande d'autorisation au séjour
de plus de trois mois.
En principe, la demande d'autorisation à séjourner plus de trois mois dans le
Royaume doit être introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire
belge dans le pays d'origine ou le pays où l'étranger est autorisé au séjour
(article 9, alinéa 2, de la loi).
Ce principe connaît deux exceptions dans lesquelles la demande peut être
introduite en Belgique :
(1) lorsqu'un traité international, une loi ou un arrêté royal permet à l'étranger
d'introduire sa demande en Belgique (début de l'article 9, alinéa 2, de la
loi). Par exemple, le cas d'une autorisation à séjourner plus de trois mois
dans le cadre d'un regroupement familial, sur la base de l'article 10 et de
l'article 40 Loi Etrangers, à condition qu'au moment de la demande, l'intéressé
est porteur d'un passeport valable, le cas échéant revêtu d'un visa (voir
circulaire du 12 octobre 1998, MB 6 novembre 1998);
(2) lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'introduction
de la demande, selon la procédure ordinaire, dans le pays d'origine ou le pays
où l'étranger est autorisé au séjour (article 9, alinéa 3, de la loi).
L'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit donc qu'une règle
de procédure.
1.2. Une procédure particulière d'obtention d'une autorisation à séjourner
plus de trois mois dans le Royaume
La procédure particulière prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi permet
d'introduire une demande d'autorisation au séjour de plus de trois mois sur le
territoire belge.
Il est à remarquer que la procédure particulière doit être distinguée des
procédures suivantes.
1. L'article 9, alinéa 3, ne peut pas être utilisé comme voie de recours
contre une mesure d'éloignement (2).
Le recours contre une telle mesure doit être introduit selon les procédures adéquates
prévues par la loi du 15 décembre 1980 (par exemple la demande en révision prévue
à l'article 64 de la loi ou le recours en annulation ou la demande en
suspension auprès du Conseil d'Etat prévus aux articles 69 et 70 de la loi).
La demande introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi est par définition
déclarée irrecevable lorsqu'elle revient en fait à un recours contre une décision
d'éloignement.
2. La procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi ne doit en outre
pas être utilisée par l'étranger qui désire obtenir un sursis de courte durée
à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, par exemple en cas de
maladie de courte durée qui rend le voyage impossible. Dans ce cas, l'intéressé
désire en effet seulement obtenir la prolongation du délai pour quitter le
territoire qui lui a été fixé, et non une autorisation à séjourner plus de
trois mois dans le Royaume.
La demande d'un sursis à cause de maladie fait l'objet d'un règlement
particulier (voir 2ème partie).
3. La procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi doit enfin être
distinguée de la réglementation relative aux étrangers qui, en raison de
circonstances particulières et de manière tout-à-fait indépendante de leur
volonté, ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de quitter le
territoire (OQT) ou des demandeurs d'asile (déboutés) qui ont dû attendre le
traitement de leur demande d'asile pendant une période déraisonnablement
longue.
Cette problématique fait l'objet d'un règlement particulier (voir 2ème
partie).
2. Conditions
Il y a trois types de conditions :
(1) il faut donner une double motivation,
(2) il faut être en mesure de produire certains documents et preuves,
(3) on ne peut pas répondre aux moyens d'exclusion.
2.1. Double motivation
1. La présence de circonstances exceptionnelles
D'une part, la demande doit expliciter les raisons pour lesquelles l'intéressé
ne peut pas introduire la demande selon la procédure ordinaire (via le poste
diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour
à l'étranger).
Dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles seront acceptées (voir
infra).
Vu le caractère exceptionnel de la procédure, la demande introduite sur la
base de l'article 9, alinéa 3, de la loi ne sera acceptée que dans des
circonstances exceptionnelles. Le caractère exceptionnel des circonstances qui
empêchent de suivre la procédure normale prévue à l'article 9, alinéa 2, de
la loi sera examiné cas par cas.
En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'Office des étrangers déclarera
la demande irrecevable.
L'intéressé doit démontrer qu'il lui est impossible ou particulièrement
difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou
dans un pays où il est autorisé au séjour, suite à des éléments qui
peuvent se situer aussi bien en Belgique qu'ailleurs.
Le séjour de longue durée, ou l'intégration dans la société belge ne
constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction
d'une demande d'autorisation au séjour de plus de trois mois sur le territoire
belge sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi. En effet, même
lorsqu'on séjourne ici depuis longtemps et/ou lorsqu'on s'est intégré, on
doit toujours démontrer qu'il est impossible ou extrêmement difficile de
retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays
où on est autorisé au séjour.
En principe, l'étranger qui séjourne de manière légale (p.ex. en tant que
touriste porteur d'un passeport valable et d'un visa), lui aussi doit démontrer
qu'il y a des circonstances exceptionnelles pour qu'il puisse introduire une
demande d'autorisation à séjourner en Belgique.
Les circonstances exceptionnelles sont présumées existantes :
(1) lorsque toutes les conditions d'obtention d'un permis de séjour sont
remplies :
- en tant qu'étudiant (voir article 58 et suivants de la loi);
- après l'obtention d'un permis de travail ou de profession;
- sur la base d'une cohabitation (voir circulaire du 30 septembre 1997, MB 14
novembre 1997);
(2) et lorsque la demande d'obtention d'une autorisation est introduite au
moment que l'intéressé séjourne toujours de manière légale.
Il est clair que cela n'est possible pour autant que le permis de travail ou de
profession soit obtenu avànt l'expiration du visa ou de la durée de séjour
autorisée (p. ex. trois mois après l'entrée pour une personne qui n'a pas
l'obligation de visa). Si le permis de travail ou de profession ne peut pas être
obtenu endéans cette courte période, l'intéressé doit retourner au pays
d'origine et attendre là l'examen de la demande du permis de travail ou de
profession.
Enfin, il est à remarquer que lorsqu'un étranger est déjà autorisé à séjourner
plus de trois mois, pour une durée limitée (par exemple, pour la durée des études),
et désire obtenir une autorisation au séjour de plus de trois mois dans un
autre cadre (par exemple, en tant que travailleur, pour la durée du permis de
travail), il peut introduire avant l'expiration de la durée de validité de son
autorisation d'une demande de changement de statut sur la base de l'article 9,
alinéa 3, de la loi, par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune dans le
registre des étrangers de laquelle il est inscrit.
Cela ne s'applique pas aux demandeurs d'asile, puisqu'ils ne peuvent pas être
considérés comme des étrangers autorisés à séjourner plus de trois mois
tel que prévu par les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
2. Motivation de la demande d'autorisation
D'autre part, la demande doit expliciter les raisons pour lesquelles l'intéressé
demande l'autorisation à séjourner plus de trois mois en Belgique.
Cet aspect sera examiné de manière approfondie, pour autant qu'une décision
positive relative au premier aspect soit prise, donc pour autant que les
circonstances exceptionnelles qui sont à la base de la procédure prévue par
l'article 9, alinéa 3, de la loi ont été acceptées.
En général, on n'accepte que les situations pour lesquelles des règles ou des
critères concrets ont été stipulés, c.-à-d. les règles sur le regroupement
familial ou les étudiants ou le règlement d'obtention d'un permis de séjour
sur la base d'une cohabitation (3) ou un permis de travail ou de profession.
2.2. L'introduction d'une demande
1. Dossier de demande
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le
demandeur séjourne effectivement. Il est inutile que l'étranger transmette une
copie de cette lettre à l'Office des étrangers, parce qu'elle lui sera renvoyée
par retour du courrier.
Afin d'être recevable, la demande doit comporter :
- si possible, le numéro de dossier à l'Office des étrangers (anciennement
numéro de Sûreté publique);
- toutes les données personnelles pertinentes relatives au demandeur (nom, prénom,
lieu et date de naissance, état civil) ainsi qu'une copie des documents
d'identité et de voyage requis (le passeport revêtu, le cas échéant, d'un
visa);
- un exposé de toutes les raisons exceptionnelles qui conduisent à ce que la
demande soit introduite en Belgique et n'ait pas pu ou ne peut pas être
introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent;
- l'indication de la résidence effective de l'intéressé;
- un aperçu de la composition du ménage;
- un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur désire séjourner plus de
trois mois en Belgique;
- si possible, des pièces qui étayent les précédentes indications.
Le demandeur peut par la suite toujours transmettre des pièces complémentaires
directement à l'Office des étrangers.
2. Documents requis
A l'introduction d'une demande d'une autorisation à séjourner plus de trois
mois, l'étranger doit être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de
voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de
visa, tel que l'exige l'accès au territoire (voir article 2 de la loi du 15 décembre
1980).
Une exception à cette règle n'est possible qu'en un des cas fixés dans la 2ème
partie.
3. Rôle de l'administration communale
(1) Dans les dix jours qui suivent l'introduction de la demande, le bourgmestre
ou son délégué doit faire procéder à un contrôle de la résidence
effective de l'intéressé.
A la suite du contrôle de la résidence effective, l'administration communale
doit également transmettre sans délai la demande à l'Office des étrangers.
Le fait que le demandeur ne réside pas au lieu de résidence indiqué sera
expressément mentionné lors de la transmission de la demande.
(2) Après contrôle de la résidence effective, le bourgmestre ou son délégué
remet au demandeur une preuve de réception de la demande (modèle en annexe).
La transmission de cette preuve n'affecte nullement la situation de séjour du
demandeur.
(3) Seul le Ministre de l'Intérieur ou son délégué a le droit de se
prononcer sur la demande. Les communes ne doivent donc pas examiner les preuves
transmises.
Le bourgmestre ou son délégué peut cependant joindre à la demande un avis
(par exemple, le résultat d'une enquête sociale), ainsi que des remarques éventuelles
quant à l'intéressé.
2.3. Eléments d'exclusion
La demande est irrecevable dans les cas suivants.
1. Fraude manifeste et volontaire
S'il s'avère que le demandeur a transmis des données fausses, ou qu'il a
soumis des documents faux ou falsifiés comme des documents corrects et
authentiques, la demande doit être rejetée par l'Office des étrangers.
2. Ordre public et sécurité nationale
Lorsque l'Office des étrangers ait connaissance de certains éléments
indiquant que le demandeur peut être considéré comme une menace pour la paix,
pour l'ordre public ou la sécurité nationale, la demande est immédiatement
rejetée.
3. Procédure
La demande est traitée sur la base du dossier transmis à l'Office des étrangers.
Le cas échéant, l'Office des étrangers invitera l'administration communale ou
l'intéressé à lui fournir des informations complémentaires.
Dans le cadre du traitement de la demande, il n'est pas nécessaire que l'intéressé
ou son conseil vienne expliciter la demande à l'Office des étrangers. Les
informations complémentaires peuvent toujours être transmises par lettre ou télécopie
à l'Office des étrangers.
l'Office des étrangers décide dans les 90 jours.
Si certaines conditions ne sont insuffisamment prouvées, et si l'Office des étrangers
juge que les preuves requises ont été oubliées ou pourront encore être
obtenues, l'Office des étrangers peut demander au demandeur des renseignements
et des preuves supplémentaires. Elle lui informe alors que, relatif à
certaines conditions, des documents ou des documents tenant lieu de preuve
manquent ou que les preuves apportées sont insuffisantes ou irrecevables, en
indiquant de quelles conditions il s'agît, et/ou, la raison pour laquelle elles
sont insuffisantes ou irrecevables.
L'Office des étrangers informe le demandeur qu'il peut réagir à cette
communication dans les 30 jours.
Si l'Office des étrangers l'a fait, et si le demandeur n'a donné aucune réponse
ou qu'une réponse insuffisante dans les 30 jours, une décision de refus peut
suivre, par exemple lorsqu'un examen à fond et correct reste toujours
impossible pour manque de preuve.
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
L'introduction d'une demande d'obtention d'une autorisation à séjourner
conformément à la procédure prévue par l'article 9, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980, ne suspens pas une mesure d'éloignement et n'affecte donc
nullement le statut de séjour de l'intéressé.
4.2. La demande est irrecevable ou non fondée
L'irrecevabilité ou le non fondement de la demande sur la base de l'article 9,
alinéa 3, n'affecte nullement la situation du demandeur, ni dans un sens
positif, ni dans un sens négatif. Sa situation d'avant la demande reste donc
inchangée.
4.3. La demande est déclaré fondée
Le demandeur est autorisé à séjourner temporairement.
La décision motivée de l'Office des étrangers est toujours transmise, par écrit,
au bourgmestre de la commune où l'intéressé séjourne effectivement (ou, le
cas échéant, dans le registre des étrangers de laquelle il est inscrit).
Cette décision comportera les instructions nécessaires.
5. Voies de recours
On ne peut pas introduire un recours particulier contre les décisions prises en
application de la présente circulaire par l'Office des Etrangers.
Le demandeur a cependant le droit d'introduire un recours en annulation et une
demande de suspension contre une décision, prise sur la base de la présente
circulaire auprès du Conseil d'Etat, sur la base des articles 14 et 17 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
2ème Partie
Regularisation de cas exceptionnels.
Ci-après, un aperçu d'un nombre de situations particulières dans lesquelles
des personnes peuvent, sous plusieurs conditions, introduire une demande de régularisation.
Des conditions particulières, constituant une exception aux règles prévues
par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (voir
1ère partie), s'appliquent à ces situations.
Toutes les demandes basées sur les dispositions de cette partie, peuvent être
introduites par les autorités communales, mais peuvent aussi être envoyées
directement à la Cellule Régularisations auprès de l'Office des Etrangers.
La Cellule Régularisations peut être jointe jusqu'au 15 mars à :
Office des Etrangers, Cellule Régularisations, North Gate II,Avenue E. Jacqmain
152, bus/Bte 1, 1000 Bruxelles, Tél. 02 / 205. 54. 11.
A partir du 16 mars, la Cellule Régularisations peut être jointe à :
Office des Etrangers, Cellule Régularisations, World Trade Centre - Tour II,
Avenue E. Jacqmain 162, 1000 Bruxelles, Tél. 02 / 205. 54. 11.
TITRE Ier. - Des demandeurs d'asile qui ont dû attendre une décision pendant
une période déraisonnablement longue
1. Dispositions générales
Lorsque un demandeur d'asile doit attendre une décision sur sa demande d'asile
pendant une période déraisonnablement longue, cela peut être dû à
l'attitude de ce demandeur d'asile au cours de la procédure, mais parfois, cela
peut être dû à l'autorité. Si cela s'avère, la situation de séjour du
demandeur d'asile intéressé peut, dans certains cas, être régularisée.
Bien que la durée de la procédure, et donc du séjour ici, est une indication
importante quant à une négligence éventuelle de la part de l'autorité, cela
ne permet pas de conclure que chaque procédure de longue durée ou chaque séjour
de longue durée puisse donner lieu à une régularisation : il y a par exemple
souvent une longue durée dans le cas d'un étudiant, mais ce ne pas du tout à
cause d'une négligence de la part de l'autorité. Il est donc essentiel au présent
titre que la durée déraisonnablement longue de la procédure soit causée par
une négligence dans le dossier d'asile de la part de l'autorité.
2. Conditions
Il y a trois conditions à remplir :
(1) il faut remplir les conditions de fond,
(2) on ne peut pas répondre aux moyens d'exclusion;
(3) il faut produire un nombre de documents et/ou de preuves.
2.1. Conditions de fond
1. Critères
Un demandeur est éligible de régularisation :
- s'il a (un jour) introduit une demande d'asile en Belgique, à traiter par la
Belgique;
- si lui ou elle n'a pas reçu une décision exécutoire dans un délai de 5
ans. Une période de 4 ans s'applique aux familles ayant des enfants scolarisés;
- si lui ou elle s'est bien intégré. Dans ce cas, on tient entre autres compte
des connaissances linguistiques, l'emploi et de l'intégration sociale. En cas
de familles ayant des enfants scolarisés, cette intégration est présumée, ce
qui signifie que la régularisation est accordée sauf indications contraires
graves;
- ét, s'il n'y a pas de danger public ou de fraude manifeste.
Ces conditions sont cumulatives.
2. Interprétation des critères
(1) La durée de la procédure d'asile est la condition minimale la plus
importante. La date finale de la procédure d'asile est la date de la décision
par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides (c.-à-d. dans le
cas d'un recours urgent) ou la date de l'ordre de quitter le territoire (après
décision par la Commission permanente de recours des réfugiés). S'il y a deux
ou plusieurs demandes d'asile, on ne tient, en principe, compte que de la durée
du traitement de la première demande, sauf si la deuxième demande ou la
demande ultérieure a été reconnue recevable. Dans ce cas, on tient compte de
la durée de séjour à partir de la première demande jusqu'à la décision exécutoire
sur la deuxième demande ou sur la demande ultérieure, pour autant qu'un séjour
ininterrompu puisse être démontré.
(2) En principe, on ne tient pas compte de la procédure devant le Conseil d'Etat.
On la prend bien en considération si le Conseil d'Etat a prononcé une
annulation ou une suspension ou si le mandataire du Ministre de l'Intérieur a
accordé une prolongation ou une suspension de l'ordre sur la base de la procédure
devant le Conseil d'Etat (p. ex. dans le cadre du modus vivendi d'avant 1993).
(3) Sont considérées preuves d'intégration :
- connaissances d'une des langues du pays (le néerlandais, le français ou
l'allemand);
- le fait d'avoir travaillé durant une longue période ou d'être toujours au
travail;
- l'intégration sociale (par une participation active à des activités).
L'existence d'un comité de support ou les interventions d'un grand nombre de
personnes ne font pas nécessairement preuve d'une bonne intégration.
Lorsqu'il s'agit de familles ayant des enfants scolarisés, l'intégration est
présumée si les enfants sont toujours allés à l'école et se sont assez bien
adaptés. Cela signifie qu'un permis de séjour peut généralement être accordé,
même si les parents n'ont pas travaillé ou qu'ils ne parlent toujours aucune
des langues du pays. Dans ce cas, un permis de séjour n'est refusé que dans
des circonstances très particulières (p. ex. danger public direct ou grave).
(4) L'aspect emploi doit être examiné dans son contexte, tenant compte des éléments
suivants :
- la volonté de l'intéressé de travailler, de chercher un emploi ou de se
recycler (ce qui augmente la possibilité de trouver un emploi);
- la possibilité réelle de trouver un emploi. Il faut donc faire la
distinction entre une femme seule chargée de famille et un homme célibataire :
on ne peut pas reprocher à la première qu'elle n'a jamais travaillé. Elle
peut obtenir un permis de séjour, vu sa situation familiale spécifique, bien
qu'elle n'a jamais travaillé. Dans le deuxième cas, on peut exiger au moins
qu'il fait preuve de chercher du travail ou d'une volonté de se recycler.
2.2. Eléments d'exclusion
On n'accorde pas de permis de séjour dans un des cas suivants :
(1) l'intéressé peut être considéré comme un danger pour la sécurité
nationale, un danger public ou une menace pour la paix;
(2) l'intéressé a commis de la fraude dans la procédure d'asile (p. ex. en ce
qui concerne la nationalité) ou il est lui-même responsable de la durée
prolongée de la procédure d'asile, en utilisant des artifices pour prolonger
la procédure d'asile (p. ex. en constamment demandant des délais sur la base
d'attestations médicales ou en produisant un document non-traduit à
l'audience, bien que ce document était en possession de l'intéressé depuis
des semaines).
Mais la présence d'un de ces éléments ne signifie pas que la possibilité de
régularisation soit automatiquement exclue. Il faut toujours considérer les éléments
suivants :
(1) d'un côté le caractère direct et réel du danger national, public et de
la menace pour la paix direct et/ou la gravité de la fraude;
(2) contre d'autre côté le degré d'intégration et les circonstances
familiales. Là aussi, le cas d'une famille ayant des enfants sera apprécié
plus indulgent que la situation d'un homme célibataire.
2.3. L'introduction de la demande
Puisque la demande implique la vérification si certaines conditions de fond
sont remplies dans le chef du demandeur individuel concret, le demandeur doit
joindre à sa demande un nombre de documents et/ou de preuves (voir ci-dessous).
Ces documents et preuves peuvent être adressés directement à l'Office des étrangers,
Cellule Régularisations ou via l'administration de la commune où l'intéressé
séjourne effectivement.
Lorsque la demande est transmise via la commune, celle-ci peut mener une enquête
sociale, qui pourra aider le demandeur à prouver son intégration. Lorsqu'il
adresse la demande directement à la Cellule Régularisations, celle-ci peut
demander après à la commune de conduire une enquête sociale.
Il n'est pas nécessaire de le faire par lettre recommandée, bien que c'est préférable.
Il n'est non plus nécessaire d'introduire la demande par l'intermédiaire d'un
avocat.
1. Formulaire de demande « Procédure longue »
La demande peut se faire en utilisant le formulaire de demande "Procédure
longue" (voir modèle du formulaire en annexe). L'utilisation de ce
formulaire est recommandée, mais pas obligatoire. Ce formulaire peut être rédigé
et distribué par n'importe qui.
2. Preuve d'identité, de nationalité, de la composition du ménage et de
l'itinéraire
Puisque le demandeur a par définition un dossier auprès de l'Office des
Etrangers, il peut prouver ces éléments en se référant explicitement à ce
dossier.
Il est cependant primordial que le demandeur fournisse des informations étendues
et correctes quant à sa situation familiale, puisque ça influence l'appréciation
des conditions, et surtout, puisque ça influence considérablement le statut de
séjour qu'on peut lui accorder : en principe, on ne peut pas accorder une
autorisation au séjour pour une durée indéterminée à quelqu'un qui n'est
pas porteur d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, reconnue
au niveau international (voir ci-après).
3. Résidence effective
Puisqu'il est essentiel que le demandeur puisse être informé rapidement des décisions
prises dans son dossier et des éventuelles demandes de renseignements supplémentaires,
le demandeur doit faire mention de sa résidence effective.
Le demandeur doit se rendre compte que la Cellule Régularisations puisse
demander à la commune où se situe l'adresse indiquée de contrôler s'il s'agît
bien de la résidence effective du demandeur. Le fait que le demandeur ne réside
pas ou ne réside plus au lieu de résidence indiqué peut donner lieu au refus
de sa demande. Un changement d'adresse doit donc immédiatement être signalé
à la Cellule Régularisations.
4. Conditions de fond
Les demandeur doit soumettre les pièces par lesquelles il veut prouver que les
conditions de fond (voir 2.1.) sont remplies. Il peut se référer explicitement
au dossier existant auprès de l'Office des étrangers, pour autant que ces
preuves s'y trouvent dedans.
Le demandeur doit se rendre compte que la Cellule Régularisations puisse
demander une enquête sociale (supplémentaire) dans l'intérêt du contrôle
sur les conditions de fond.
5. Le rapport social
Lorsque la demande est transmise via la commune, cette commune pourra établir
un rapport social. Puisque ce rapport peut constituer un élément important
dans le dossier, l'Office des Etrangers, Cellule Régularisations, peut, lorsque
la demande est introduite directement auprès d'eux, demander à la commune de
mener une enquête sociale.
3. Procédure
3.1. Délai de la demande
La demande de régularisation, visée dans ce titre, doit être introduite en
observant le délai d'un mois à compter à partir de la décision par le
Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou après la décision de
l'OQT suivant une décision par la Commission permanente de recours aux réfugiés.
Elle peut être introduite avant la fin de la procédure d'asile pour autant que
la durée de cette procédure dépasse déjà les durées stipulées ci-dessus
(en général 5 ans, 4 ans pour les familles ayant des enfants scolarisés).
Lorsqu'elle est introduite ultérieurement, elle peut être refusée.
Cette durée s'applique uniquement aux futures décisions définitives en matière
de la procédure d'asile. Elle ne s'applique pas à celui qui séjourne ici
depuis plus de quatre ans.
3.2. Traitement de la demande
La demande est traitée sur la base du dossier transmis à l'Office des étrangers.
Le cas échéant, l'Office des étrangers invitera l'administration communale ou
l'intéressé à lui fournir des informations complémentaires.
Dans le cadre du traitement de la demande, il n'est pas nécessaire que l'intéressé
ou son conseil vienne expliciter la demande à l'Office des étrangers. Les
informations complémentaires peuvent toujours être transmises par lettre ou télécopie
à l'Office des étrangers.
L'Office des étrangers décide dans les 90 jours.
Si certaines conditions sont insuffisamment prouvées, et si l'Office des étrangers
juge que les preuves requises ont été oubliées ou pourront encore être
obtenues, l'Office des étrangers peut demander au demandeur des renseignements
et des preuves supplémentaires. Elle lui informe alors que, relatif à
certaines conditions, des documents ou des documents tenant lieu de preuve
manquent ou que les preuves apportées sont insuffisantes ou irrecevables, en
indiquant de quelles conditions il s'agît, et/ou, la raison pour laquelle elles
sont insuffisantes ou irrecevables.
L'Office des étrangers informe le demandeur qu'il peut réagir à cette
communication dans les 30 jours.
Si l'Office des étrangers l'a fait, et si le demandeur n'a donné aucune réponse
ou qu'une réponse insuffisante dans les 30 jours, une décision de refus peut
suivre, par exemple lorsqu'un examen à fond et correct reste toujours
impossible pour manque de preuve.
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
L'introduction d'une demande sur la base de ce titre n'affecte nullement la
situation du demandeur, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif.
4.2. La demande est refusée
Le refus de la demande sur la base de ce titre n'affecte nullement la situation
du demandeur, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif. Sa situation
d'avant la demande reste donc inchangée.
4.3. La demande est entérinée.
Une autorisation au séjour implique l'inscription dans le registre des étrangers.
En principe, elle ne peut donc être donnée qu'au porteur d'un passeport
valable ou d'une pièce d'identité valable, reconnue au niveau international.
(1) En principe, le porteur d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité
valable, reconnue au niveau international, ou celui qui sait prouver qu'il lui
est impossible de l'obtenir, sera autorisé au séjour pour une durée indéterminée.
(2) L'Office des étrangers autorisera cependant le demandeur à un séjour de
durée limitée :
- si le demandeur n'est pas porteur d'un passeport valable ou d'une pièce
d'identité valable, reconnue au niveau international;
- si l'Office des étrangers, Cellule Régularisations est d'avis que
l'autorisation doit dépendre de certaines conditions, parmi lesquelles la
preuve d'une volonté de travailler.
Après un an, l'autorisation est prolongée pour un an, sauf si :
- le demandeur sait produire un passeport valable ou une pièce d'identité
valable, reconnue au niveau international;
- les conditions sont remplies. Dans ce cas, l'autorisation sera valable pour
une durée indéterminée;
- le demandeur prouve qu'il lui est impossible d'obtenir ces documents.
Dans ces trois cas, le demandeur sera autorisé au séjour d'une durée indéterminée.
(3) Au plus tard trois ans après l'octroi de la première autorisation, l'intéressé
sera autorisé au séjour d'une durée indéterminée.
TITRE II. - Les étrangers qui ne peuvent provisoirement pas donner suite à un
ordre de quitter le territoire pour des raisons exceptionnelles et indépendantes
de leur propre volonté
1. Dispositions générales
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire (OQT), il
est présumé en donner suite spontanément endéans le délai stipulé dans cet
ordre.
S'il lui faut de l'assistance pour organiser son départ, il a tout un nombre
d'organisations et de programmes à sa disposition. La coordination de ces
programmes se fait par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).
La liste des partenaires de l'OIM se trouve en annexe.
Nonobstant cela, on constate dans la pratique que certaines personnes veulent
bien donner suite à l'OQT (l'ordre) mais sont incapables de le faire pour des
raisons indépendantes de leur volonté.
Les personnes qui se croient dans une telle situation peuvent, selon la procédure
qui suit, introduire une demande d'examen si leur situation individuelle répond
bien aux conditions. Les conditions, sous lesquelles une situation sera considérée
telle qu'on ne peut provisoirement pas donner suite à un OQT pour des raisons
exceptionnelles et indépendantes de sa propre volonté, sont élaborées
ci-dessous.
2. Conditions
Il y trois types de conditions à remplir :
(1) il faut remplir les conditions de fond,
(2) il faut être en mesure de produire certains documents et preuves,
(3) on ne peut pas répondre aux éléments d'exclusion.
2.1. Les conditions de fond
Il y a deux types majeurs de raisons pour lesquelles certaines personnes se
trouvent dans l'impossibilité de quitter le territoire : il est d'une part
possible que la personne intéressée ne sait pas se procurer les documents nécessaires
à quitter la Belgique et à se rendre à un pays tiers (voir "1.
Impossibilité administrative"), et d'autre part, il est possible que la
situation dans le pays auquel il veut se rendre est telle, qu'un retour est
impossible (voir "2. Impossibilité situationnelle").
1. Impossibilité administrative
L'étranger qui introduit une demande de régularisation motivée par
l'impossibilité de quitter le territoire parce qu'il lui est impossible de se
procurer les documents de départ, de voyage ou d'entrée requises, doit prouver
:
(1) qu'il a suivi toutes les étapes possibles pour organiser son départ.
Cela signifie qu'il doit prouver avoir épuisé toutes les possibilités pour
obtenir les documents de départ, de voyage et d'entrée, qu'il a pris des
initiatives à cet effet au plus tard un moi après être sensé s'être vu
notifier l'OQT (l'ordre), et qu'il n'a pas cessé dès lors ces efforts.
(2) que cela s'est avéré impossible.
Il doit donc prouver que ses efforts n'ont abouti à rien ou qu'ils
n'aboutiront, avec une probabilité avoisinant la certitude, à rien.
Si possible, le demandeur peut indiquer la durée probable de la situation qui
le lui rend impossible de quitter le pays. Cela peut aider la Cellule Régularisations
à déterminer la solution adéquate si la demande est déclarée recevable.
Le demandeur ne doit pas démontrer qu'il lui est impossible d'obtenir les
documents requis pour n'importe quel pays, mais bien qu'il lui est impossible
d'obtenir d'une manière légale les documents requises pour (1) le pays
d'origine, et (2) le pays dont le demandeur détient la nationalité.
Au cours de l'examen, le demandeur est obligé de continuer ses efforts
d'obtention des documents requis. Il doit continuer à coopérer avec les
organisations non gouvernementales et les instances publiques qui peuvent lui
assister. Cela signifie par exemple que, si nécessaire, il doit s'adresser à
l'ambassade ou au consulat de son pays, accompagné d'un fonctionnaire de
l'Office des étrangers, afin d'essayer d'y obtenir un laissez-passer.
2. Impossibilité situationnelle
L'étranger qui demande une régularisation parce qu'il est d'avis que la
situation dans les pays de destination possibles est telle qu'il lui est
impossible de s'y rendre, doit prouver que son départ est rendu impossible par
la situation exceptionnelle dans les pays de destination.
Autrement dit, il doit démontrer que la situation dans les pays de destination
possibles est telle qu'elle le lui rend objectivement impossible d'y retourner
(p. ex. un état de guerre sans possibilité intérieure de fuite), à cause du
danger de mort auquel il se verrait de ce fait confronté.
Sont considérés "pays de destination possibles" : (1) le pays
d'origine, et (2) le pays dont le demandeur détient la nationalité.
Si la présente demande n'est pas la première demande de régularisation pour
ces motifs, le demandeur doit aussi démontrer que cette situation ne s'est présentée
qu'après la décision finale de la Cellule Régularisations sur la demande antérieure.
Si possible, le demandeur peut indiquer la durée probable de la situation qui
le lui rend impossible de quitter le pays. Cela peut aider la Cellule Régularisations
à déterminer la solution adéquate si la demande est déclarée recevable.
Le demandeur ne peut cependant pas se référer à des événements de nature
persécutrice tellement personnels qu'ils puissent justifier une demande
d'asile. Il peut bien se référer à des faits qui ont servis à la
justification de la demande d'asile, sauf s'ils ont été jugés faux au cours
de la procédure d'asile.
La clause de non-reconduire n'entraîne pas le droit à un séjour prolongé en
Belgique, et elle n'entraînera pas automatiquement l'acceptation de la demande.
Pour autant que les circonstances qui ont donné lieu à la clause de
non-reconduire existent toujours, une clause de non-reconduire donne bien lieu
à une atténuation de la charge de la preuve.
2.2. L'introduction de la demande
Puisque la demande implique l'examen si certaines conditions de fond sont
remplies dans le chef du demandeur individuel concret, et puisque les conditions
de fond supposent que le pays d'origine du demandeur est connu, le demandeur
doit joindre au formulaire de demande les éléments énumérés ci-après.
Ces documents et preuves peuvent être adressés directement à l'Office des étrangers,
Cellule Régularisations.
Il n'est pas nécessaire de le faire par lettre recommandée, bien que c'est
souhaitable. Il n'est non plus nécessaire d'introduire la demande par l'intermédiaire
d'un avocat.
Il est essentiel que le demandeur puisse soumettre ces documents et ces preuves
: sa demande ne peut simplement pas être traitée sans ces documents ou ces
preuves.
1. Formulaire de demande « Non-éloignable »
La demande peut se faire en utilisant le formulaire de demande "Non-éloignable"
(voir modèle du formulaire en annexe). L'utilisation de ce formulaire est
recommandée, mais pas obligatoire. Ce formulaire peut être rédigé et
distribué par n'importe qui.
2. Preuve d'identité, de nationalité et de la situation familiale
L'identité, la nationalité et la composition du ménage doivent être prouvées
au moyen des documents destinés à cette fin, ce qui veut dire que la
nationalité et l'identité doivent être prouvées au moyen d'un passeport ou
d'un titre de voyage y assimilé et que la composition du ménage doit être
prouvée au moyen d'un acte de mariage et d'actes de naissance.
Si ces documents ne peuvent pas être produits ou s'ils sont déjà périmés,
ces éléments peuvent être établis par tous les moyens possibles, à
condition :
qu'il puisse être démontré qu'il est impossible de produire les documents
normalement requis, non périmés, et pourquoi c'est impossible, et
qu'il soit démontré avec quels documents on est venu en Belgique et où se
trouvent ces documents.
Lors de l'appréciation de cette impossibilité, la Cellule Régularisations
doit tenir compte des faits quant au contenu (voir 2.1.) qui sont soulevés.
Dans ces circonstances, la carte d'identité ou une attestation de l'ambassade
peuvent par exemple éventuellement être acceptées comme preuves de
remplacement.
Il est d'une grande importance que le demandeur établisse la composition de son
ménage parce que la demande peut avoir des conséquences positives pour les
membres du ménage.
3. Déclaration détaillée sur l'itinéraire parcouru.
L'itinéraire parcouru au départ du pays d'origine doit être établi de façon
détaillée en ce compris les éventuelles interruptions.
4. Résidence effective
Puisqu'il est essentiel que le demandeur puisse être informé rapidement des décisions
prises dans son dossier et des éventuelles demandes de renseignements supplémentaires,
le demandeur doit faire mention de sa résidence effective.
Le demandeur doit se rendre compte que la Cellule Régularisations puisse
demander à la commune où se situe l'adresse indiquée de contrôler s'il s'agît
bien de la résidence effective du demandeur. Le fait que le demandeur ne réside
pas ou ne réside plus au lieu de résidence indiqué peut donner lieu au refus
de sa demande. Un changement d'adresse doit donc immédiatement être signalé
à la Cellule Régularisations.
5. Déclaration de départ volontaire
Par une régularisation pour celui qui est dans l'impossibilité de retourner en
raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté,
l'autorité entend aider les personnes qui veulent certes retourner dans leur
pays mais qui ne peuvent provisoirement pas le faire. En attendant que la
situation qui les empêche de retourner se clarifie, l'autorité leur offre une
possibilité de séjour en Belgique. Si la situation se normalise dans un délai
raisonnable, le demandeur partira dès lors de sa propre initiative.
Pour montrer clairement qu'il n'y a pas de malentendu sur le caractère
temporaire de cette possibilité de séjour et pour exprimer le fait que le
demandeur veut en fait vraiment retourner, qu'il veut en fait vraiment quitter
la Belgique, et qu'il l'aurait donc également fait s'il n'y avait pas eu de
circonstances qui l'empêchaient de le faire, il est demandé que le demandeur
en donne confirmation dans une "Déclaration de départ volontaire",
établie conformément au modèle joint à la présente circulaire.
6. Conditions de fond
Le demandeur doit soumettre les pièces par lesquelles il veut prouver que les
conditions de fond (voir 2.1.) sont remplies. Il est conseillé de rédiger également
un bref exposé écrit sur la manière dont les documents annexés prouvent,
selon le demandeur, que les conditions quant au contenu sont remplies.
Au besoin, le demandeur est censé faire apposer lui-même les légalisations nécessaires
sur les documents dont il veut faire usage.
Il n'est toutefois pas censé transmettre des originaux; si les originaux sont
en sa possession ou peuvent être consultés auprès d'une autorité reconnue,
il suffit que le demandeur joigne des copies ou des copies légalisées à sa
demande.
Pour ce qui concerne les apatrides, il convient de souligner que si leur
situation d'apatride a été constatée officiellement, ils sont dispensés de
la condition de prouver la nationalité (voir supra) mais pas de l'obligation de
prouver qu'ils sont dans l'impossibilité de se rendre dans le pays de
destination. Etre apatride ne signifie pas en soi que l'on ne puisse pas se
rendre dans un pays déterminé.
2.3. Eléments d'exclusion
La continuation du traitement de la demande est exclue dans les situations
suivantes. Dans ces cas, la Cellule Régularisations prendra immédiatement une
décision de refus.
1. Fraude manifeste et volontaire
S'il s'avère que le demandeur a transmis des données fausses, ou qu'il a
soumis des documents faux ou falsifiés prétendant que ces documents sont
corrects et authentiques, la demande doit être rejetée par la Cellule Régularisations.
La manque des légalisations requises ne constitue pas de la fraude. Elle ne
fera que diminuer la valeur démonstrative légale des documents.
2. Demande d'asile ou séjour de plus de trois mois dans un pays tiers
Lorsqu'il apparaît que le demandeur a déjà introduit une demande d'asile dans
un autre pays auparavant ou qu'il a séjourné dans un autre pays durant plus
que trois mois, la Cellule Régularisations refusera la demande de régularisation,
même lorsque cette demande d'asile a déjà été définitivement déclarée
irrecevable.
Cette règle ne s'applique pas lorsque la demande d'asile, bien qu'elle a été
introduite dans un autre pays, doit cependant être examinée par la Belgique en
application d'une convention déterminant l'Etat responsable du traitement de la
demande d'asile.
Cette règle ne s'applique non plus lorsque le demandeur réside de manière
permanente depuis plus de trois ans en Belgique, et qu'il peut le prouver.
3. Ordre public et sécurité nationale
Lorsque la Cellule Régularisations ait connaissance de certains éléments
indiquant que le demandeur peut être considéré comme un danger pour l'ordre
public ou la sécurité nationale, la demande est immédiatement rejetée.
3. Procédure
3.1. Délai de la demande
La demande de régularisation, visée dans ce titre, ne doit être introduite au
plus tard deux mois après être sensé s'être vu notifier l'ordre de quitter
le territoire que lorsqu'elle se base sur une impossibilité administrative
(voir 3.1.). Si elle est introduite plus tard, elle peut être refusée.
Aucun délai ne s'applique aux demandes qui se basent sur une impossibilité
situationnelle : elles peuvent donc être introduites à n'importe quel moment.
Il est dans l'extrême intérêt du demandeur qu'il donne immédiatement suite
à un OQT. Cela lui permet à déterminer si des problèmes, lui rendant le départ
impossible, se posent, et d'introduire, le cas échéant, une demande de régularisation
en temps opportun.
3.2. Traitement de la demande
La demande est traitée sur la base du dossier transmis à l'Office des étrangers.
Le cas échéant, l'Office des étrangers invitera l'administration communale ou
l'intéressé à lui fournir des informations complémentaires.
Dans le cadre du traitement de la demande, il n'est pas nécessaire que l'intéressé
ou son conseil vienne expliciter la demande à l'Office des étrangers. Les
informations complémentaires peuvent toujours être transmises par lettre ou télécopie
à l'Office des étrangers.
L'Office des étrangers décide dans les 90 jours.
Si certaines conditions sont insuffisamment prouvées, et si l'Office des étrangers
juge que les preuves requises ont été oubliées ou pourront encore être
obtenues, l'Office des étrangers peut demander au demandeur des renseignements
et des preuves supplémentaires. Elle lui informe alors que, relatif à
certaines conditions, des documents ou des documents tenant lieu de preuve
manquent ou que les preuves apportées sont insuffisantes ou irrecevables, en
indiquant de quelles conditions il s'agît, et/ou, la raison pour laquelle elles
sont insuffisantes ou irrecevables.
L'Office des étrangers informe le demandeur qu'il peut réagir à cette
communication dans les 30 jours.
Si l'Office des étrangers l'a fait, et si le demandeur n'a donné aucune réponse
ou qu'une réponse insuffisante dans les 30 jours, une décision de refus peut
suivre, par exemple lorsqu'un examen à fond est correct reste toujours
impossible pour manque de preuve.
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
L'introduction d'une demande sur la base de ce titre n'affecte nullement la
situation du demandeur, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif.
4.2. La demande est refusée
Le refus de la demande sur la base de ce titre n'affecte nullement la situation
du demandeur, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif. Sa situation
d'avant la demande reste donc inchangée.
4.3. La demande est entérinée.
1. Prolongation de l'OQT
Si la Cellule Régularisations estime, après évaluation des indications éventuelles
données par le demandeur concernant la durée présumée de cette situation qui
le met dans l'impossibilité de quitter le pays, que l'impossibilité sera de
courte durée (à savoir qu'elle durera au maximum six mois), le délai mentionné
dans l'OQT est prolongé de six mois.
Après une prolongation, une autorisation de séjour provisoire peut être donnée
selon la procédure visée au point 2 ci-après.
2. Autorisation de séjour provisoire
Une autorisation de séjour implique une inscription au registre des étrangers.
C'est pourquoi elle ne peut en principe être donnée qu'à celui qui possède
un passeport valable ou un titre d'identité valable, accepté au niveau
international.
(1) Si la Cellule Régularisations estime, après évaluation des indications éventuelles
données par le demandeur concernant la durée présumée de cette situation qui
le met personnellement dans l'impossibilité de quitter le pays, que cette
impossibilité durera au moins six mois, le demandeur est autorisé au séjour
provisoire pour une durée déterminée d'un an. Il obtient une inscription
provisoire au registre des étrangers.
(2) La prolongation de ces inscriptions sera évaluée par l'Office des
Etrangers, Cellule Régularisations, étant entendu que la prolongation dépendra
de la question de savoir si les conditions initiales quant au contenu sont
toujours présentes et, dans l'affirmative, quelle est la durée présumée
pendant laquelle la situation qui provoque l'impossibilité se prolongera. Lors
de la demande de prolongation, l'intéressé doit dès lors prouver que ces
conditions sont toujours présentes.
Si ces circonstances ne sont plus présentes, le demandeur reçoit un ordre de
quitter le territoire d'un délai de trente jours.
Si ces circonstances sont toujours présentes, l'autorisation est prolongée
pour une période de six mois ou d'un an, en fonction de la durée pendant
laquelle la situation persistera.
(3) Après trois ans à dater de l'octroi de la première autorisation, le
demandeur sera autorisé à un séjour d'une durée indéterminée et sera définitivement
inscrit au registre des étrangers, s'il possède un passeport valable ou un
titre d'identité valable, accepté au niveau international ou s'il peut prouver
qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir ces documents.
TITRE III. - Personnes gravement malades
1. Introduction
Le fait que quelqu'un a des problèmes de santé ne signifie pas nécessairement
qu'il est éligible d'un permis de séjour en Belgique. Il est cependant évident
que des situations qui empêchent le malade de retourner à son pays d'origine
puissent surgir.
2. Conditions
En cas de problèmes de santé graves, l'intéressé peut introduire une demande
de prolongation temporaire de son séjour et, le cas échéant, du séjour de sa
famille.
(1) ou bien directement auprès de l'Office des étrangers, Cellule Régularisations,
par lettre ordinaire ou par lettre recommandée;
(2) ou bien via les services de la commune. Dans ce cas, les services de la
commune transmettent le dossier immédiatement à l'Office des étrangers,
Cellule Régularisations.
1. Formulaire de demande « Personnes gravement malades »
La demande peut se faire en utilisant le formulaire de demande "Personnes
gravement malades" (voir modèle du formulaire en annexe). L'utilisation de
ce formulaire est recommandée, mais pas obligatoire. Ce formulaire peut être rédigé
et distribué par n'importe qui.
2. Documents et/ou preuves à joindre
La demande doit comporter :
- si possible, le numéro de dossier à l'Office des étrangers (anciennement
numéro de Sûreté publique);
- toutes les données personnelles pertinentes relatives à l'intéressé (nom,
prénom, lieu et date de naissance, état civil) ainsi qu'une copie du document
de séjour (p. ex. un permis de séjour ou une déclaration d'entrée), le
document de voyage (p. ex. le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou
l'ordre de quitter le territoire);
- un aperçu de la situation familiale;
- l'indication de la résidence effective;
- une attestation médicale faisant preuve des raison(s) médicales;
- si possible, la preuve que les soins médicaux pourront être payés par l'intéressé,
sa compagnie d'assurance ou un tiers.
3. Procédure
1. Demande de sursis au départ de maximum 3 mois
Si le demandeur ne demande qu'un sursis à son départ pour une brève période
(de maximum 3 mois), la Cellule Régularisations statue sur la base du
certificat médical joint à la demande.
La Cellule Régularisations prend une décision dans un délai de 10 jours, à
compter de la date à laquelle le dossier parvient à l'Office des Etrangers.
2. Demande de pouvoir reporter le retour pendant une période plus longue
Si une demande a été formulée parce qu'un grave problème médical rend
impossible le retour pendant une période plus longue, la Cellule Régularisations
peut demander un avis à un médecin ou à un expert médical agissant pour le
compte du service. Il lui est alors demandé de donner un avis sur la gravité
et la durée de l'affection et sur la possibilité de la traiter dans le pays
d'origine.
Dans ce cas, l'Office des Etrangers prendra une décision dans les plus brefs délais.
Si un avis est demandé à un médecin ou à un expert médical agissant pour le
compte du service, le service peut dans l'attente de l'avis - lorsqu'il ressort
du certificat médical qu'un retour n'est en tout cas pas possible immédiatement
- accorder un sursis provisoire d'un ou de plusieurs mois à un ordre éventuel
de quitter le territoire.
Sur la base de l'avis du médecin ou de l'expert médical agissant pour le
compte du service, l'Office des Etrangers prend une décision relative à la
situation en matière de séjour de l'étranger concerné et le cas échéant
aussi de sa famille.
4. Conséquences
1. L'introduction d'une demande
L'introduction d'une demande n'influence donc nullement la situation de l'intéressé,
ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif.
2. Le report du départ est autorisé
La manière dont le report est autorisé dépend du statut de séjour au moment
de la demande d'obtention d'un report du départ et de la durée du report :
(1) s'il était autorisé à séjourner pendant plus de 3 mois (pour un an),
cette autorisation est prolongée par la durée supplémentaire exigée;
(2) s'il peut séjourner pendant une courte période (ex. avec un visa pour 2 ou
3 mois), la déclaration d'arrivée est prolongée par la durée supplémentaire
exigée;
(3) si un ordre de quitter le territoire est signifié, le délai de cet ordre
est prolongé par la durée supplémentaire exigée.
Si, dans ces cas une prolongation s'avère nécessaire, celle-ci se déroule de
la même façon.
Si, après 3 ans depuis la première prolongation, le demandeur ne peut toujours
pas quitter le territoire en raison de sa maladie, il peut obtenir une
autorisation de séjour de durée indéterminée et une inscription définitive
au registre des étrangers, à condition de pouvoir présenter un passeport
valable ou une pièce d'identité valable reconnue sur le plan international, ou
s'il peut apporter la preuve qu'il lui est impossible d'obtenir ces documents.
TITRE IV. - Raisons humanitaires
1. Introduction
En principe, il n'est pas possible d'obtenir une autorisation de séjour, sauf
pour une des situations pour lesquelles des critères ont été fixés, à
savoir :
- les demandes d'obtention d'un permis de séjour pour lesquelles un droit de séjour
peut être invoqué ou des situations assimilées (par ex., le droit au
regroupement familial, l'obtention d'un permis de séjour en tant qu'étudiant
ou sur la base d'une carte de travail ou d'une carte de profession);
- l'application de la circulaire relative aux victimes de la traite des êtres
humains;
- une des situations particulières précitées, à savoir :
- des demandeurs d'asile qui ont dû attendre pendant longtemps que leur demande
d'asile soit traitée;
- des personnes qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont dans
l'impossibilité de retourner;
- des apatrides originaires de Bosnie;
- des personnes gravement malades.
En outre, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il est possible
d'obtenir une régularisation du séjour.
2. Conditions
2.1. Conditions de fond
La régularisation est possible lorsque le demandeur se trouve dans une
situation tellement préoccupante que l'autorisation de séjour en Belgique
constitue la seule solution.
Il s'agit en fait de la situation de personnes ayant un rapport particulier avec
des Belges ou d'étrangers établis en Belgique, ou d'une combinaison de
facteurs qui, en tant que tels, ne justifient pas une régularisation mais qui,
ensemble, donnent une image d'un problème extrêmement complexe et humanitaire.
De telles situations ne peuvent pas évidemment pas être citées de façon
limitative et même pas à titre d'exemple, car il s'agit chaque fois d'une
situation concrète où toutes sortes de facteurs interviennent d'une certaine
manière.
Ainsi, peuvent entrer en ligne de compte pour une régularisation :
- la régularisation d'une femme en séjour illégal, qui est la mère d'un
enfant reconnu par le père belge, alors qu'il n'y a plus de relation
entre-temps entre le père belge et cette femme en séjour illégal, faisant en
sorte que l'obtention d'un permis de séjour n'est plus possible dans le cadre
d'un regroupement familial;
- les parents ou les grands-parents de personnes établies en Belgique qui, à
l'époque de leur entrée sur le territoire, ne remplissaient pas les conditions
fixées dans la loi pour un regroupement familial, et au sujet desquels l'on
constate à présent qu'ils ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes et pour
qui l'on constate également qu'il n'y a plus de possibilité d'accueil dans le
pays d'origine;
Par contre, le fait d'un séjour - légal ou illégal - de longue durée en
Belgique, ou le fait que l'intéressé se soit bien intégré entre-temps, ou
que les enfants vont à l'école, ne constituent pas en soi des raisons pour une
régularisation.
2.2. L'introduction de la demande
1. Formulaire de demande « Raisons humanitaires »
La demande peut se faire en utilisant le formulaire de demande "Raisons
humanitaires" (voir modèle du formulaire en annexe). L'utilisation de ce
formulaire est recommandée, mais pas obligatoire. Ce formulaire peut être rédigé
et distribué par n'importe qui.
2. Preuve d'identité, de nationalité et de la situation familiale
L'identité, la nationalité et la composition du ménage doivent être prouvées
au moyen des documents destinés à cette fin, ce qui veut dire que la
nationalité et l'identité doivent être prouvées au moyen d'un passeport ou
d'un titre de voyage y assimilé et que la composition du ménage doit être
prouvée au moyen d'un acte de mariage et d'actes de naissance.
Si ces documents ne peuvent pas être produits ou s'ils sont déjà périmés,
ces éléments peuvent être établis par tous les moyens possibles, à
condition :
qu'il puisse être démontré qu'il est impossible de produire les documents
normalement requis, non périmés, et pourquoi c'est impossible, et
qu'il soit démontré avec quels documents on est venu en Belgique et où se
trouvent ces documents.
Lors de l'appréciation de cette impossibilité, la Cellule Régularisations
doit tenir compte des faits quant au contenu (voir 2.1.) qui sont soulevés.
Dans ces circonstances, la carte d'identité ou une attestation de l'ambassade
peuvent par exemple éventuellement être acceptées comme preuves de
remplacement.
Il est d'une grande importance que le demandeur établisse la composition de son
ménage parce que la demande peut avoir des conséquences positives pour les
membres du ménage.
3. Déclaration détaillée sur l'itinéraire
L'itinéraire, commençant par le pays d'origine, doit être démontré de manière
détaillée, y compris les interruptions éventuelles.
4. Résidence effective
Puisqu'il est essentiel que le demandeur puisse être informé rapidement des décisions
prises dans son dossier et des éventuelles demandes de renseignements supplémentaires,
le demandeur doit faire mention de sa résidence effective.
Le demandeur doit se rendre compte que la Cellule Régularisations puisse
demander à la commune où se situe l'adresse indiquée de contrôler s'il s'agît
bien de la résidence effective du demandeur. Le fait que le demandeur ne réside
pas ou ne réside plus au lieu de résidence indiqué peut donner lieu au refus
de sa demande. Un changement d'adresse doit donc immédiatement être signalé
à la Cellule Régularisations.
5. Conditions de fond
Le demandeur doit soumettre les pièces par lesquelles il veut prouver dans son
cas l'existence de circonstances humanitaires angoissantes.
2.3. Eléments d'exclusion
La continuation du traitement de la demande est exclue dans les situations
suivantes. Dans ces cas, la Cellule Régularisations prendra immédiatement une
décision de refus.
1. Fraude manifeste et volontaire
S'il s'avère que le demandeur a transmis des données fausses, ou qu'il a
soumis des documents faux ou falsifiés prétendant que ces documents sont
corrects et authentiques, la demande doit être rejetée par la Cellule Régularisations.
2. Ordre public et sécurité nationale
Lorsque la Cellule Régularisations ait connaissance de certains éléments
indiquant que le demandeur peut être considéré comme un danger pour l'ordre
public ou la sécurité nationale, la demande est immédiatement rejetée.
3. Procédure
La demande est traitée sur la base du dossier transmis à l'Office des étrangers.
Le cas échéant, l'Office des étrangers invitera l'administration communale ou
l'intéressé à lui fournir des informations complémentaires.
Dans le cadre du traitement de la demande, il n'est pas nécessaire que l'intéressé
ou son conseil vienne expliciter la demande à l'Office des étrangers. Les
informations complémentaires peuvent toujours être transmises par lettre ou télécopie
à l'Office des étrangers.
L'Office des étrangers décide dans les 90 jours.
Si certaines conditions sont insuffisamment prouvées, et si l'Office des étrangers
juge que les preuves requises ont été oubliées ou pourront encore être
obtenues, l'Office des étrangers peut demander au demandeur des renseignements
et des preuves supplémentaires. Elle lui informe alors que, relatif à
certaines conditions, des documents ou des documents tenant lieu de preuve
manquent ou que les preuves apportées sont insuffisantes ou irrecevables, en
indiquant de quelles conditions il s'agît, et/ou, la raison pour laquelle elles
sont insuffisantes ou irrecevables.
L'Office des étrangers informe le demandeur qu'il peut réagir à cette
communication dans les 30 jours.
Si l'Office des étrangers l'a fait, et si le demandeur n'a donné aucune réponse
ou qu'une réponse insuffisante dans les 30 jours, une décision de refus peut
suivre, par exemple lorsqu'un examen à fond et correct reste toujours
impossible pour manque de preuve.
4. Conséquences
Une autorisation au séjour implique l'inscription dans le registre des étrangers.
En principe, elle ne peut donc être donnée qu'au porteur d'un passeport
valable ou d'une pièce d'identité valable, reconnue au niveau international.
(1) En principe, le porteur d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité
valable, reconnue au niveau international, ou celui qui sait prouver qu'il lui
est impossible de l'obtenir, sera autorisé au séjour pour une durée indéterminée.
(2) L'Office des étrangers autorisera cependant le demandeur à un séjour de
durée limitée :
- si le demandeur n'est pas porteur d'un passeport valable ou d'une pièce
d'identité valable, reconnue au niveau international;
- si l'Office des étrangers, Cellule Régularisations est d'avis que
l'autorisation doit dépendre de certaines conditions, parmi lesquelles la
preuve d'une volonté de travailler.
- si la situation et la durée probable de cette situation sont tels, qu'une
autorisation au séjour d'une durée déterminée suffit.
Après un an, l'autorisation est prolongée pour un an, sauf si :
- le demandeur sait produire un passeport valable ou une pièce d'identité
valable, reconnue au niveau international;
- les conditions sont remplies. Dans ce cas, l'autorisation sera valable pour
une durée indéterminée;
- le demandeur prouve qu'il lui est impossible d'obtenir ces documents.
Dans ces trois cas, le demandeur sera autorisé au séjour d'une durée indéterminée.
(3) Au plus tard trois ans après l'octroi de la première autorisation, l'intéressé
sera autorisé au séjour d'une durée indéterminée.
TITRE V. - Dispositions générales relatives à la "2ème partie"
1. Voies de recours
On ne peut pas introduire un recours particulier contre les décisions prises
par l'Office des Etrangers en application de la présente circulaire.
Le demandeur a cependant le droit d'introduire un recours en annulation et une
demande de suspension contre une décision, prise sur la base de la présente
circulaire auprès du Conseil d'Etat, sur la base des articles 14 et 17 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
2. La Commission pour les régularisations
2.1. Positionnement de la commission pour les régularisations
Le 4 octobre 1998, le Conseil des Ministres a décidé d'installer une
commission consultative pour les demandes de régularisation.
La commission consultative a une double mission :
- la commission est chargée de donner un avis motivé sur la demande de régularisation,
chaque fois que le Ministre de l'Intérieur ou la Cellule Régularisations spéciale
permanente en fait la demande. Ceci sera notamment indiqué lorsqu'ils auront
des doutes au sujet de l'application des critères, tels que contenus dans la
circulaire.
- il est demandé à la commission de rendre un avis sur la jurisprudence en
matière de régularisation.
2.2. Avis motivé dans un dossier concret
1. Description de la tâche
Il peut être demandé à la commission consultative de rendre un avis au sujet
d'un dossier individuel.
L'initiative de demander un avis relève exclusivement du Ministre de l'Intérieur
ou de la Cellule Régularisations de l'Office des Etrangers.
Cet avis sera demandé lorsque le Ministre ou de la Cellule Régularisations
estiment qu'il y a des doutes au sujet de l'application des critères. Par
exemple, dans un dossier concret il peut y avoir un doute quant à l'évaluation
du danger pour l'ordre public vis-à-vis des autres critères en cas d'appréciation
d'un demandeur d'asile qui, pendant une période déraisonnablement longue, a dû
attendre le traitement de sa demande.
2. Mode de travail
Lorsque la Cellule régularisations estime devoir recueillir l'avis au sujet du
caractère humanitaire des faits dans un dossier concret, celle-ci transmet ce
dossier à la commission pour les régularisations.
Si la Cellule Régularisations souhaite déroger à l'avis de la commission,
elle doit le motiver de manière circonstanciée. S'il existe cependant des
motifs non fondés ou d'irrecevabilité en marge des faits qui sont évalués
par la commission, la simple motivation sur la base de ces faits peut suffire.
2.3. Avis concernant la pratique décisionnelle générale
La seconde mission de la commission consiste à donner un aperçu de la pratique
décisionnelle en matière de demandes de régularisations.
Tous les six mois, le Ministre présentera un rapport global à la commission spéciale
du Sénat sur le nombre de régularisations. De plus, le Ministre et la cellule
de régularisation permanente rendra compte de toutes les régularisations auprès
de la commission d'avis. La première évaluation de la jurisprudence par la
Commission d'avis aura lieu après lecture de l'étude comparative réalisée
par le commissaire spécial sur les pratiques en vigueur dans les pays
limitrophes. La Commission formulera au Ministre son avis sur la jurisprudence.
Cela signifie que les situations suivantes n'entrent pas dans le cadre de la
mission :
- les demandes d'obtention d'un permis de séjour pour lesquelles un droit de séjour
peut être invoqué ou des situations assimilées (par ex., le droit au
regroupement familial, l'obtention d'un permis de séjour en tant qu'étudiant
ou sur la base d'une carte de travail ou d'une carte de profession) et pour
lesquelles la demande est introduite sur la base de l'art. 9, alinéa 3, de la
loi pour des raisons formelles ou de procédure;
- l'application de la circulaire relative aux victimes de la traite des êtres
humains;
En vue de la réalisation de cette mission, le Ministre ou son délégué
informent la commission de toutes leurs décisions pertinentes en matière de régularisation.
Bruxelles, le 15 décembre 1998.
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Table des matières
1. Introduction
1. 1ère partie : l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi
2. 2ème partie : cas particuliers
2. Dispositions générales et l'entrée en vigueur
1ère partie - L'application de l'article 9, alinéa 3.
1. Introduction
1.1. Contexte dans lequel se situe l'article
1.2. Une procédure particulière d'obtention d'une autorisation à séjourner
plus de trois mois dans le Royaume
2. Conditions
2.1. Double motivation
1. La présence de circonstances exceptionnelles
2. Motivation de la demande d'autorisation
2.2. L'introduction d'une demande
1. Dossier de demande
2. Documents requises
3. Rôle de l'administration communale
2.3. Eléments d'exclusion
1. Fraude manifeste et volontaire
2. Ordre public et sécurité nationale
3. Procédure
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
4.2. La demande est irrecevable ou non fondée
4.3. La demande est déclarée fondée
5. Voies de recours
2ème partie - Régularisation de cas exceptionnels.
Titre Ier Des demandeurs d'asile qui ont dû attendre une décision pendant une
période déraisonnablement longue
1. Dispositions générales
2. Conditions
2.1. Conditions de fond
1. Critères
2. Interprétation des critères
2.2. Eléments d'exclusion
2.3. L'introduction de la demande
1. Formulaire de demande « Procédure longue »
2. Preuve d'identité, de nationalité, de la composition du ménage et de
l'itinéraire
3. Résidence effective
4. Conditions de fond
5. Le rapport social
3. Procédure
3.1. Délai de la demande
3.2. Traitement de la demande
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
4.2. La demande est refusée
4.3. La demande est déclarée recevable
Titre IIème. Les étrangers qui ne peuvent provisoirement pas donner suite à
un ordre de quitter le territoire pour des raisons exceptionnelles et indépendantes
de leur propre volonté.
1. Dispositions générales
2. Conditions
2.1. Conditions de fond
1. Impossibilité administrative
2. Impossibilité situationnelle
2.2. L'introduction de la demande .
1. Formulaire de demande « Non-éloignable »
2. Preuve d'identité, de nationalité et de la composition du ménage
3. Déclaration détaillée sur l'itinéraire
4. Résidence effective
5. Déclaration de départ volontaire
6. Conditions de fond
2.3. Eléments d'exclusion
1. Fraude manifeste et volontaire
2. Demande d'asile ou séjour de plus de trois mois dans un pays tiers
3. Ordre public et sécurité nationale
3. Procédure
3.1. Délai de la demande
3.2. Traitement de la demande
4. Conséquences
4.1. L'introduction d'une demande
4.2. La demande est refusée
4.3. La demande est déclarée recevable
1. Prolongation de l'OQT
2. Autorisation de séjour provisoire
Titre IIIème. Personnes gravement malades
1. Introduction
2. Conditions
1. Formulaire de demande "Personnes gravement malades'
2. Documents et/ou preuves à joindre
3. Procédure
1. Demande de sursis au départ de maximum 3 mois
2. Demande de pouvoir reporter le retour pendant une période plus longue
4. Conséquences
1. L'introduction d'une demande
2. Le report du départ est autorisé
Titre IVème. Raisons humanitaires
1. Introduction
2. Conditions
2.1. Conditions de fond
2.2. L'introduction de la demande
1. Formulaire de demande « Raisons humanitaires »
2. Preuve d'identité, de nationalité et de la situation familiale
3. Déclaration détaillée sur l'itinéraire
4. Résidence effective
5. Conditions de fond
2.3. Eléments d'exclusion
1. Fraude manifeste et volontaire
2. Ordre public et sécurité nationale
3. Procédure
4. Conséquences
Titre Vème. Dispositions générales relatives à la "2ème partie'
1. Voies de recours
2. La Commission pour les régularisations
2.1. Positionnement de la commission pour les régularisations
2.2. Avis motivé dans un dossier concret
1. Description de la tâche
2. Mode de travail
2.3. Avis concernant la pratique décisionnelle générale
_______
Note
(1) Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'un permis de séjour
sur la base d'une cohabitation dans le cadre d'une relation durable (MB 14
novembre 1997).
(2) Cette notion recouvre toutes les mesures d'éloignement possibles, de
l'ordre de quitter le territoire à la décision de renvoi ou d'expulsion prise
sur la base de l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980.
(3) Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'un permis de séjour
sur la base d'une cohabitation dans le cadre d'une relation durable (MB 14
novembre 1997).
Pour la consultation du tableau, voir
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