SECTION 2

FORMALITES CONCERNANT LES TRAVAILLEURS ETRANGERS NON RESSORTISSANTS DE L'UE


Lors de l'embauche d'un salarié étranger, certaines formalités viennent se juxtaposer aux formalités déjà étudiées.

Ces formalités apparaissent au niveau de l'introduction du candidat au travail sur le territoire national (I); une fois en France, celui-ci devra également remplir certaines obligations afin d'être autorisé à exercer une activité (II); à ce titre, certaines obligations pèsent sur l'employeur dont celle de vérifier si le travailleur qu'il embauche s'est soumis aux formalités précédentes sous peine de sanctions (III).

I- FORMALITES A L'INTRODUCTION DE L'ETRANGER SUR LE TERRITOIRE: PROCEDURE D'INTRODUCTION

469. Tout étranger désirant travailler en France doit en premier lieu respecter la procédure d'introduction de l'Office des Migrations Internationales (OMI) qui détient le monopole des opérations de recrutement au plan international - sous réserve des accords internationaux - (article L.341-9 du Code du travail). Cette procédure reste néanmoins à l'initiative de l'employeur.

La situation de l'emploi en France peut conduire l'OMI à refuser l'introduction d'un travailleur étranger. Bénéficient le plus souvent de la procédure, du fait de leur apport aux activités économiques et au rayonnement de la France, les enseignants, les chercheurs, les cadres supérieurs et les détachés étrangers. L'employeur pourra, à la condition qu'un poste ne puisse être pourvu par la main d'oeuvre française disponible, constituer un dossier à l'ANPE compétente de son lieu de résidence et proposer un contrat de travail à un travailleur étranger (L. 341-3).

470. La demande est composée du contrat de travail en trois exemplaires - il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire -, d'un engagement de verser la redevance à l'OMI, d'un questionnaire spécial, de deux photos et d'un questionnaire logement. Le dossier est instruit par le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi compétent pour le lieu de l'emploi. L'employeur est immédiatement informé en cas de refus. Si la demande est susceptible de connaître une suite favorable, le contrat est visé et le dossier est transmis à l'OMI. Figurent sur le contrat, le visa du Directeur Départemental du Travail, les activités et zones géographiques autorisées. L'OMI organise l'acheminement de l'étranger qui doit satisfaire à un contrôle médical. L'OMI signale l'introduction par un avis à la préfecture et à la DDTE. Le travailleur étranger recevra ensuite une carte temporaire mention "salarié" valable un an et renouvelable (article L.341-4). Sur la carte figurent également les activités et zones géographiques autorisées.

L'employeur doit verser dans le mois de l'introduction une redevance à l'OMI (taux commun 1995: 1000 FF) ainsi qu'une contribution forfaitaire destinée aux actions sociales pour les étrangers non ressortissants de L'UE.

II- FORMALITES POUR OBTENIR LE TITRE DE TRAVAILLEUR

471. Le candidat étranger peut obtenir un titre de travailleur à l'issue de deux types de procédures qui sont toutes deux, contrairement à la procédure d'introduction, à l'initiative du travailleur; il est cependant de première importance de les présenter ici puisque l'employeur devra, sous peine de sanctions, vérifier la régularité des titres de son travailleur étranger.

Le premier type de procédure conduit à la délivrance d'un titre unique de séjour: soit la carte de résident mention "salarié", soit la carte de résident temporaire mention "salarié". A l'issue de la seconde procédure, le travailleur sera susceptible de se faire attribuer une autorisation provisoire de travail.

A. LE DROIT COMMUN DES TITRES DE SEJOUR : L'UNICITE DES TITRES

472. Pour pouvoir exercer une activité professionnelle, l'étranger doit être titulaire d'une carte de résident et d'un titre de travail. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France, peut être autorisé à y travailler dans le cadre de la procédure de régularisation, mais depuis une réforme entrée en vigueur le l7 décembre 1984, il a été institué un titre unique de séjour et de travail.

Ce régime vise tout étranger de plus de 18 ans résidant sur le territoire métropolitain et ne s'applique pas aux étrangers dont le statut est réglé par des conventions internationales (ressortissants de l'UE, de l'EEE ou Algériens ).

1/ La carte de résident

473. Il convient de rappeler tout d'abord que l'obtention de la carte de résident - valable dix ans et renouvelable - est une condition certes nécessaire, mais non suffisante pour obtenir le droit de travailler en France. Les articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énoncent une liste des cas de délivrance; en outre, le requérant doit être en situation régulière au moment de la demande, il doit être entré régulièrement sur le territoire (sauf pour les réfugiés et apatrides) et ne pas représenter de menace pour l'ordre public.

2/ La carte temporaire mention "salarié"

474. La carte temporaire mention "salarié" est attribuée à l'étranger autorisé à travailler dans le cadre de la procédure d'introduction, et à titre dérogatoire, à l'étranger bénéficiant de la procédure de régularisation. Valable un an et renouvelable, elle concerne les étrangers qui ne peuvent obtenir de carte de résident permanent.

La demande de carte temporaire doit être déposée au guichet unique de la préfecture du lieu de domicile (Circ. min. n° 84-24, JO 12 janv. 1985, P. 441). Le dossier doit contenir un extrait d'état civil, les documents justifiant de l'entrée régulière en France, des photos, un certificat médical, le justificatif de l'exercice futur d'une activité salariée - le contrat de travail dans le cadre de la procédure d'introduction -. C'est le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, qui accepte ou refuse l'autorisation de travail et la préfecture qui notifiera la décision à l'intéressé. Il existe des hypothèses de délivrance de plein droit (art 12 bis de l'ordonnance). L'instruction des dossiers doit tenir compte des critères énoncés à l'article R.341-4 du Code du travail, dont principalement les conditions d'application par l'employeur de la réglementation du travail, les conditions d'emploi et de rémunération offertes, ainsi que la situation de l'emploi dans la profession demandée et la zone géographique d'exercice .

Figurent sur la carte la situation personnelle du travailleur, ainsi que son activité professionnelle et la zone géographique de l'exercice. Il appartiendra à l'employeur de tenir compte de ces limitations.

3/ Les formalités de régularisation

475. Si l'étranger n'a pas pu acquérir de titre de travail en même temps que son titre de séjour, il pourra, à titre dérogatoire, à la condition qu'il séjourne régulièrement en France, être autorisé à y travailler dans le cadre de la procédure de régularisation.

Elle concerne par exemple les étrangers déjà présents sur le territoire, titulaires d'un titre de séjour, voire exceptionnellement ceux qui sont en situation irrégulière sans que ce soit expressément prévu par les textes, qui ne peuvent donc être candidats à la procédure d'introduction (touristes). Ils doivent alors se soumettre aux formalités de régularisation.

Le dossier de l'étranger doit être adressé au guichet unique compétent pour sa résidence (commissariat, mairie, préfecture de police de Paris). Il doit contenir un contrat de travail en trois exemplaires, un engagement de versement de la redevance à l'OMI, des photos et un questionnaire logement. S'il y a refus d'autorisation de séjour, le dossier n'est pas transmis au Directeur Départemental du Travail. Dans le cas contraire, il est instruit au niveau de la DDTE du lieu de l'emploi. L'intéressé est informé en cas de refus dans un délai d'un mois. Si la demande est susceptible de connaître une suite favorable, le contrat est visé et le dossier est transmis à l'OMI. Figurent sur le contrat, le visa du Directeur Départemental du Travail, les activités et zones géographiques autorisées. L'OMI organise l'acheminement de l'étranger qui doit satisfaire à un contrôle médical. L'OMI signale l'introduction par un avis à la préfecture et à la DDTE. Le travailleur étranger recevra ensuite la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou la carte de résident.

B. L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL (APT)

476. La réglementation permet de déroger à la règle de l'unicité du titre en donnant la possibilité aux DDTE de délivrer une APT à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de résident, ni à la carte temporaire mention "salarié" s'il est appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité à caractère temporaire (durée inférieure à un an). La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable. Le bénéficiaire doit être titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention de son activité salariée et valable pour la durée de l'autorisation (R.341-7).

C. CONTRÔLE MEDICAL

477. Les étrangers venant travailler en France sont assujettis à un contrôle médical organisé par les services de l'OMI, dans le pays d'origine dans le cadre de la procédure d'introduction et en France dans le cadre de la régularisation.

III- OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR / SANCTIONS DE LA NON VERIFICATION DES FORMALITES

A. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

1/ Vérification

478.

- Dans la mesure où il est interdit à l'employeur de recruter un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler, il est tenu de vérifier que l'étranger est en situation régulière, i.e. que son titre est en cours de validité, et qu'il lui permet d'exercer la profession correspondant au poste à pourvoir, dans la zone géographique indiquée.

Si l'étranger n'est pas autorisé à travailler, l'employeur peut accepter sans risque de remplir un contrat de travail ou une promesse d'embauche, dans le cadre de la procédure de régularisation (voir ci-dessous), mais en cas de réponse défavorable à la demande de régularisation, l'employeur doit renoncer à l'engagement.

- L'employeur est également tenu de vérifier si le salarié a satisfait au contrôle médical de l'OMI, à défaut de quoi il devra rembourser les prestations versées (L.374-1 CSS).

2/ Obligations de l'employeur à l'égard du candidat: la promesse d'embauche

479. Dans le cadre de la régularisation, un employeur peut établir une promesse d'embauche, i.e. prendre l'engagement par écrit d'embaucher le travailleur étranger sous condition de l'obtention de l'autorisation de travail requise . Cela permet au travailleur de tenter de régulariser sa situation selon la procédure de droit commun qui requiert la production d'un contrat de travail. Cependant, si cette promesse a la force juridique, elle ne vaut pas contrat de travail, faute de disposition expresse en ce sens.

Si l'autorisation de travail est refusée, la promesse devient sans objet.

Dans le cas inverse, si l'employeur ne respecte pas sa promesse, le préjudice causé au travailleur se résoudra en dommages et intérêts.

3/ Tenue du registre unique du personnel

480. Tout employeur doit inscrire tout travailleur étranger au moment de son embauchage sur le registre unique du personnel, commun à l'ensemble des salariés. Des mentions supplémentaires doivent y être portées pour les salariés étrangers: type, numéro d'ordre ainsi que copie du titre valant autorisation de travail.

4/ La délivrance d'une traduction du contrat

481. L'article L.121-1 alinéa 4 du code du travail accorde au salarié le droit de demander une traduction de son contrat dans sa propre langue. C'est alors à l'employeur qu'il incombe d'effectuer cette traduction. Dès lors que les termes de ce contrat, une fois signé, sont opposables aux deux parties, il appartient à l'employeur de s'assurer que la version en langue étrangère est bien conforme au texte en langue française. En effet, les deux textes feront également foi en justice, la version en langue étrangère sera cependant le texte de référence opposable au salarié en cas de discordance entre les deux rédactions. La version française reste opposable à l'employeur. Ce dernier ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié des clauses d'un contrat de travail établi en violation de L.121-1 du code .

5/ Obligations en matière de protection sociale

482.

- Obligation de déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale (L.320 CT) comme pour l'ensemble des salariés.

- Les salariés étrangers travaillant en France sont assujettis au régime français de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs français (CSS L.311-2). Mais cet assujettissement est indépendant du droit aux prestations: L.311-7 CSS: ne peuvent prétendre aux prestations les salariés étrangers qu'aux conditions qu'ils résident en France et à défaut de résidence, qu'il ait été passé une convention avec leur pays d'origine.

- L'employeur qui embauche un salarié non encore immatriculé à la sécurité sociale doit, dans les huit jours, requérir son immatriculation à la caisse primaire du lieu de travail, à la condition que la personne de nationalité étrangère soit en situation régulière ou titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. (L. n° 93-1027, 24 août 1993, JO 29 août 1993; CSS L.115-6). Les organismes de sécurité sociale sont tenus de contrôler les titres (L.115-7).


B. SANCTIONS

1/ Emploi d'étrangers en situation irrégulière / Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger / Travail clandestin

L'emploi d'étrangers sans titre de travail constitue une forme de travail illégal réprimée par la loi, distincte du travail clandestin qui vise, quant à lui, l'entreprise clandestine ou dissimulée.

a) Emploi d'étrangers en situation irrégulière

483. Par application de l'article L-341-6 du Code du travail, nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

C'est l'employeur qui est en infraction lorsqu'il emploie un étranger non autorisé à travailler. L'étranger n'encourt aucune sanction pénale à ce titre; il peut en revanche être sanctionné pénalement pour séjour irrégulier.

Le délit d'emploi d'étrangers en situation irrégulière est sanctionné de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 francs par étranger employé irrégulièrement. La sanction est doublée en cas de récidive (Code pénal art.132-10 nouveau).

Il s'agit d'une infraction intentionnelle qui suppose donc que l'employeur ait eu connaissance de la nationalité du salarié qu'il employait.

Il existe, en outre, des peines complémentaires issues du Code du travail:

- interdiction de l'activité professionnelle,

- exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus,

- confiscations,

- publication de la décision,

- interdiction du territoire français au chef d'entreprise étranger pendant cinq ans. L'employeur payera en outre une contribution spéciale au profit de l'OMI (L-341-7) même s'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni sanction pénale, en cas de classement sans suite ou de relaxe ou si la situation du travailleur est ultérieurement régularisée.

La bonne foi du chef d'entreprise peut être retenue si un faux titre de séjour lui a été présenté.

484. Concernant le salarié en situation irrégulière, son contrat de travail sera frappé d'une nullité d'ordre public . L'employeur, le salarié ou toute personne pourra s'en prévaloir. Depuis la loi du 17 octobre 1981, l'article L-341-6-1 du code définit les conséquences de cette nullité: le travailleur étranger employé irrégulièrement a droit au paiement de son salaire et des accessoires de celui-ci. Le salarié est en effet assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail et la prise en compte de l'ancienneté (L-341-6-1) .

Lorsque la relation de travail est rompue, il a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou aux indemnités de rupture de droit commun si elles sont d'un montant plus élevé. Si la réparation du préjudice subi s'avère insuffisante, il pourra demander en justice une indemnisation supplémentaire.

b) Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger

485. L'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France est sanctionnée par l'article 21 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F, ainsi que d'un certain nombre de peines supplémentaires si le juge le décide.

c) Le travail clandestin

486. La répression du travail clandestin a fait l'objet de deux lois du 27 janvier 1987 et du 31 décembre 1991.

Le délit de travail clandestin est constitué lorsque le chef d'entreprise, exerçant une activité à but lucratif, se soustrait intentionnellement à l'une des obligations légales inhérentes à son activité telles que l'immatriculation au RCS, la déclaration aux organismes de protection sociale ou la délivrance de bulletins de paie. L'emploi de salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail peut constituer l'infraction de travail clandestin au même titre que les manquements énoncés ci-dessus.

Le salarié étranger démuni d'autorisation de travail n'est jamais passible des chefs de travail clandestin. Au contraire, l'article L-324-11-1 précise les droits du salarié auquel on a eu recours dans ces conditions lors de la rupture de la relation de travail. Il pourra obtenir une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable.

Les articles L-324-13-1, L-324-14 et L-324-14-1 du code du travail prévoient également des obligations pécuniaires à la charge des utilisateurs ou donneurs d'ordres, la loi a également aggravé les sanctions précédemment prévues et multiplié les peines accessoires (L-362-3 et suivants).

2/ Emploi en dehors du secteur professionnel ou de la zone géographique autorisés

487. Réprimé par l'article L-341-6 al.2 du code du travail, l'emploi en dehors du secteur professionnel ou de la zone géographique autorisés constitue une contravention de cinquième classe punie d'une amende de 10 000 F au plus, 20 000 F en cas de récidive dans un délai d'un an.

3/ Violation du monopole de l'OMI

488. L'OMI est investi d'un monopole dans le domaine du recrutement en France des étrangers et de leur introduction sur le territoire français. Toute personne autre que l'OMI s'étant livré à de telles opérations encourt un emprisonnement de trois ans, une amende de 20 000 F (L-364-6) et d'éventuelles peines complémentaires. Ces peines sont doublées en cas de récidive. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, voire de la fermeture des bureaux de l'entrepreneur.

4/ Interdiction du remboursement de la taxe OMI par le salarié

489. L'employeur ne peut exiger du salarié qu'il lui rembourse la redevance due à l'OMI (par exemple par retenue sur salaire), ni les frais de voyage que l'employeur a réglés pour la venue du travailleur en France (L-341-7-1). L'employeur encourt un emprisonnement de deux ans et une amende de 20 000 F - le double en cas de récidive -.

Est également réprimé pénalement le fait de se faire remettre ou de tenter de se faire remettre des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France du travailleur ou de son embauche (L-341-7-2: emprisonnement de 3 ans, amende de 300.000 F).

5/ Tenue défectueuse du registre du personnel

490. Le défaut des mentions obligatoires et spécifiques aux travailleurs étrangers est sanctionné par l'article R-632-1 d'une amende de 5 000 F au plus - le double en cas de récidive -.

Outre les formalités administratives propres aux salariés étrangers non ressortissants de l'Union Européenne, il existe également des formalités spécifiques applicables à certains statuts particuliers.

SECTION 3 LES FORMALITES CONCERNANT

CERTAINS STATUTS PARTICULIERS


En ce qui concerne l'embauche des travailleurs étrangers, il existe des formalités administratives spécifiques à certaines catégories de travailleurs.

I- LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Il convient de distinguer à cet effet deux catégories distinctes : les travailleurs frontaliers de la Communauté Européenne d'une part, les travailleurs frontaliers suisses d'autre part.

A. LES FRONTALIERS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

1/ Définition

491. Le frontalier est tout salarié qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, où il retourne en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine, et qui travaille sur le territoire d'un autre Etat membre (Décret du 28 avril 1981 et Décret du 11 mars 1994 ). Toutefois, le statut de frontalier est réservé aux salariés qui ont leur domicile dans un Etat membre de la Communauté Européenne limitrophe de la France (Circulaire ministérielle du 7 août 1981).

2/ L'obtention de la carte de travailleur frontalier

492. Pour obtenir une carte de travailleur frontalier ressortissant communautaire d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le frontalier doit déposer une demande de titre accompagnée de la déclaration d'engagement de l'employeur établie en trois exemplaires, au commissariat de police ou à la mairie du lieu d'emploi.

Le dossier est transmis à la préfecture qui l'examine et qui informe la DDTE (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) de l'issue de la demande. Si elle est acceptée, le ressortissant communautaire peut retirer au lieu de dépôt de la demande une carte de travailleur frontalier, qui est valable cinq ans et qui est renouvelable.

B. LES FRONTALIERS SUISSES

1/ Définition

493. La Suisse connaît un régime différent. En effet, les accords bilatéraux du 1er août 1946 et du 15 avril 1958 donnent la définition suivante du frontalier : le frontalier est le travailleur qui conserve son domicile dans la zone frontalière suisse, où il retourne chaque jour, et qui est occupé en qualité de salarié dans la zone frontalière française. Cette zone s'étend sur 10 km de part et d'autre de la frontière et inclut les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie.

2/ L'obtention de l'autorisation de travail

494. L'accord bilatéral du 15 avril 1958 précise qu'un salarié ne peut exercer un emploi en Suisse que s'il est titulaire d'une autorisation. A cet effet, le travailleur doit présenter auprès de la DDTE un dossier comportant une attestation d'engagement de l'employeur, une demande individuelle ainsi qu'un certificat de résidence (le frontalier devant être domicilié depuis six mois au moins dans la zone frontalière). En principe, l'autorisation de travail est délivrée pour une durée de un an (ordonnance fédérale du 6 octobre 1986). Néanmoins, pendant les deux premières années de travail, la durée de validité peut être plus courte (six mois). Précisons que dans le canton de Vaud, cette autorisation n'est délivrée qu'à des ressortissants français.

L'administration prend en compte la situation de l'emploi dans la profession et la région du lieu de travail (Accord du 15 avril 1958, article 5a). Si le frontalier justifie de dix ans d'activité salariée ininterrompue, il peut prétendre au renouvellement automatique de son autorisation de travail, l'administration ne pouvant s'y opposer qu'en justifiant de "perturbation graves du marché du travail" (Accord du 15 avril 1958, article 5b). Une autorisation spéciale de la DDTE est requise dans le cas où le frontalier changerait de profession ou de place.

Le conseil fédéral suisse n'a pas contingenté le nombre des autorisations, mais il laisse aux cantons toute liberté pour édicter des mesures concernant les salariés étrangers.

II- LES SAISONNIERS

A. DEFINITION

495. Le travailleur saisonnier est celui qui vient en France exécuter un contrat de courte durée, lié à une activité qui se répète chaque année à peu près à la même période.

Il s'agit essentiellement des secteurs agricoles et touristiques.

B. LA FIXATION DES QUOTAS

496. Des quotas sont fixés annuellement par le préfet ou le directeur de la DDTE en fonction des besoins de main-d'oeuvre constatés dans le département.

C. LA TRANSMISSION DES CONTRATS A L'OMI (OFFICE DE MIGRATION INTERNATIONALE)

497. L'employeur doit au préalable présenter ses offres d'emploi à l'ANPE qui vérifie que la main d'oeuvre présente sur le territoire français est insuffisante. Ensuite, le dossier est transmis à la DDTE qui vérifie la conformité des conditions d'emploi, de rémunération et de logement. Elle doit viser les contrats avant transmission à l'OMI.

Il convient de distinguer deux hypothèses, selon que les contrats de travail sont nominatifs ou anonymes.

Première hypothèse : les contrats de travail sont nominatifs: dès la transmission des contrats par l'employeur, l'OMI se charge, grâce à ses antennes locales ou à défaut grâce au consulat, de convoquer les étrangers choisis pour que soit vérifiée leur aptitude au travail.

Deuxième hypothèse : les contrats de travail sont anonymes : la mission locale de l'OMI procède au recrutement des salariés.

La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois consécutifs sur douze. Dans le cas où la durée d'emploi est supérieure à trois mois, l'employeur doit solliciter un titre de séjour.

III- LES ETUDIANTS

A. LE PRINCIPE DE NON EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

498. Les étudiants effectuant leurs études à l'étranger sont dotés d'une carte temporaire portant la mention "étudiant" valable un an et renouvelable pendant toute la durée de leurs études. Toutefois, ce titre vaut uniquement autorisation de séjour et ne leur permet pas, en principe, d'exercer une activité professionnelle.

B. LES EXCEPTIONS

499. Les étudiants peuvent exercer une activité professionnelle dans les cas suivants :

- s'ils en font la demande expresse auprès de la DDTE

- à partir de la deuxième année d'études, ils peuvent travailler à temps partiel pendant l'année scolaire (dans une limite de vingt heures par semaine). Il ne leur sera pas opposé la situation de l'emploi.

En cas de réponse favorable de la DDTE, celle-ci délivre une autorisation provisoire de travail dont la durée ne peut excéder neuf mois.

- durant les vacances scolaires, ils peuvent travailler sous couvert d'une autorisation provisoire de travail quelque soit le nombre d'heures effectuées par semaine.

IV- LES STAGIAIRES

A. DEFINITION

500. Il s'agit d'étrangers venus en France à des fins de formation linguistique ou professionnelle.

La situation de l'emploi ne leur est jamais opposable.

Une autorisation de travail de six mois, renouvelable sans pouvoir dépasser un an, leur est délivrée.

B. LE LIEU DE RESIDENCE

501. Dans le cas où le stagiaire réside en France ou entame une procédure de régularisation, seule la DDTE intervient.

Par contre, s'il se trouve dans son pays d'origine, on fait appel à la procédure d'introduction qui mobilise les services de l'ANPE, de l'OMI et de la DDTE.

V- LES JEUNES AU PAIR

A. DEFINITION

502. L'accord du Conseil de l'Europe du 20 septembre 1971 précisé pour ses modalités d'application en France par une circulaire ministérielle du 22 novembre 1976, concerne les jeunes travailleurs qui se rendent dans un pays étranger dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles, d'accroître leur culture générale, et qui sont accueillis temporairement au sein de familles étrangères en contrepartie de certaines prestations.

B. L'OBTENTION DE L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL

503. Les services de l'emploi délivrent une autorisation provisoire de travail pour la durée du placement si celle-ci est inférieure à six mois, et pour une période de six mois, renouvelable deux fois, si la durée du placement est supérieure à six mois. Par conséquent, le placement peut être de dix-huit mois, mais la durée initiale ne peut excéder un an.