Décret no 98-721 du 20 août 1998 portant application de
l'article 29 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité,
instituant un titre d'identité républicain
NOR : JUSC9820489D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre des affaires étrangères,
Vu l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 98-170 du
16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;
Vu le décret
no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de
l'article 9 de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, instituant un document de
circulation pour étranger mineur ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8
juin 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 3
juin 1998 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no
88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre
de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre
d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies
ci-après.
Art. 2. - Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département
où réside habituellement le mineur, sur demande d'une personne exerçant
l'autorité parentale.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Art. 3. - Le demandeur doit présenter :
1o Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur
comportant sa filiation ;
2o Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas
de séparation, de l'un d'entre eux ;
3o Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour
lequel la demande est formulée.
Art. 4. - Le titre d'identité républicain mentionne :
- le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe,
la nationalité et l'adresse du mineur ;
- l'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de
validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la
signature de l'agent qui a délivré le titre ;
- le numéro du titre.
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la
signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du
demandeur.
Art. 5. - Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Art. 6. - Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq
ans.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Il doit être restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant
la majorité.
Art. 7. - Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis
en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 24 décembre 1991
susvisé est abrogé.
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du
document de circulation délivré antérieurement sur le fondement dudit alinéa.
Art. 9. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions conférées au
préfet y sont exercées par le représentant de l'Etat en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna et par le délégué
du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne