LE
CONTROLE FISCAL
Bernard
PAUL
Spécialiste en droit fiscal
Sorgues le 31 Mai 1999
INTRODUCTION
Entre 1991 et
1996, le rendement global annuel du contrôle fiscal en France a progressé de
45 % passant de 38 milliards à 61 milliards de francs. Ce chiffre est le résultat
d'actions volontaires menées depuis 1990 par la Direction générale des impôts,
notamment pour accroître son efficacité.
Au-delà de
l'objectif de rendement financier de telles opérations (qui représente près
de 5 % des recettes fiscales), les pouvoirs publics souhaitent mettre en œuvre
un principe ayant valeur constitutionnelle. L'article 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose en effet que " pour
l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration une
contribution commune est indispensable elle doit être également répartie
entre tous les citoyens en raison de leur faculté ". Cela signifie que
l'impôt doit être juste et équitablement réparti.
Or, le prélèvement
de l'impôt en France repose essentiellement sur le système déclaratif : l'impôt
est établi sur la base des déclarations du contribuable. Pour satisfaire les
principes constitutionnels, il est donc indispensable que l'État puisse vérifier
la conformité des déclarations fiscales aux règles adoptées par le législateur
et précisées, le cas échéant, par le juge de l'impôt (jurisprudence
fiscale). Le moyen utilisé pour atteindre cet objectif est le contrôle fiscal.
Outre le respect
des principes d'équité et de justice fiscales, les contrôles effectués par
l'administration répondent à une double exigence d'équilibre des conditions
d'exercice de la concurrence et de stabilité des finances publiques.
En résumé, les
actions de surveillance du système déclaratif et de recherche de la fraude,
permettent d'assurer une répartition équitable des charges publiques et ont
pour corollaire l'égalité des conditions fiscales d'exercice de la concurrence
et la limitation des pertes de recettes publiques.
Le contrôle
fiscal regroupe les différentes procédures qui permettent aux agents de la
Direction générale des impôts de réparer les omissions, les insuffisances ou
les erreurs d'imposition.
Il peut prendre
plusieurs formes suivant le degré d'approfondissement souhaité par
l'administration et les modalités d'exercice de l'activité du contribuable,
particulier ou entreprise. Un contrôle fiscal peut ainsi consister en :
- un contrôle sur pièces ;
- un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
- une vérification de comptabilité.
PREMIERE
PARTIE
Organisation
du contrôle fiscal par l'administration
Les missions de
contrôle fiscal sont réparties entre les divers services de la Direction Générale
des impôts, au sein desquels différentes catégories d'agents sont appelées
à intervenir.
Des directions spécialisées, opérationnelles à l'échelon national et régional,
effectuent une grande part du contrôle fiscal, concurremment avec les services
de base. Pour ces derniers, les travaux de gestion et de vérification ont été
séparés dans une large mesure en 1992, avec, au niveau de chaque département,
la création de brigades d'inspecteurs spécialisés dans le contrôle fiscal
externe.
L'organisation du
contrôle fiscal peut être sommairement décrite ainsi :
- Les directions nationales et régionales procèdent aux vérifications
de comptabilité et examens de situations fiscales personnelles pour les
dossiers les plus importants 0 Les inspections de gestion, dépendant des
centres des impôts, effectuent le contrôle sur pièces, comprenant le contrôle
des déclarations. Ces inspections, qui assurent aussi le contrôle sur place
des dossiers les moins complexes, regroupent 3 000 inspecteurs répartis sur
tout le territoire.
- Les brigades de vérification des centres des impôts effectuent le
contrôle externe, comprenant les vérifications de comptabilité et les examens
contradictoires de situation fiscale personnelle. Ces brigades comprennent 8 à
10 inspecteurs, encadrés par un inspecteur principal ou un inspecteur
divisionnaire, occupant la fonction de chef de brigade. Les vérificateurs des
brigades effectuent douze vérifications de comptabilité ou examens de
situation fiscale par année civile.
Services chargés
du contrôle fiscal
Les opérations de
contrôle fiscal sont effectuées par les agents des services extérieurs de La
DGI dont l'organisation comprend les structures suivantes :
- directions à compétence nationale ;
- directions régionales ;
- directions spécialisées ;
- directions départementales ;
- services locaux.
La répartition
des compétences entre les différents services qui effectuent le
contrôle fiscal peut procéder de la combinaison de plusieurs critères, notamment :
- l'implantation géographique ou la compétence ratione materiae.
- le montant du chiffre d'affaires réalisé ou du revenu imposable au cours des
années soumises à vérification ;
- l'appartenance à un groupe de sociétés, les liens ou les relations d'intérêts
avec l'étranger ,
- le secteur d'activité ;
- la catégorie socioprofessionnelle ;
- les liens de dépendance ou de subordination avec d'autres contribuables.
Quel que soit le
service auquel appartient l'agent qui effectue le contrôle celui-ci doit
respecter les mêmes règles de procédure, des garanties identiques bénéficiant
au contribuable ou à l'entreprise vérifiée.
Depuis la réforme
des structures de la Direction générale des impôts en 1992, des brigades de vérification
ont été créées dans l'ensemble des directions territoriales. Cette réforme
a eu pour finalité de spécialiser les agents chargés du contrôle fiscal
externe et de mettre en place une organisation similaire à celle existant dans
les directions nationales et régionales.
I - Directions
à compétence nationale
Trois directions
exercent des missions de contrôle fiscal sur l'ensemble du territoire,
A - Direction
des vérifications nationales et internationales (DVNI)
Créée par l'arrêté
du 12 février 1971 (JO du 18, p. 1656), la DVNI est venue remplacer les
anciennes directions des enquêtes et vérifications nationales (EVN) spécialisées
l'une en matière d'impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, l'autre
en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Attributions
La DVNI exerce ses
missions de contrôle, concurremment avec les autres services compétents, sur
l'ensemble du territoire national, et hors du territoire pour les sociétés
soumises au régime du bénéfice mondial ou consolidé (CGI, art. 209 quinquies)
ou lors de vérifications coordonnées organisées dans le cadre de l'assistance
internationale.
Elle a pour
mission principale la recherche de renseignements et le contrôle de tous impôts,
droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales, tous groupements de
fait ou de droit, ou par toutes entités quelle que soit leur forme juridique,
quel que soit le lieu du domicile, établissement ou siège social de ces
personnes groupements ou entités.
La DVNI assure également :
le
contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs
divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et perceptions à
la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de
toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domiciliés,
établis ou ayant leur siège hors de France l'instruction et le contrôle
des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en
soit la nature, qui ont bénéficié à des personnes, groupements ou entités,
domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France; | |
l'instruction
des demandes d'autorisation d'utilisation du système de télétransmission
des factures ainsi que le contrôle de la conformité de fonctionnement de
ce système | |
le
contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux de groupe
international contrôlé depuis la France ou l'étranger. |
Compétence
En fait, la compétence
de la Direction des vérifications nationales et internationales en Matière de
vérifications de comptabilité est limitée aux entreprises les plus
importantes, ce critère d'importance étant défini :
*
Soit en fonction du montant du chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires
limites et la liste des entreprises dont la vérification appartient à la DVNI
sont révisés en principe tous les deux ans par la Direction générale, sur
proposition de la DVNI. Entre deux révisions, la répartition des compétences
entre la DVNI et les autres directions est fondée sur cette liste et demeure
inchangée ;
* Soit en fonction de l'implantation géographique (entreprises dont
l'implantation s'étend sur plusieurs circonscriptions régionales, sur
l'ensemble du territoire national ou à l'étranger) ;
* Soit en fonction de l'activité exercée (banques, établissements financiers,
entreprises d'investissement, compagnies d'assurance, etc.).
Compte tenu du nombre important d'entreprises ressortissant à la DVNI, des dérogations
de compétence peuvent être accordées aux directions régionales. Enfin des vérifications
concertées entre la DVNI et une ou plusieurs directions régionales, ou la
DNVSF peuvent être engagées.
B – la DNEF
Attributions
La Direction
nationale d'enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national,
concurremment avec les autres services des impôts compétents :
la
recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au
recouvrement des impôts et taxes de toute nature ; | |
la
recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation
et aux réglementations fiscale et économique et la répression des
infractions à ces législations et réglementations | |
le
contrôle de tous les impôts, droits, ou taxes dus par les personnes
physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement
ou siège social ; | |
l’exécution
de missions particulières en collaboration avec d'autres administrations. |
La DNEF a été créée
par un arrêté du 31 janvier 1969 (JO du 19 février, p. 1887). Ses
attributions ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 13 janvier
1993 (JO du 21, p. 1075).
La DNEF est, en
outre, chargée de diverses fonctions :
élaboration
et diffusion de la documentation destinée aux services des impôts auxquels
sont confiées des missions de contrôle fiscal ; | |
exécution
d'enquêtes et d'études particulières à la demande du Directeur général
des impôts ; | |
participation
aux études menées par le service central en matière de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales. |
Moyens mis à
la disposition de la DNEF
Pour assurer ses
missions, la DNEF dispose, notamment, des services suivants:
- les brigades d'intervention interrégionales (Bll), qui agissent notamment
pour mettre en oeuvre le droit de visite et de saisie sur autorisation
judiciaire ;
Les BII
interviennent en outre, en application de l'article L 80 F du LPF pour exercer
le droit d'enquête concernant la TVA intra-communautaire. Elles sont implantées
à Paris, Rennes, Marseille, Bordeaux, Lyon et Strasbourg;
les
sections de documentation et de recherche | |
la
brigade de recherches systématiques | |
la
brigade d'enquête et de recoupement ; | |
la
cellule d'exploitation de la presse, qui analyse à l'échelon national la
presse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, autre que la presse
professionnelle ; | |
la
cellule de traitement de l'information qui assure la gestion des fichiers et
des supports informatiques de la direction ; | |
la
brigade de vérifications générales permettant d'assurer, dans des
circonstances particulières, un contrôle immédiat de certains
contribuables. |
C
- Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF)
Attributions
La DNVSF assure
pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services
des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par
les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement
ou siège social.
La DNVSF a été
créée par arrêté du 17 mars 1983 (JO du 26 mars), reprenant une partie des
attributions de l'ancienne DNEF, telles qu'elles ressortaient de l'arrêté du
31 janvier 1969(JO du 19 février P 1887), notamment en ce qui concerne le contrôle
des revenus des personnes physiques.
Un arrêté du 28 septembre 1992 (JO du 4 octobre, p. 13810) a défini en
dernier lieu ses attributions.
Outre ces
fonctions de contrôle, la DNVSF est appelée à examiner les questions de
principe soulevées par l'application de la législation fiscale aux personnes
physiques ou morales dont la vérification lui incombe, ainsi qu'à participer
aux études menées par le service central en matière de lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales, notamment en ce qui concerne les méthodes de contrôle
des revenus.
Compétences
La compétence de
la DNVSF est juridiquement très large. Toutefois, sa mission première demeure
le contrôle du revenu des personnes physiques sur l'ensemble du territoire.
Moyens mis à
la disposition de la DNVSF
La DNVSF dispose
de brigades de contrôle des revenus ayant compétence nationale.
Une brigade de programmation et d'appui tactique apporte un concours aux vérificateurs,
en participant à la confection des programmes de vérification, à des
recherches particulières ou à des contrôles matériels.
Les vérificateurs
sont groupés sous l'autorité d'un chef de brigade.
II -Directions
régionales
Créés à partir
de 1960 à titre expérimental, les échelons régionaux de la Direction générale
des impôts ont été institutionnalisés et unifiés en 1970. Le décret no
69-1242 du 20 décembre1969 et l'arrêté du 3 janvier 1970 ont fixé la limite
des circonscriptions de ces directions régionales et l'arrêté du 12 septembre
1996 (JO du 15 septembre, p.13808) a défini en dernier lieu, leurs
attributions.
Après avoir exposé
la structure générale des services régionaux nous examinerons les structures
particulières en fonction dans certaines régions.
A
- Organisation générale
Il a été créé
20 directions régionales en province, et deux directions de vérification en
Ile de France, Direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest
(DVRIF Ouest) et Direction des vérifications de la région Ile-de-France Est
(DVRIF Est).
Attributions
Les attributions
des directions régionales des impôts recouvrent, concurremment avec les autres
services compétents, les opérations de contrôle fiscal concernant notamment :
a.
Le contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard
des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités
qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés
des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou
tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités
qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être
imposés par ces mêmes services ;
b.
La vérification, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur
principal établissement ou de leur direction, des entreprises appartenant au même
groupe d'intérêt que l'entreprise vérifiée.
c.
La vérification quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement,
de toute personne subordonnée ou interposée de l'exploitation ou de
l'entreprise vérifiée.
d.
La recherche des renseignement nécessaires à l'assiette et au contrôle
des impôts de toute nature, établis ou recouvrés par la Direction générale
des impôts, notamment au moyen d'enquêtes particulières auprès des
entreprises industrielles ou commerciales, et d'opérations de contrôle matériel ;
e.
La coordination et l'orientation d'es travaux de l'ensemble des services
fiscaux de la région ainsi que l'harmonisation des méthodes d'évaluation.
Compétences
Les compétences
entre l'échelon régional et l'échelon départemental sont généralement délimitées
en fonction du chiffre d'affaires des entreprises ; elles sont fixées par le
comité régional des directeurs des services fiscaux et révisées périodiquement.
Des problèmes de
frontières peuvent se poser entre les directions régionales et les directions
départementales, d'une part, les directions régionales et la DVNI d'autre
part.
En effet, la vérification
des entreprises industrielles et commerciales peut être effectuée par les
inspecteurs des impôts relevant des directions départementales, des directions
régionales ou des directions nationales. La répartition des tâches entre ces
différentes catégories d'agents est effectuée selon l'importance de
J'entreprise, généralement appréciée à travers le montant du chiffre
d'affaires réalisé annuellement.
Moyens
mis à la disposition des directions régionales
Pour exercer les
attributions qui leur sont dévolues en matière de contrôle fiscal, les
directions régionales disposent des services suivants :
* Les brigades de
vérifications générales, chargées de vérifier les entreprises industrielles
et commerciales de toute nature juridique, et appartenant à toutes les branches
de l'activité économique dont le siège ou le principal établissement est
situé dans la région ;
* Les brigades de contrôle des revenus, chargées de réaliser les examens
contradictoires de situation fiscale personnelle ;
* Les brigades d'études et de programmation (BEP), chargées de centraliser et
d'exploiter les renseignements transmis à la direction régionale en vue de la
programmation du contrôle fiscal et de participer à la réflexion sur les procédés
de fraude et les techniques de contrôle. Ces brigades ont compétence dans le
ressort territorial de la direction dont elles dépendent ;
* Les brigades de vérification des comptabilités informatisées chargées
d'apporter une assistance technique aux vérificateurs régionaux.
B
- Organisation de la région Ile-de-France
Il n'existe pas de
direction régionale d'Ile-de-France mais une délégation régionale pour la région
d'Ile-de-France (DRIF), qui est chargée d'assurer et de coordonner l'action de
l'ensemble des services fiscaux d'Ile-de-France.
Les deux
directions des vérifications de la région d'Ile-de-France (DVRIF) exercent
exclusivement. des missions de contrôle fiscal pour la région parisienne.
Attributions
des directions de vérification de comptabilité de la région Ile-de-France
Les deux DVRIF
sont chargées, concurremment et avec les autres services compétents, du contrôle
fiscal en région Ile-de-France, dans les mêmes conditions que les directions régionales
des impôts.
Compétence
territoriale
La zone
d'intervention de chacune des deux DVRIF inclut à la fois les directions de
Paris et les directions de la région Ile-de-France. Elle est ainsi définie :
-
DVRIF-EST : directions de Paris-Centre, Paris-Est, Paris-Sud, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne;
- DVRIF-OUEST : directions de Paris-Nord, Paris-Ouest, Essonne,
Hauts-de-SeineNord, Hauts-de-Seine-Sud, Val-d'Oise et Yvelines.
La compétence juridique des vérifications des directions s'étend à
l'ensemble de la région Ile-de-France.
Moyens mis à
la disposition des DVRIF
Chaque direction
comprend des brigades spécialisées par secteur socioprofessionnel.
Les vérificateurs de chaque brigade sont placés sous l'autorité d'un
inspecteur principal, chef de brigade.
Des agents de catégorie B, C et D sont mis à disposition des brigades pour
assurer des tâches de collaboration et de secrétariat.
En outre, chaque direction dispose de deux brigades de recherche et d'appui
tactique.
Brigade de la
Direction des services généraux et de l'informatique
La direction des
services généraux et de l'informatique (DSGI) dispose d'une brigade d'enquête
et de vérification compétente pour la région Ile-de-France en matière de
taxe sur les salaires, d'indemnités forfaitaires et de remboursements de frais.
C Organisation
de la région Corse
Un échelon régional
a été mis en place en Corse le ler juin 1989. La fonction est assurée par le
directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud qui, agissant comme représentant
du directeur régional à Marseille, exerce, pour la région Corse, diverses
attributions, notamment la coordination et l'orientation des travaux concernant
les deux départements.
La gestion des brigades de vérifications générales reste, quant à elle, de
la compétence directe du directeur régional à Marseille.
III -
Directions départementales
Dans chaque département
est implantée au moins une direction départementale des services fiscaux (DSF).
Il existe, cependant, deux DSF dans les départements des Hauts-de-Seine, du
Nord et des Bouches-du-Rhône et cinq DSF à Paris.
On compte au total
107 DSF qui participent à la mission de contrôle fiscal interne par le contrôle
sur pièces, et externe par les vérifications de comptabilité et les examens
contradictoires de situation fiscale.
Chaque DSF dispose
d'une brigade de contrôle et de recherches.
Les DSF animent
les centres des impôts qui accomplissent les missions fiscales dans le département.
Le centre des impôts dispose d'une compétence territoriale de principe pour vérifier
les déclarations souscrites par les contribuables qui ont leur domicile, leur
principal établissement ou leur siège social dans le ressort du service.
A. Structures
mises en place lors de la réforme de 1992
En 1992, une réforme
des centres des impôts a été mise en place. Elle a eu pour objet de séparer
les tâches de gestion et les tâches de contrôle et a conduit à la création,
d'une part, d'inspections de gestion et, d'autre part, des brigades départementales
de vérification.
Inspections spécialisées
de gestion
Les inspections de
gestion se composent d'un inspecteur et d'un à trois contrôleurs.
Leur mission est d'assurer, avec les inspections d'assiette et de documentation
(IAD) et les inspections de fiscalité immobilière (FI), le contrôle sur pièces
de l'ensemble des contribuables le contrôle des droits d'enregistrement, de
l'impôt sur la fortune et de la fiscalité immobilière.
Les inspecteurs chargés de la gestion effectuent en outre deux à quatre opérations
de contrôle fiscal externe par an.
Brigades départementales
de vérification
Les brigades départementales
de vérification, créées dès 1992 au chef-lieu du département, sont composées
de sept à dix vérificateurs, dont l'objectif annuel est de douze vérifications.
Le chef de brigade
(inspecteur principal ou inspecteur divisionnaire) encadre les agents chargés
du contrôle. Un agent de catégorie C peut collaborer aux missions des
brigades. Les compétences des brigades départementales sont limitées à 5
millions de francs de chiffre d'affaires, en ce qui concerne les entreprises
ayant pour activité la vente de biens ou de marchandises et à 2 millions de
francs pour les autres (activités de prestations de service).
Brigades de
contrôle et de recherche
Dans chaque département
est implantée une brigade de contrôle et de recherche (BCR) qui a pour mission
l'appui tactique des vérificateurs lors de certaines opérations de contrôle(contrôle
inopiné notamment).
Les BCR participent aussi aux opérations de programmation, elles collectent
l'information à l'intention des brigades et procèdent à l'exercice du droit
d'enquête en application de l'article L 80 F du LPF.
B - Compétence
des agents
Les agents des impôts
peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes
dus par le contribuable qu'ils vérifient (LPF, art. L 45).
Agents chargés
du contrôle
Le statut de la
fonction publique comprend quatre catégories d'agents, les catégories A, B, C
et D. Chaque catégorie correspond à un certain niveau de qualification et de
formation.
Dans les services
extérieurs de la Direction générale des impôts, la catégorie A comprend les
inspecteurs, les employés supérieurs (à partir du grade d'inspecteur
principal) et les emplois de commandement (directeurs).
La qualification de vérificateur est réservée aux inspecteurs affectés dans
une brigade de vérification.
La catégorie B comprend les contrôleurs et les contrôleurs divisionnaires.
La catégorie C comprend les agents d'administration principaux, les agents de
constatation et d'assiette et les agents techniques de bureau.
La catégorie D comprend les agents de service.
DEUXIEME
PARTIE
L’ENGAGEMENT
DE LA VERIFICATION
Préparation et
anticipation du contrôle fiscal par l'entreprise
La possibilité d'être
soumis à une vérification de comptabilité constitue la contrepartie logique
du système déclaratif qui veut que l'impôt soit établi d'après les déclarations
du contribuable et fasse seulement l'objet d'un contrôle a posteriori de
l'administration.
Cette éventualité peut cependant être perçue comme une menace redoutable si
l'entreprise ne connaît pas suffisamment ses droits et obligations ou si, à défaut
d'une organisation appropriée, elle ne se met pas en mesure de faire face dans
les meilleures conditions à un possible contrôle.
Qui peut être
vérifié ?
L'article L 13 du
Livre des procédures fiscales habilite l'administration à vérifier sur place
la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des
documents comptables.
La vérification peut intervenir à tout moment dans la vie et même après la
disparition de l'entreprise. Toutefois, si une même entreprise peut être vérifiée
plusieurs fois au cours de son existence, lorsqu'un contrôle est achevé
l'administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la même
période et sur le même impôt.
Entreprises
astreintes à la tenue d'une comptabilité
La vérification
de comptabilité s'applique, en raison même de son objet, à toutes les
personnes physiques ou morales astreintes à tenir et à présenter des
documents comptables. Il s'ensuit que peuvent faire l'objet d'un contrôle sur
place l'ensemble des exploitants individuels et des sociétés ou groupements
dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices
industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices
agricoles réels ou qui sont assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les contribuables
imposables au forfait (BIC ou TVA) ou selon le régime de l'évaluation
administrative (BNC) peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité.
Mieux connaître
le vérificateur
La décision
d’engager la vérification de comptabilité ayant été prise, un vérificateur
est désigné pour mener à bien les investigations. Le Contrôle va donc donner
au chef d’entreprise l’occasion d’une prise de contact avec cet agent de
l’administration fiscale.
Voici quelques éléments pour mieux le connaître.
Il est à noter
que, dans l’exercice de ses fonctions, l’agent soit être porteur d’une
carte dite " commission " sur laquelle figurent ses nom, prénom
et la date à laquelle il a été titularisé dans son grade.
Rien n’interdit
au contribuable vérifié d’inviter le vérificateur à lui présenter sa
" commission " lors de la première intervention sur place.
Quelle
formation a-t-il reçue ?
Votre vérificateur
fait partie de 14 000 inspecteurs appartenant à la direction générale des impôts
(DGI).
Compte tenu de leur niveau de qualification les inspecteurs font partie, au sein
de la DGI, des agents de catégorie A.
Les inspecteurs
sont recrutés par voie de concours organisé annuellement au plan national.
La formation
initiale de futurs inspecteurs des impôts est assurée par l’Ecole nationale
des impôts.
Le vérificateur
interviendra-t-il seul ?
Aucun texte ne
limite le nombre des vérificateurs susceptibles de procéder à un contrôle.
Dans la majorité des cas, les vérificateurs de chaque service interviennent
seuls. Mais Leurs supérieurs hiérarchiques peuvent prendre la décision de
faire intervenir plusieurs Agents simultanément si le contrôle présenté une
certaine ampleur ou est susceptible de soulever des difficultés.
Le vérificateur
peut requérir l'assistance d'un contrôleur ou d'un agent de recoupement pour
l’exécution de certains travaux de masse tels le contrôle des stocks.
Lorsque l’inexécution
de la vérification de comptabilité d'une entreprise dont le chiffre d'affaires
total dépasse 20 millions de francs requiert des connaissances techniques
particulières, la loi autorise le recours à des experts publics (agents
techniques de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée
par 1, ministre chargé du Budget).
L'avis rendu par
l'expert (dont la consultation est facultative) est dépourvu de valeur
juridique. Ses conclusions ne s'imposent donc ni à l'administration, ni au
contribuable, ni au juge.
Un changement
de vérificateur en cours de contrôle pourra-t-il intervenir ?
Le remplacement du
vérificateur en cours de contrôle peut s'avérer nécessaire (en cas de
mutation ou de formation de ce dernier par exemple).
Aucune obligation particulière n'incombe à l'administration dans cette hypothèse.
Par pure courtoisie certaines directions recommandent, cependant, d'informer préalableMent
le contribuable de ce changement.
Annonce de la vérification
La procédure de vérification
de comptabilité ne peut être engagée sans que l'entreprise en ait été
informée préalablement par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification
auquel est joint la Charte du contribuable vérifié (LPF, art. L 47). En cas de
vérifications inopinées, ces documents sont remis aux contribuables.
L'avis de vérification
Pour les vérifications
de comptabilité, l'avis de vérification se présente sous la forme d'un imprimé
(n° 3927) qui reprend les mentions prévues à l'article L 47 du Livre des procédures
fiscales.
L'avis de vérification
est en principe adressé au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la notification d'un avis de vérification par remise de la main à
la main est régulière. En cas de contrôle inopiné, l' avis de vérification
est remis au contribuable au début des opérations.
L'avis doit être
envoyé soit au domicile du contribuable, soit au lieu du principal établissement.
Il peut également être adressé au siège ou au lieu de direction effective,
lorsque ces notions correspondent en fait au lieu de dépôt de la déclaration.
Le contribuable
qui a donné l'ordre à l'administration postale de lui transmettre sa
correspondance en poste restante a été régulièrement avisé qu'une vérification
allait être entreprise, dès lors que le pli contenant l'avis de vérification
a été envoyé à sa seule adresse connue, transmis en poste restante et tenu
à sa disposition pendant le délai réglementaire, avant d'être renvoyé à
l'expéditeur.
Un avis de vérification
est régulièrement notifié lorsqu'il est remis à l'adresse du contribuable, même
si en l'absence de ce dernier cette remise est effectuée entre les mains d'un
tiers. Il appartient, en effet, à l'intéressé, qui au cas particulier était
en vacances, de rendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier
pendant son absence.
L'avis de vérification
est régulièrement notifié à l'ancienne adresse du contribuable (domicile ou
adresse professionnelle) dès lors que l'intéressé n'a pas pris les mesures nécessaires
pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse ou n'a pas avisé
l'administration fiscale de son changement d'adresse.
Cela étant, si le
contribuable doit informer l'administration en cas de changement d'adresse, il
n'est pas tenu d'avertir tous les services fiscaux susceptibles d'être concernés.
Ainsi, dans un cas où un changement d'adresse avait été notifié au service
chargé de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la Cour de cassation a
jugé qu lune notification de redressement envoyée à l'ancienne adresse par le
service chargé du contrôle d'une déclaration de succession était irrégulière
et n'interrompait pas la prescription (Cass. com. 24 juin 1997, no 1687 PB; RJF
8-9/97, no 863).
En application des mêmes principes, l'avis de vérification notifié à
l'ancienne adresse d'un contribuable devrait être considéré comme irrégulier
si ce dernier a fourni sa nouvelle adresse à l'un ou l'autre des services de
l'administration.
Mise en
instance du pli
Qu'advient-il en
cas de non-retrait du courrier recommandé ? La nouvelle réglementation postale
en vigueur depuis le ler juin 1990 ne prévoit plus la présentation d'un deuxième
avis de mise en instance. Le dépôt d'un seul avis de passage indiquant la mise
en instance du pli, pour quinze 'ours, suffit à rendre régulière la
notification.
Destinataire
L'avis de vérification
doit être adressé au contribuable (entreprise individuelle) ou au dirigeant légal
de l'entreprise désigné ès qualités (personne morale): président du conseil
d'administration ou président-directeur général dans une société anonyme, gérant
dans une société à responsabilité limitée.
Dans les
situations ci-après, l'avis est adressé
en
cas de redressement et de liquidation judiciaires, soit à l'administrateur
judiciaire, si celui-ci est chargé d'une mission d'administration, soit au
contribuable dans le cas contraire ou en cas de procédure simplifiée | |
en
cas de décès, à la succession ouverte au nom du contribuable | |
en
cas de société de fait, à l'entreprise (CE 18 mai 1979, no 9540). |
TROISIEME
PARTIE
FIN DU
CONTROLE FISCAL
L'achèvement des
opérations matérielles de contrôle ouvre une nouvelle phase de la procédure.
Le vérificateur
va informer officiellement le contribuable sur les résultats du contrôle
en lui adressant un certificat de conformité ou une notification de
redressements, et en l'invitant à présenter ses observations (nos 12200
s.).
En vue d'y puiser certains renseignements ou moyens de défense, le contribuable
pourra, dans certains cas ' avoir intérêt à solliciter la communication du
rapport de vérification (n° 13000 s).
Après avoir présenté quelques exemples de redressements courants
(nos 13500 s.), nous examinerons la possibilité offerte au contribuable de
demander la déduction en cascade des rappels d'impôts (nos 14500
S.).
Enfin, nous ferons le point sur les sanctions susceptibles de venir
s'ajouter aux rappels d'impôts à l'issue du contrôle (nos 15500 s.).
Information du
contribuable sur les résultats du contrôle
Lorsque
l'administration procède à une vérification de comptabilité, elle doit en
porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de
redressements.
Le vérificateur
est donc amené soit à délivrer un avis d'absence de redressement soit à
remettre au contribuable une notification de redressements. Dans cette dernière
hypothèse, l'information et les garanties dont bénéficie le contribuable diffèrent
selon la procédure utilisée.
Procédure
contradictoire
Cette procédure
constitue la procédure normale de redressement lorsque, à l'occasion de la vérification,
l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou
une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts.
La procédure
contradictoire est caractérisée par l'envoi d'une notification de
redressements, la possibilité pour le contribuable de produire des
observations, auxquelles l'administration est alors tenue de répondre si elle
les rejette.
Notification de
redressements
L'administration
est tenue d'adresser au contribuable une notification de redressement avant d'établir
les suppléments de droits qui lui paraissent exigibles. Cette notification doit
respecter certaines conditions quant à sa forme et son contenu. L'attention du
contribuable est attirée sur le fait que l'irrespect des conditions récitées
entraîne pour la plupart d'entre elles la décharge de l'imposition.
Forme de la
notification
La notification
d'un redressement après une vérification de comptabilité est nécessairement
faite par écrit au moyen d'un imprimé no 3924.
En cas de
contestation, il appartient à l'administration de faire la preuve que cette
notification a été régulièrement effectuée.
Enfin, quand elle
fait suite à la vérification d'une comptabilité informatisée, la
notification de redressements précise la nature des traitements informatisés
effectués.
Contenu de la
notification
La notification de
redressements doit, sous peine de nullité, être motivée, indiquer le montant
du redressement ainsi que le montant des droits, taxes et pénalités en résultant
mentionner le délai ouvert au contribuable pour faire parvenir ses
observations, indiquer qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil
de son choix. Le contribuable vérifiera également que la notification
comporte bien l’indication du grade et la signature de l'agent dont elle émane.
D'autres mentions sont enfin prévues par la doctrine administrative et la
jurisprudence : leur examen pourra être plus rapide, des doutes pouvant être
émis sur leur caractère obligatoire.
Motivation des
redressements
La notification de
redressements doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit indiquer la nature
et les motifs du redressement, de manière à permettre au contribuable de
formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'obligation
de motivation implique donc que l'administration indique de façon claire et
intelligible, dans la notification, les motifs de droit ou de fait des
redressements afin que le contribuable puisse prendre position en toute
connaissance de cause.
La doctrine
administrative prévoit que lorsque les redressements notifiés sont consécutifs
à une vérification de comptabilité, il doit être fait mention de cette
circonstance, ainsi que des dates de début et de fin des opérations sur place
(D. adm. 13 L-1513, no 70, ler avril 1995). A A l'inverse, le Conseil d'État
juge que ces mentions ne sont pas obligatoires.
Par ailleurs, la
jurisprudence n'est pas fixée sur le point se savoir si la procédure de
redressement suivie doit être indiquée dans la notification. Alors que la Cour
de cassation semble répondre positivement, la jurisprudence administrative est
divisée : la cour administrative d'appel de Paris, après un revirement de
jurisprudence, considère qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire
le lui imposant, l'administration n'est pas tenue de préciser dans la
notification la procédure de redressement qu'elle entend suivre (CAA Paris 5
avril 1994, no 92-880, RJF 11 /94, no 1224 ; pour une solution contraire: CAA
Nantes 2 mars 1995, no 93-315, RJF 5/95, no 629).
Modalités
d'envoi
La notification
est, en principe, adressée au contribuable par voie postale mais elle peut également
être remise de la main à la main. En tout état de cause, l'administration
doit être en mesure d'apporter la preuve de la réception de la notification
par le contribuable.
Le plus
couramment, la notification adressée par voie postale est établie en recommandé
avec accusé de réception. La question de la personne ayant qualité pour
recevoir matériellement la notification de redressements a donné lieu à une
abondante jurisprudence d'où il semble ressortir une indépendance entre la réglementai
on postale (Code des postes et télécommunications, art. L 9) et celle
applicable dans le débat fiscal (notamment CE 7 octobre 1985, no 44182 ; RJF
12/85, no 1543).
Au plan fiscal,
doit être regardée comme régulièrement parvenue à son destinataire une
notification de redressements qui remplit les deux conditions suivantes :
- le pli doit
avoir été remis à l'adresse du destinataire, étant rappelé qu'il appartient
au contribuable de signaler ses changements d'adresse et de faire suivre son
courrier en cas d'absence temporaire (vacances, fermeture provisoire d'établissement
pour travaux ... ) ;
- le signataire de l'accusé de réception doit avoir avec le destinataire du
pli des liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel.
Effets de la
notification
La notification de
redressements a pour effet :
- d'interrompre le cours de la prescription applicable au droit de reprise de
l'administration ;
- d'ouvrir un délai de réponse au contribuable ;
- et de fixer les limites de l'imposition.
Interruption de
la prescription
La notification de
redressements est un des événements ayant pour effet d'interrompre la
prescription (LPF, art. L 189).
La notification d'une proposition de redressements a donc pour conséquence
d'annuler la prescription initiale et de faire courir, à compter de la date à
laquelle elle est notifiée, une nouvelle prescription de même nature et de même
durée, ou du moins calculée de la même manière, que celle à laquelle elle
se substitue. C'est à l'intérieur de ce nouveau délai que l'administration
devra mettre en recouvrement les impositions résultant des redressements
envisagés au terme de la vérification de comptabilité.
L'effet
interruptif est subordonné à la condition que la notification soit régulière
et qu'elle parvienne au contribuable avant l'expiration du délai de reprise.
Date
d'interruption de la prescription
Lorsque la
notification est effectuée par voie postale, la prescription est interrompue dès
l'instant où la notification est réalisée ou réputée réalisée, c'est-à-dire
à la date à laquelle le contribuable a effectivement reçu le pli ou a refusé
de le recevoir.
En cas d'absence du contribuable, la prescription est interrompue dès la date
du dépôt de l'avis de passage informant l'intéressé de la mise à
disposition au guichet des postes du pli recommandé contenant la notification.
Est interruptive
de prescription une notification de redressements, qui a été envoyée par pli
recommandé à l'adresse figurant dans la déclaration souscrite par le
contribuable et qui est parvenue a cette adresse avant l'expiration du délai de
reprise, bien que, le contribuable ayant entre-temps changé d'adresse mais sans
en avertir le service des impôts, le pli ne l'ait pas atteint et ait été
retourné à l'expéditeur
En cas de réexpédition
d'un pli en poste restante, la prescription est interrompue à la date à
laquelle le pli est effectivement mis à la disposition du contribuable.
Fixation des
limites de l'imposition
La notification
n'interrompt la prescription que dans la limite du montant des redressements
notifiés et n'a d'effet qu'au regard des impôts qui y sont visés. Le
contribuable doit donc s'assurer que J'administration, après l'expiration du délai
de reprise, ne mette pas . en recouvrement un complément d'impôt établi sur
des bases supérieures à celles qui avaient fait l'objet d'une notification
interruptive de prescription.
Il convient
cependant de rappeler que la première notification n'a pu interrompre la
prescription qu'à condition, notamment, qu'elle ait été suffisamment motivée.
Le contribuable
dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir à
l’administration son acceptation ou ses observations.
Contenu
de la réponse
Par sa réponse à
la notification de redressements, le contribuable informe l’administration de
son acceptation ou, au contraire, lui présente ses observations, auxquelles
l'administration sera tenue elle-même de répondre si elle les rejette.
Ont également
qualité pour répondre à la notification de redressements le représentant légal
du contribuable ainsi que toute personne justifiant d'un mandat régulier
délivré à cet effet, étant précisé que même un avocat doit
justifier d'un mandat pour représenter son client.
QUATRIEME
PARTIE
Recouvrement et
contentieux
Pour obtenir le
paiement des rappels d'impôt correspondant aux redressements mis à la charge
du contribuable à l'issue de la vérification, l'administration fiscale doit
procéder à leur mise en recouvrement.
Cette étape est importante : elle ouvre en effet au contribuable, s'il estime
les rehaussements injustifiés en tout ou partie, la possibilité d'engager une
action contentieuse en vue d'obtenir de l'administration - et le cas échéant
du juge de l'impôt la décharge totale ou partielle des rappels d'impôt.
Mise en
recouvrement des rappels d'impôt
Les impositions
supplémentaires (ou rappels d'impôt) établies à l'issue de la procédure de
redressement doivent faire l'objet d'une mise en recouvrement.
Lorsque leur recouvrement incombe aux comptables du Trésor (compétents
essentiellement pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés), ces
rappels font l'objet d'un rôle; le contribuable est informé lors de la mise en
recouvrement par un avis d'imposition.
Lorsque leur recouvrement incombe aux comptables de la Direction générale des
impôts (compétents notamment pour les taxes sur le chiffre d'affaires et les
droits d'enregistrement), les rappels donnent lieu à l'émission d'un avis de
mise en recouvrement.
Pour être régulière
la mise en recouvrement doit intervenir dans un certain délai. Elle permet au
contribuable de contester les impositions.
Délai de mise
en recouvrement
La régularité
des impositions supplémentaires est subordonnée à leur mise en recouvrement avant
l'expiration du délai de reprise. Au-delà, la prescription est acquise à
l'encontre du Trésor et au profit du contribuable.
En règle générale,
l'expiration du délai de reprise intervient à la fin de la troisième année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, la
notification de redressements interrompt la prescription. Cette interruption a
pour effet d'annuler la prescription commencée et d'y substituer une
prescription semblable à celle qu'elle a interrompue. L'administration dispose
donc, dans ce cas, d'un nouveau délai de même durée que celui interrompu pour
établir les impositions à concurrence du montant des redressements notifiés.
La date à prendre
en considération pour apprécier si 'la mise en recouvrement des impositions
supplémentaires est intervenue dans le délai se détermine comme suit :
a.
pour les impositions recouvrées par les comptables du Trésor (essentiellement
impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés), on retient la date de
mise en recouvrement du rôle. Fixée par décision administrative, cette
date est indiquée sur l'avis d'imposition adressé au contribuable.
b.
pour les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des
impôts (principalement taxes sur le chiffre d'affaires et droits
d'enregistrement), on retient la date de la notification de l'avis de mise en
recouvrement. La notification de l'avis de mise en recouvrement doit être
considérée comme faite le jour de la remise effective du pli recommandé au
contribuable.
La mise en
recouvrement d'impositions supplémentaires s'appliquant à plusieurs années
successives et atteignant un chiffre élevé peut être échelonnée pour
permettre a un contribuable éprouvant des difficultés de paiement d'acquitter
l'intégralité de sa dette.
Lorsqu'elle
envisage une telle mesure, l'administration doit en informer l'intéressé dans
la notification de redressements.
La mise en
recouvrement des impositions, indépendamment de ses effets en matière de
recouvrement, marque l'ouverture du délai de réclamation contentieuse contre
les impositions résultant des redressements notifiés.
Le contribuable
est en principe, tenu d’acquitter dans les délais impartis les impositions
mises a sa charge, même s'il les estime injustifiées, à peine d'application
de pénalités d recouvrement (par exemple, pénalité de 10 % lorsqu'il s'agit
d'impôts recouvrés par voie rôle) et, le cas échéant, d'engagement de
poursuites par l'administration.
Il peut cependant demander à surseoir au paiement des impositions à l'appui de
celles-ci).
Réclamations
Lorsqu'ils
entendent obtenir une décharge ou une diminution de l'imposition ou des pénalités
qui s'y attachent les contribuables disposent de deux types de recours :
- le " recours contentieux ", qui consiste à contester le
bien-fondé d'une imposition, à demander le remboursement d'un impôt payé en
trop, ou à réclamer le bénéfice d'une mesure à laquelle on estime avoir
droit ;
- le " recours gracieux " (qui trouve essentiellement à
s'exercer à l'égard des pénalités) qui consiste à solliciter, pour des
raisons particulières, la remise totale ou partielle d'une imposition dont on
ne conteste pas le bien-fondé.
On notera que l'administration est autorisée à prendre, de sa propre
initiative ou à la suite de démarches faites auprès d'elle, des décisions
ayant pour effet de réparer les erreurs d'imposition commises au préjudice des
contribuables (" dégrèvement d'office").
Recours
contentieux
Lorsqu'il s'estime
imposé à tort ou surtaxé le contribuable peut demander, par la voie
contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition. En matière.
fiscale, la procédure contentieuse comprend obligatoirement une phase
administrative (présentation d'une réclamation devant le service des impôts)
avant la saisine du juge.
La juridiction compétente est différente selon la nature de l'impôt contesté.
A chacun des stades de la procédure contentieuse, le contribuable a intérêt
à respecter scrupuleusement les règles de procédure, pour ne pas
risquer de voir son recours rejeté pour vice de forme.
Il est à noter
que la contestation du bien-fondé de l'imposition par le contribuable ne le
dispense pas, en principe, d'acquitter son imposition (et les pénalités) dans
le délai légal.
S'il obtient gain de cause, les remboursements qui lui seront accordés seront
assortis d'intérêts moratoires.
L'intéressé peut, cependant, s'il désire ne pas acquitter l'imposition
contestée, présenter une demande de sursis de paiement dans le délai légal
de réclamation .
Réclamation préalable
devant l'administration
La réclamation
devant l'administration constitue une formalité que le contribuable doit
obligatoirement accomplir avant de pouvoir régulièrement saisir les tribunaux.
La réclamation est normalement formulée par écrit et envoyée au service des
impôts (chef de centre des impôts, d'une manière générale) dont dépend le
lieu d'imposition. Un récépissé est adressé au contribuable.
Délai de réclamation
En règle générale,
les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année
suivant celle soit de la mise en recouvrement du rôle, soit de la notification
d'un avis de mise en recouvrement.
Ce délai est
cependant réduit d'un an pour les impôts directs locaux et taxes assimilées
et pour les réclamations à présenter par le contribuable qui a supporté une
retenue à la source.
Outre ces délais
de droit commun, le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou
de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations d'un délai
égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt,
c'est-à-dire d'un délai égal à celui du délai de répétition.
Ce délai expire
donc, en règle générale, le 31 décembre de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle est intervenue la notification de redressement.
Recours
gracieux
Relèvent de la
juridiction gracieuse les demandes tendant à obtenir de la bienveillance
administrative la remise ou la modération soit d'impositions régulièrement établies,
soit de pénalités.
Les demandes relatives aux pénalités peuvent être formulées en toutes matières
fiscales. Au contraire, celles qui visent le principal de l'impôt ne sont
possibles qu'en matière d'impôts directs et ne peuvent se fonder que sur des
motifs de gêne ou d'indigence mettant le contribuable dans l'impossibilité de
se libérer à l'égard du Trésor.
Les recours gracieux sont adressés au service compétent (le même que pour les
réclamations) par le redevable ou son mandataire. Ils ne sont soumis à aucune
condition de délai. Ils sont rédigés sous forme de simple lettre (sans timbre
fiscal) et doivent contenir les indications nécessaires à l'identification de
l'affaire à laquelle ils se rapportent.
Au sein de l'administration fiscale, la décision est prise, selon l'importance
de la somme faisant l'objet de, la demande, par le directeur départemental des
services fiscaux ou le directeur régional (qui peuvent déléguer leur droit de
statuer à leurs subordonnés), le directeur général des impôts ou le
ministre.
Dans le cadre de
la juridiction gracieuse, les pénalités peuvent faire l'objet, soit d'une
remise ou d'une modération proprement dites, soit d'une transaction.
La transaction est
une convention portant atténuation de pénalités, qui peut intervenir entre
l'administration et le contribuable lorsque ces pénalités - et, le cas échéant,
les impositions principales - ne sont pas définitives (c'est-à-dire lorsque le
contribuable dispose encore du moyen de les contester suivant la procédure
contentieuse). Elle peut être consentie d'office ou à la demande du
contribuable.
La transaction ne
peut porter que sur des majorations de droits ou des amendes fiscales, à
l'exclusion des intérêts de retard et des amendes pénales.
Sorgues, le 31 mai
1999
Dossier Impôts 2002 - Comment bien se défendre face au fisc ? |
Par Patrick Lelong et Fabrice De Longevialle, Journaliste à
la Vie Financière
L'administration fiscale s'appuie sur les déclarations des
contribuables pour établir leur assiette imposable. Revers de la médaille,
elle dispose du pouvoir de contrôler les chiffres avancés par son
client. Mais elle doit le faire dans des délais fixés par la loi. |
A quoi sert la notification de redressement ? |
En matière d'IRPP, le délai de reprise du fisc expire à la fin de
la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due. Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, les déclarations des revenus de
l'année 1998 sont à l'abri de toute contestation. Cependant, si avant
cette date, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2001,
l'administration a notifié des redressements à un contribuable pour
les revenus de l'année en cause, un nouveau délai de trois ans lui est
ouvert pour tirer définitivement au clair sa situation. La mise en
recouvrement des éventuels rappels d'impôt peut alors être effectuée
jusqu'à fin 2004. Tel est l'objet de la notification de redressement :
Interrompre la prescription et donner un délai supplémentaire au contrôleur
pour qu'il passe au peigne fin votre dossier. PPour cela, il est indispensable que la notification satisfasse à certaines exigences légales (voir conseils). Et, qu'elle soit parvenue à son destinataire avant la fin du délai de prescription. |
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Comment réagir lors des différentes étapes de la procédure de redressement ? |
La demande de renseignements Elle fait partie des méthodes douces. L'administration adresse au contribuable une simple lettre, souvent parce qu'elle a constaté dans une des déclarations de celui-ci une anomalie ou un oubli sans gravité. La demande de renseignements ne peut porter que sur les années non prescrites (trois ans plus celle en cours), et le contribuable n'est pas obligé d'y répondre. Mieux vaut cependant le faire car, dans le cas contraire, le dossier restera ouvert sur le bureau du vérificateur, qui utilisera alors les autres moyens dont il dispose (cette fois-ci, contraignants) pour convaincre le contribuable de sortir de sa " timidité ". La demande d'éclaircissements La demande de justifications L'ESFP La taxation des signes de richesse La perquisition à domicile |
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Un changement d'adresse notifié peut vous épargner le redressement |
L'absence temporaire du domicile n'est pas un argument susceptible d'être
invoqué à l'encontre de l'administration. En effet, selon une
jurisprudence très fermement établie, la date à prendre en compte
pour apprécier si une notification interrompt la prescription est non
pas celle où le contribuable a pris connaissance de la lettre recommandée,
mais celle où cette dernière a été présentée à son domicile. Par
conséquent, si cette présentation a effectivement eu lieu avant la fin
du délai de prescription (dépôt d'un avis de mise en instance), la
notification est valide, même si le contribuable n'a pu aller retirer
le pli à la poste qu'au début de l'année suivante ou - le délai de
mise en instance étant expiré - si ce pli lui a été retourné par
l'administration au cours de cette période. En revanche, un changement d'adresse est opposable à l'administration, sous réserve que celle-ci en ait dûment été avisée par le contribuable (exemple : mention de la nouvelle adresse dans la case appropriée de la dernière déclaration de revenus). Mais, selon le Conseil d'Etat (compétent pour les contentieux en matière d'impôt sur le revenu), même dirigée sur l'ancienne adresse, une notification interrompt la prescription si elle est en fait parvenue à son destinataire dans les délais requis. Plus formaliste, la Cour de cassation (contentieux en matière de droits de mutation et d'ISF) considère, elle, qu'une notification envoyée à une adresse erronée est en tout état de cause irrégulière. |
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Cinq conseils à suivre |
1 - Toujours prendre connaissance de la lettre recommandée,
car c'est la date de première présentation qui sera prise en compte
2 - S'enquérir de la nature de la demande. Il peut s'agir d'une notification de redressement ou d'un ESFP (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable) 3 - Respecter les délais de réponse indiqués (trente jours dans la plupart des cas) et répondre précisément aux questions 4 - S'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur (l'inspecteur principal) en cas d'incompréhension, pour poursuivre le dialogue. 5 - Vérifiez que votre notification est bien valable. |