Extrait du code de la nationalité Française

 

Code civil, titre premier bis : De la nationalité française

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 17

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France. - [C. nat., art. 1"].

Art. 17-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre ler du présent code. [C. nat., art. 3].

Art. 17-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945. - [C. nat., art. 4].

Art. 17-3

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. (L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 34) « Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

« Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille. »

Art. 17-4

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Au sens du présent titre, l'expression « En France »s'entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d'outre-mer (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». - [C. nat., art. 6].

Art. 17-5

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.

Art. 17-6

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement. - [C. nat., art. 8].

 

 

Art. 17-7

(L. no 1 73-42 du 9 janv. 1973) Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles. - [C. nat., art. 11].

 

Art. 17-8

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les nationaux de l'État cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité. - [C. nat., art. 12].

 

Art. 17-9

(L. no 0 73-42 du 9 janv. 1973) Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre. -[C. nat., art. 13]. - Pour l'entrée en vigueur de ces dispositions, V. infra, L. no 73-42 du 9 janv. 1973, art. 24.

 

Art. 17-10

(L. n 1 73-42 du 9 janv. 1973) Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé. - [C. nat., art. 14].

Art. 17-11

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. - [C. nat., art. 15.]

 

Art. 17-12

(L. no 1 73-42 du 9 janv. 1973) Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. - [C. nat., art. 15].

 

Chapitre Il: De la nationalité française d'origine

Art. 18

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. - [C. nat., art. 17].

 

Art. 18-1

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) «Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » (L. no 1 73-42 du 9 janv. 1973) Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. - [C. nat., art. 19].

 

Section Il: Des français par la naissance en france

Art. 19

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci. - [C. nat., art. 21].

Art. 19-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Est français :

  1. L'enfant né -en France de parents apatrides ;
  2. L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents. - [C. nat., art. 21-1].

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise

 

Art. 19-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code. - [C. nat., art. 22].

 

Art. 19-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. - [C. nat., art. 23]. - V. infra, L. no 73-42 du 9 janv. 1973, art. 23.

 

Art. 19-4

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. »

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Cette faculté se perd si (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « l'un des parents » acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. - TC. nat., art. 24]. - v. infra, L. no 73-42 du 9 janv. 1973, art. 23.

Section III: Dispositions communes

Art. 20

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

(L. no 76-1179 du 22 déc. 1976) « La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus. »

Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant. - TC. nat., art. 26].

Art. 20-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. - TC. nat., art. 29].

 

Art. 20-2

(L. no 93-933 du 23 juill. 1993) Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

 

Art. 20-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger. - TC. nat., art. 31].

 

Art. 20-4

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 23 juill. 1993) (L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. - CC. nat., art. 32].

 

Art. 20-5

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. - TC. nat., art. 33, al. 1"].

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après ». Entrée en vigueur le 1er janv. 1994.

Chapitre III: De l'acquisition de la nationalité française

Art. 21

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté. - (C. nat., art. 36].

 

Art. 21 -1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. - [C. nat., art. 37].

 

Art. 21-2

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Art. 21-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. - [C. nat., art. 38].

 

Art. 21-4

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du recepissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. » - Entrée en vigueur le ler janv. 1994.

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française. - [C. nat., art. 39].

Art. 21-5

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridic tion étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi. - [C. nat., art. 42].

 

Art. 21-6

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. - [C. nat., art. 43].

 

Art. 21-7

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 21-8

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

Art. 21-9

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Art. 21-10

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

 

Art. 21 -11

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.

Art. 21-12

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française

  1. L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
  2. L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ».

Dernier al. abrogé par L. no 93-933 du 22 juill. 1993. - [C. nat., art. 55].

 

 

Art. 21 -13

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Peuvent réclamer la nationalité française (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants », les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. - [C. nat., art. 57-1].

Art. 21-14

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 21-15

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. - [C. nat., art. 59].

 

Art. 21-16

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. - [C. nat., art. 61].

 

Art. 21-17

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande

 

Art. 21-18

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans:

  1. Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
  2. Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. - [C. nat., art. 63].

 

Art. 21-19

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « Peut être naturalisé sans condition de stage

  1. «L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
  2. «Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; »
  3. (Abrogé par L. no 93-933 du 22 juill. 1993,
  4. (L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées;
  5. Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exerce soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle;
  6. L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d´État sur le rapport motivé du ministre compétent; - [C. nat., art. 64].
  7. (L. no 98-170 du 16 mars 1998) 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Art. 21-20

(L. nº 93-933 du 22 juill. 1993) Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

 

Art. 21-21

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

 

Art. 21-22

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (11) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

 

Art. 21-23

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. »

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'État. - [C. nat., art. 68].

Art. 21-24

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. -[C. nat., art. 69].

Art. 21-25

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret. -[C. nat., art. 71]. V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 35 s.

 

 

Art. 21-25-1.

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.

« Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. »

Art. 21-26 (L.. no 73-42 du 9 janv. 1973)

Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française:

  1. Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privee pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française;
  2. Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret; - V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 65.
  3. (L. no 98-170 du 16 mars 1998) La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; ».
  4. (L. no 98-170 du 16 mars 1998) Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. »

L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. - [C. nat., art. 781.

 

Art. 21-27

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

(L. no 93-1417 du 30 déc. 1993) « Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »

(L. no 93-1027 du 24 août 1993, art, 32) « Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. »

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.

Art. 22

(L. no 83-1046 du 8 déc. 1983) La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. - [C. nat., art. 80].

 

Art. 22-1

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. »

Art. 22-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié. - [C. nat., art. 85].

 

Art. 22-3

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France à la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

Art. 23

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 2 6 et suivants du présent titre. - [C. nat., art. 87]. - V. infra, L. no 73-42 du 9 janv. 1973, art. 22.

 

Art. 23-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition. - [C. nat., art. 881.

 

Art. 23-2

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. - [C. nat., art. 89].

 

Art. 23-3

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. - [C. nat., art. 90].

 

Art. 23-4

(L. no '73-42 du 9 janv. 1973) Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

Cette autorisation est accordée par décret.

( AI. 3 abrogé par L. no 93-933 du 22 juill. 1993. - [C. nat., art. 911. - V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc, 1993, art. 53 s..)

Art. 23-5

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) « Toutefois, les Français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national. » . - [C. nat., art. 94].

Art. 23-6

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. - [C. nat., art. 95].

Art. 23-7

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

( Al. 2 abrogé par L. no 84-341 du 7 mai 1984. - [C. nat., art. 961.]

Art. 23-8

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement. L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité. Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres. - [C. nat., art. 971

 

Art. 23-9

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La perte de la nationalité française prend effet:

  1. Dans le cas prévu à l'article 2 3 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;
  2. Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration
  3. Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret;
  4. Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

-        [C. nat., art. 97-11. V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 59 s.

 

Art. 24

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. - [C. nat., art. 97-2].

 

Art. 24-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. - [C. nat., art. 97-3].

 

Art. 24-2

(L. no 98-170 du 16 mars 1998)(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions (L. no 93-933 du 22 juill.. 1993) « de l'article 21-27 », être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. - [C. nat., art. 97-4].

 

Art. 24-3

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 35 s.

 

Art. 25

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 73-42 du 9 janv. 1973) L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride:

  1. est condamné pour un acte qualifié (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » (L. no 96-647 du 22 juill. 1996, art. 12) « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».
  2. est condamné pour un acte qualifié (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre Il du titre III du livre IV du Code pénal » ;
  3. est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national ;
  4. s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
  5. (--). - [C. nat., art. 981.]

 

Art. 25-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 2 5 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. - [C. nat., art. 99]. V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 61 s.

 

 

Art. 26

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat -V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 10 à 34. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. - L'art. 26 entre en vigueur le ler janv. 1994.

 

Art. 26-1

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger. - L'art. 26-1 entre en vigueur le 1er juill. 1994.

 

Art. 26-2

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. - L'art. 26-2 entre en vigueur le ler janv. 1994. - V. Décr. no 93-1360 du 30 déc. 1993 (JO 31 déc.).

 

Art. 26-3

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) « Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. »

L'art. 26-3 entre en vigueur le 1" janv. 1994, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa relative à l'action personnelle du mineur et de la dernière phrase du quatrième alinéa relative au délai d'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'art. 21-2, qui sont applicables dès la publication de la loi du 22 juill. 1993 [JO 23 juill.] (art. 51-20 de la loi).

 

Art. 26-4

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. - L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janv. 1994.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

 

Art. 26-5

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) (L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (11) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

L'art. 26-5 entre en vigueur le 1er janv. 1994. V. L. no 93-933 du 22 juill. 1993, art. 52, infra, ss. art. 33-2.

 

Art. 27

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. - L'art. 27 entre en vigueur le 1er janv. 1994,

 

Art. 27-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. - [C. nat., art. 111].

Art. 27-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. - [C. nat., art. 112]. - V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 62 s.

Art. 27-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations. - [C. nat., art. 112-1].

Art. 28

(L. no 78-731 du 12 juill. 1978) Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l´aquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) « Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. »

[C. nat., art. 115]. - V. Décr. no 80-308 du 25 avr. 1980, art. 6, infra, ss. art. 98-4.

Art. 28-1

(L. no 98-170 du 16 mars 1998) - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

« Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. »

- [C. nat., art. 116].

 

Art. 29

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. - [C. nat., art. 124].

Art. 29-1

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. - L'art. 29-1 entre en vigueur le ler janv. 1994. - V. Décr. no 93-1361 du 30 déc. 1993 (JO 31 déc.).

Art. 29-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile. - [C. nat., art. 128].

Art. 29-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

Le procureur de la République à le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. - [C. nat., art. 129].

Art. 29-4

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause. - [C. nat., art. 131].

Art. 29-5

(L.. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République. - [C. nat., art. 136].

Art. 30

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. - [C. nat., art. 138].

Art. 30-1

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. - [C. nat., art. 142].

Art. 30-2

(L. no 61-1408 du 22 déc. 1961) Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. - [C. nat., art. 1431. - V. infra, L. 22 déc. 1961, art. 7.

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) « La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au ler janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. »

Art. 30-3

(L. no 61-1408 du 22 déc. 1961) Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. - [C. nat., art. 144].

Art. 30-4

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français. - [C. nat., art. 1481.

Art. 31

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Le (L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 15) « greffier en chef du tribunal d'instance » a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. - [C. nat., art. 149]. - La modification issue de la loi du 8 févr. 1995 est entrée en application trois mois après l'entrée en vigueur de ladite loi [JO 9 févr.].

Art. 31-1

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. - L'art. 31-1 entre en vigueur le 1er janv. 1994. - V. Décr. no 93-1360 du 30 déc. 1993 (JO 31 déc.).

Art. 31 -2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres Il, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. (L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 16) « Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance » pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. - [C. nat., art. 150]. - V. note ss. art. 31, supra.

 

Art. 31-3

(Ord. no 45-2441 du 19 oct. 1945) Lorsque le (L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 17) « greffier en chef du tribunal d'instance » refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. - [C. nat., art. 151]. - V. note ss. art. 31, supra.

 

 

Art. 32

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. - [C. nat., art. 152].

Art. 32-1

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. - [C. nat., art. 1541

Art. 32-2

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. - [C. nat., art. 155].

 

Art. 32-3

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.

Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés. - [C. nat., art. 155-1].

Art. 32-4

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants. - [C. nat., art. 156].

Art. 32-5

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

En ce qui concerne

bulletles effets de l'indépendance du territoire des Comores sur la nationalité, V. L. no 75-560 du 3 juill. 1975, art. 8 à 11 (D. et BLD 1975. 230) ; L. no 75-1337 du 31 déc. 1975, art. 9 (JO 3 janv. 1976), concernant Mayotte ;
bulletles effets de l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas sur la nationalité, V. L. no 77-625 du 20 juin 1977 (D. et BLD 1977. 238), mod. par L. no 93-933 du 22 juill. 1993, art. 47 (infra, ss. art. 33-2) ;
bulletles effets de l'indépendance des Nouvel les-Hebrides sur la nationalité, V. Ord. no 80-703 du 5 sept. 1980, art. 1er à 4 (JO 11 sept.).

 

 

Art. 33

(L. no 73-42 du 9 janv. 1973) Pour l'application du présent code [titre] dans les territoires d'outre-mer:

  1. Les termes «tribunal de grande instance » sont chaque fois remplacés par les termes « tribunal de première instance»;
  2. (Abrogé par L. no 93-933 du 22 juill. 1993.

-        [C. nat., art. 158].

 

Art. 33-1

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

 

Art. 33-2

(L. no 93-933 du 22 juill. 1993) Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

 

Loi nº 93-933 du 22 juillet 1993, réformant le droit de la nationalité (D. et ALD 1993. 400 Rect. 493 ; JO 23 juill. ; Rect., JO 25 août).

Chapitre 1er.: Dispositions modifiant le droit de la nationalité

 

 

Chapitre II: Dispositions integrant le droit de la nationalite dans le code civil

Art. 50

I. - Il est inséré, dans le livre 1er du Code civil, un titre 1er bis intitulé: "De la nationalité française" et comportant les articles 17 à 33-2.

Il. - Les articles du Code de la nationalité française, le cas échéant dans leur rédaction résultant du chapitre ler de la présente loi et sous les réserves énoncées au 111 du présent article, sont intégrés dans le Code civil sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après.

(...)

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles ler à 160 du Code de la nationalité française sont remplacées par celles aux articles du Code civil conformément au tableau de concordance du II ci-dessus.

VI. - Le Code de la nationalité française est abrogé

 

Chapitre III: Entree en vigueur et dispositions transitoires

Art. 1er à 42

(Modification d'articles du Code de la nationalité française, repris aux art. 17 à 33-2 C. civ., supra).

Art. 43 et 44

V. infra, L. no 73-42 du 9 janv. 1973, art. 22 et 23.

Art. 45 et 46

Abrogés par L. no 93-1027 du 24 août 1993, art. 50.

Art. 47

Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2o) et 161 du Code de la nationalité. [L'article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par décision no 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu'il abroge l'article 161 du Code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis-et-Futuna]. - L'abrogation des art. 56 et 106 ne prend effet qu'au ler janv. 1994 (art. 51-51 de la loi). - L'art. 161 du Code de la nationalité est abrogé en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna (L. no 96-609 du 5 juill. 1996, art. 42).

Sont également abrogés l'article 26 de la loi no '73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le Code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l'article 6 de la loi no 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ainsi que l'article 200 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

Art. 48

V. C.. service nat.,

Art. 49

V. C. élect., art. L. 30. - C. adm.  art. L. 3 bis. - C. Adm

Art. 50

I. - Il est inséré, dans le livre 1er du Code civil, un titre 1er bis intitulé: "De la nationalité française" et comportant les articles 17 à 33-2.

Il. - Les articles du Code de la nationalité française, le cas échéant dans leur rédaction résultant du chapitre ler de la présente loi et sous les réserves énoncées au 111 du présent article, sont intégrés dans le Code civil sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après.

(...)

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles ler à 160 du Code de la nationalité française sont remplacées par celles aux articles du Code civil conformément au tableau de concordance du II ci-dessus.

VI. - Le Code de la nationalité française est abrogé

 

 

 

Art. 51

(...)

Art. 52

Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du Code de la nationalité applicables à la date de leur souscription.

Art. 53

Les personnes qui ont sollicité l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du Code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée. - V. infra, Décr. no 93-1362 du 30 déc. 1993, art. 72.

 

LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1)

Dispositions divArt. 24

Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à diverses dispositions concernant la nationalité française, le mot : « subsidiairement » est suppriméerses et transitoires

Art. 25

I. - Au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les mots : « après le 31 décembre 1993 » sont supprimés.

II. - A la fin du même alinéa, les mots : « , dès lors que ce parent justifie d'une résidence régulière en France depuis cinq ans » sont supprimés.

Art. 26

Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Art. 27

Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

 

Art. 28

I. - Le second alinéa de l'article L. 15 du code du service national est supprimé.

II. - L'article L. 16 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.

« Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française. »

Art. 29

Sur présentation du livret de famille, il sera délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.

 

Art. 30

L'article L. 40-1 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 40-1. - Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. »

 

Art. 31

I. - Le second alinéa de l'article L. 113-3 du code du service national est ainsi rédigé :

« L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois. »

Art. 32

Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.

Art. 33

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.

Art. 34

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7o de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.

 

 

Art. 35

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil

 

Art. 36

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Décret no 94-698 du 16 août 1994, relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité (JO 18 août).

Art. 1er

Les autorités chargées, dans le cas prévu par l'article 21-7 du Code civil, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale informent le public, et notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité, sur le droit de la nationalité.

Art. 2

Cette information peut être effectuée par tout moyen.

Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle précise les noms et adresses des autorités territorialement compétentes, les pièces exigées du demandeur, les conditions d'âge et de résidence qu'il doit remplir, les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou d'une demande de certificat de la nationalité française, les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté, la date d'effet de la manifestation de volonté et la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones.

Art. 3

Quand les programmes d'enseignement du second degré, notamment ceux d'éducation civique, traitent de la citoyenneté, ils comportent l'enseignement des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française.

La faculté ouverte aux jeunes étrangers nés en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française par manifestation de volonté doit être citée et expliquée.

 

Art. 4

Les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et les établissements d'enseignement supérieur organisent une information générale sur les conditions d'acquisition de la nationalité française et une information personnalisée destinée à ceux qui souhaitent se renseigner sur les démarches et formalités nécessaires.

Art. 5.

Les organismes de sécurité sociale organisent une information générale sur les conditions d'acquisition de la nationalité française.

Les organismes débiteurs de prestations familiales informent de ces conditions les jeunes étrangers qui sont nés en France et auxquels ils servent des prestations familiales ou l'aide personnalisée au logement

Art. 6

Dans le cadre des actions sociales et de santé dont est chargé le département en application de la section IV du titre Il ajouté par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 à la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, une information est organisée au profit des jeunes étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française.

 

 

Art. 7

Les maires et adjoints, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté d'acquérir la nationalité française.

 

Art. 8

Dans les mairies, à l'occasion des opérations de recensement, il est précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du Code civil et que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.

 

Art. 9

Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du Code civil et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.

 

Art. 10

Le présent décret, à l'exception des articles 5 et 6, est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Il est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 6.

Art. 11

(Adaptations pour l'application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon).

 

 

 

© Direction des Journaux Officiels

Loi 73-42 du 09 Janvier 1973

 

Loi complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française

 

 

Entrée en vigueur le 10 Janvier 1973



Article 22

 

 

 

Modifié par Loi 93-933 22 Juillet 1993 art 43 JORF 23 juillet 1993 .


Au sens de l'article 87 du code de la nationalité française, tel qu'il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de la présente loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'acquisition d'une nationalité étrangère doit s'entendre d'un acte positif ayant pour but principal l'acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d'une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l'intéressé.
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité.

Article 23

 

Modifié par Loi 98-170 16 Mars 1998 art 25 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998.


Les articles 23 et 24 du code de la nationalité (1) sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.
Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l'enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française.
(1) Voir code civil, articles 19-3, 19-4.

Article 24


L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi que des dispositions de l'article 20 de la présente loi (titre VII du code de la nationalité française) est reportée à l'expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l'article 153 nouveau du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Article 25


Acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles se trouvent dans l'une des situations prévues aux articles 50 et 79 du code de la nationalité :
1° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, d'un parent qui lui-même y est né ;
2° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.
Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.

Article 26

 

Modifié par Loi 84-341 7 Mai 1984 art 4 JORF 10 mai 1984.

 

 

 

Abrogé par Loi 93-933 22 Juillet 1993 art 44 JORF 23 juillet 1993.



Article 27


Seront considérées comme Français d'origine, pour l'application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine :
Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe à la section V de la partie III du Traité de Versailles ;
Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.

Article 28


Sont abrogés :
1° Les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;
2° Le décret n° 53-161 du 24 février 1953 ;
3° La loi n° 58-129 du 11 février 1958 ;
4° Les articles 2 à 6 inclus de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 ;
5° L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
6° Les articles 2 à 5 inclus de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
7° La loi n° 67-1181 du 28 décembre 1967.

Article 30


A titre exceptionnel, les étrangers naturalisés depuis moins de cinq ans à la date d'expiration des délais d'inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 peuvent demander leur inscription sur ces listes pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Ces inscriptions sont effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur en métropole ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer pour les inscriptions en dehors des périodes de révision.
Les personnes qui acquièrent la nationalité française en application de l'article 25 ci-dessus peuvent demander, à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Ces inscriptions effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur dans ces territoires pour les inscriptions en dehors des périodes de révision font perdre aux intéressés la faculté de décliner la nationalité française.


Par le Président de la République,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.


Travaux préparatoires : Loi n° 73-42
Sénat :
Projet de loi n° 206 (1970-1971)
Rapport de M Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 302 (1970-1971) ;
Avis de la commission des affaires étrangères, n° 307 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 19 juin 1971.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1870 ;
Rapport de M Foyer, au nom de la commission des lois (n° 2545) ;
Discussion les 10 et 11 octobre 1972 ;
Adoption le 11 octobre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 17 (1972-1973) ;
Rapport de M Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 54 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 16 novembre 1972.
Assemblée nationale ;
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2655 ;
Rapport de M Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2736) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1972.
Assemblée nationale ;
Rapport de M Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2804) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 146 (1972-1973) ;
Rapport de M Geoffroy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 172 (1972-1973) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 1972.
Assemblée nationale ;
Projet de loi, modifié par l'assemblée nationale, n° 2814 ;
Rapport de M Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2815) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 220 (1972-1973) ;
Rapport oral de M Geoffroy, au nom de la commission des lois ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1972.
Assemblée nationale ;
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2863 ;
Rapport de M Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2864) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1972.