La protection des réfugiés et des
apatrides constitue l'une des missions essentielles de l'OFPRA, définie
à l'article 2 de la loi
du 25 juillet 1952 modifiée .
Une fois qu'un demandeur a obtenu le
statut de réfugié ou d'apatride, il s'agit de lui assurer les
moyens juridiques et administratifs nécessaires à
l'accomplissement des divers actes de sa vie quotidienne en
France.
Cela se traduit, notamment, par la délivrance
de documents d'état civil qui ne peuvent plus être obtenus auprès
du pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié
ont été tenues pour fondées. (Voir article 10 du décret 53-377
du 2 mai 1953, modifié).
Distinction
entre la protection des réfugiés et celle des apatrides
La protection de l'OFPRA est de
principe pour les réfugiés, elle n'est qu'éventuelle pour les
apatrides.
Le réfugié ne peut ni ne doit, du
fait de son statut, avoir de contacts avec son pays d'origine.
L'OFPRA s'y substitue donc dans la délivrance des documens
indispensables à sa vie quotidienne. Il peut s'agir de documents
d'état-civil, d'attestation de la possession de diplômes obtenus
dans le pays d'origine, etc
Cependant, l'apatride ne craint rien
de son pays d'origine. Il peut donc s'adresser aux autorités de
son pays de naissance pour demander des actes d'état-civil.
L'OFPRA n'a donc pas vocation à s'y substituer sauf dans le cas où
celles-ci refuseraient de les fournir.
La
protection subsidiaire
La loi du 25 juillet 1952, modifiée,
prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les
personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut
de réfugié mais qui établissent qu'elles sont exposées à des
menaces graves dans leur pays d'origine (peine de mort, torture ou
traitement inhumains ou dégradants …).
Ces personnes peuvent bénéficier de
la protection juridique et administrative de l'OFPRA, si elles
sont dans l'impossibilité d'obtenir auprès de leurs autorités
les documents d'état civil nécessaires à l'accomplissement de
leurs démarches administratives.
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