Pacte civil de solidarité
Le mariage de l'ère nouvelle
LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritéJ.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999 page 16959
Lois
NOR : JUSX9803236L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre
1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
" TITRE XII
" DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE
" Chapitre Ier
" Du pacte civil de solidarité
" Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
" Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de
solidarité :
" 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne
directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
" 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens
du mariage ;
" 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte
civil de solidarité.
" Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité
en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le
ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
" A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention
passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil
permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi
qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou,
en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de
Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de
solidarité.
" Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration
sur un registre.
" Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention
et les restitue à chaque partenaire.
" Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe
du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de
naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
" L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date
certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
" Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe
inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à
laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte
portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième
alinéa sont applicables.
" A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte
liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les
formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les
agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas
de modification du pacte.
" Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont
fixées par le pacte.
" Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement commun.
" Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent,
dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils
entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils
feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du
pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de
même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
" Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre
onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par
moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
" Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre
partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci,
à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation
agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette
exploitation.
" Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de
mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration
conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un
d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur
un registre et en assure la conservation.
" Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette
signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
" Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se
mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de
celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage,
au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
" Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au
moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte
de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
" Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas
précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte
initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge
du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration
ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également
aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
" Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
" 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration
conjointe prévue au premier alinéa ;
" 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième
alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du
greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
" 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
" Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut
d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans
préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. "
Article 2
Après l'article 506 du code civil, il est inséré un
article 506-1 ainsi rédigé :
" Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un
pacte civil de solidarité.
" Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est
placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut,
le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au
premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
" Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire,
la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même
article est adressée au tuteur. "
Article 3
Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par
un chapitre II ainsi rédigé :
" Chapitre II
" Du concubinage
" Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par
une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre
deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
"
Article 4
I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier
alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de
l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition
est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". "
II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré
un 7 ainsi rédigé :
" 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est
personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours
de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7
du code civil.
" Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et
soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne
s'appliquent pas.
" En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement
imposable pour la période postérieure au décès. "
III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au
dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles
de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs
locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle
des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du
1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis
ainsi rédigé :
" Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au
donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant
pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
" Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
civil de solidarité. "
II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : " article
777 " sont remplacés par les mots : " articles 777, 777 bis ".
III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III
ainsi rédigé :
" III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur
ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du
code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à
compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
" Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
civil de solidarité. "
Article 6
I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par
l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. "
II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots :
" Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires liés
par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil
".
III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots
: " Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code
civil ".
Article 7
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte
civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré
social à un autre titre. "
Article 8
Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L.
784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité.
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
" Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le
capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au
partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à
défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint
survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux
ascendants. "
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
" Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de
soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en
concubinage, cette prestation cesse d'être due. "
Article 11
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
" 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en
concubinage ; ".
Article 12
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12
bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.
Article 13
I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, après les mots : " raisons professionnelles,
", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des
raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité ".
II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après
les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots :
" , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du
partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".
III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ",
sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ".
IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après
les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots :
" , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du
partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".
Article 14
I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité ; ".
II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
".
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même
loi, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les
mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, ".
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après
les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est
remplacé par les mots : " , de son partenaire ou de son ".
Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en
Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées
les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du
pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
(1) Loi no 99-944.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Propositions de loi nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1138 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1143 ;
Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre
1998.
Sénat :
Proposition de loi no 108 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258
(1998-1999) ;
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 261
(1998-1999) ;
Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1479 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1482 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1483 ;
Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no
310 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 335
(1998-1999) ;
Discussion et rejet le 11 mai 1999.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, no
1601.
Sénat :
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, no 361
(1998-1999).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1587 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1639 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no
1674 ;
Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no
429 (1998-1999) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 450
(1998-1999) ;
Discussion et rejet le 30 juin 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1773 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1828 ;
Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce
jour.