7.12.1998.
Terme volontairement ambigu désignant à la fois les exigences dont dépend l'entrée et la façon dont elle se réalise.
Se rattache, pour l'Europe, au thème de la libre circulation. Le droit français rencontre donc les traités européens. AJ 97.779.
Texte applicable: D. 27 mai 1982 définissant les modalités et procédures.
Section 1. Le régime normal.
Section 2. L'asile et le refuge.
Souci: lutter contre les clandestins en accordant le maximum de garanties juridiques.
Situation complexe du fait des nombreux textes applicables et de leurs modifications fréquentes.
Examinées ici au point de vue des droits de l'homme et non du détail de la réglementation.
A/. Les documents d'entrée.
Ne sont pas exigés de tous ni contrôlés de la même manière par les douanes.
Art. 5 Ord. 2.11.1945.
a). Les pièces d'identité. |
Art. 5 alinéa 1: "Documents et visas exigés par les conventions
internationales et les textes en vigueur".
+ Un document de circulation transfrontalière. |
- Carte d'identité pour les: membres de la CEE, Suisse, Monaco.
Mais les britanniques doivent avoir un passeport car il n'y a pas de
carte d'identité chez eux.
- Passeport pour les autres. |
Les problèmes des visas Schengen ne sont pas encore traités.
Permet une véritable politique; très assouplie depuis un télégramme diplomatique envoyé le 12.5.1998 aux 370 ambassadeurs et consuls.
Ngako Jeuga, 1984.
° Le refus de visa n'est pas une mesure de police; il est accordé en fonction de l'intérêt général et non de l'ordre public. ° Il n'a pas donc pas en principe à être motivé. |
- Séjour touristique: document de nature à établir l'objet et
les conditions du séjour, notamment sa durée.
- Voyage professionnel: précisions sur la qualité du voyageur et sur les établissements et organismes par lesquels il est attendu. - Visite privée. |
° L'article 5 § 2 prévoit qu'il faut un document.
° Le système ancien était celui des certificats d'hébergement, envoyé au consulat pour qu'il prenne sa décision; assez restrictif. ° D. 23.6.1995 définissant les "attestations d'accueil", certifiées par le maire ou les autorités de police ou de gendarmerie. |
Sanctions sévères prévues par l'article 19 et 21 de l'ord. 2.11.1945 et aggravées par la L. 31.12.1991 et celle du 27.12.1994.
Limite toutefois: *Répression du terrorisme 16.7.1996: Cons. 9: "En estimant que l'infraction (aide directe ou indirecte à une personne en situation irrégulière) ... est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme, le législateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste".
D. 98.148.
Un an et 20.000. |
- Montant de 10.0000 par passager pour les transports aériens
et maritimes et de 5.000 pour les transporteurs routiers.
- Infligée par une décision du ministre de l'Intérieur. |
+ Les équipages ont tendance à flanquer les clandestins à l'eau ...
4. Les associations.La décision de refoulement est prise par le chef de poste.
Peut être décidé même si tous les documents sont fournis.
- Décision écrite et motivée.
- L'intéressé peut avertir qui il veut. - Pas de rapatriement avant 24 heures. |
+ Cf. Infra les difficultés pratiques: hébergement forcé et voie de fait, zones d'attente, consignation à bord.
900 points de passage carrossables et 2940 kilomètres de frontières terrestres.
Accord particulier pour Eurotunnel. D.24.9.1993 publiant un protocole franco-britannique. J.O. 2.10.
A/. La folle histoire des accords de Schengen. D
AJ 91.659; D.92.125 (disponible sous L. 30.7.1991).
But: suppression des contrôles de personnes aux frontières.
D. d'application publié au J.O. 22.3.1995.
- Accord secret Mitterand-Kohl du 17.6.1984.
- Accord secret de Schengen du 14.6.1985: Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg prévoyant la suppression des frontières physiques entre eux le 1.1.1990. Devait être une sorte de laboratoire des procédures de libre circulation. - Protestations à plusieurs reprises du Parlement européen et des parlements nationaux. - Convention d'application signée le 14.6.1990 à Dublin. - Ratifié par la France par une loi du 25.7.1991, déclarée sans atteinte à la souveraineté, *Accord de Schengen 25.7.1991. - Adhésions complémentaires de l'Italie, l'Espagne et le Portugal en 1990-1991. - Les anglais, les danois, et les irlandais (3 îles mais pas les Grecs...) n'en veulent pas; ne veulent pas devenir des points d'entrées irréguliers et ne savent pas contrôler leurs rivages. - L'acte unique fixait l'entrée en vigueur au 1.1.1993. |
° Il apparaît que le système informatique (confié
aux français) ne sera pas prêt.
° L'accord est repoussé sine die. |
Tient à la contradiction entre l'objectif initial (libre circulation) et l'actuel (lutter contre l'immigration).
° Suppose des moyens matériels importants.
Modifications physiques dans les ports et aéroports. Grand renforcement des contrôles pour les pays gérant une frontière extérieure. Commissariats de police mixtes aux frontières. ° Suppose une politique commune à l'égard des Etats étrangers. |
Pour les visas; visa uniforme pour les 7 pays.
Pour le droit d'asile. |
Signé le 2.10.1997 mais non encore entré en vigueur.
AJ 97.923: il y a "communautarisation" de la question car le titre IV du traité est consacré aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes".
7. La situation actuelle.
Fin 1998.
° 2 pays sont en dehors: Grande Bretagne,
Irlande.
° 3 pays ne sont pas en phase opérationnelle: Autriche, Italie, Grèce. ° 7 pays sont membres à part entière: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Mais la France n'applique pas à l'égard du Bénélux. ° 3 sont observateurs: Danemark, Finlande, Suède. ° 2 non européens sont également observateurs: Norvège, Islande, |
Circulaire
aux préfets du 17.3.1995.
1. Le flux Schengen.
° Suspension des contrôles de personnes
aux frontières actuelles.
° Mais l'étranger a l'obligation de se déclarer dans un délai qui doit être fixé par chaque Etat. |
- Article 8 A: "tout citoyen de
l'union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats
membres, sous réserve des limitations et
conditions prévues par le présent Traité
et par les dispositions prises pour son
application".
- Art. K 1 (coopération dans le domaine de la justice): "Les Etat membres considèrent comme des questions d'intérêt commun: la politique d'asile; les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres ...; la politique d'immigration... ; les conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers ...;" etc. ... |
21.000 demandes en 1997, 4.000 accords.
- Pour les apatrides, AJ 98.482.
- Il a fallu un certain temps pour distinguer le demandeur de refuge et le demandeur d'asile.
- La France était l'un des rares pays qui n'avait pas de texte sur le droit d'asile avant 1993.
- Pour les autres pays.
RFDA 97.242.
Constitution 24.6.1793, art.120 donnant l'état d'esprit: "Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il le refuse aux tyrans".
A/. Les
sources traditionnelles
1. Les textes.
+ Préambule de 1946, alinéa 4:
"Tout homme persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté a
droit d'asile sur les territoires de la République."
+ L. 25.7.1952 définissant la procédure permettant à un étranger de se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il réunit les conditions fixées par la Convention de Genève. Ne parlait pas de l'asile initialement. |
- L'office de protection des réfugiés
et apatrides statue sur la demande de
celui qui se prétend réfugié.
- Recours devant une commission de recours qui juge en plein contentieux sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat. |
- Art. 14 Déclaration universelle
des droits de l'homme: "Devant la
persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies". - Convention européenne des droits de l'homme. Rien. |
28.7.1951, relative aux réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31.1.1967.
° Le statut. |
Les réfugiés doivent être
traités comme les nationaux dans
certains domaines: accès à la
justice.
Ils doivent être traités comme les nationaux des pays étrangers les plus favorisés dans d'autres domaines (exercice des professions). |
Ne
fait pas la distinction entre asile et
refuge (art. 1): la demande d'asile
est "une demande présentée par
un étranger en vue d'obtenir sa
reconnaissance en qualité de réfugié
conformément à la Convention de Genève
et de bénéficier en cette qualité
d'un droit de séjour."
Ont été dégagés progressivement par une combinaison des jurisprudences administratives et constitutionnelles qui se sont bien complétées.
- Dakoury, 1991. |
"Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28.7.1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; en vertu de la L. 25.7.1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1 de la convention du 28.7.1951 précitée; |
"Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies dans les dispositions contenues dans les lois ou les conventions internationales incorporées au droit français". France Terre d'asile, 27.9.1985, R. 263. |
Dite "Pasqua", elle fait apparaître la difficulté.
Estime qu'il faut faire une distinction et relève une contradiction entre l'alinéa 4 et Schengen.
° Le droit d'asile
est un droit subjectif
pour le combattant de
la liberté; les
autorités françaises
sont obligées
d'examiner les
demandes de cette
nature.
Cons. 4: "Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux , reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple française proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République". ° Le refus d'asile pour la raison que le traitement de la demande relève d'un autre Etat en vertu de Schengen est contraire à la Constitution en ce qui concerne les combattants de la liberté (Cons. 86). |
Les autorités françaises ne sont pas obligées d'examiner une demande d'asile lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat.
B/. L'article 53-1 de la Constitution.Le maintien en tout état de cause d'une capacité de décision nationale.
"La République
peut conclure avec
les Etats européens
qui sont liés par
des engagements
identiques aux siens
en matière d'asile
et de protection des
droits de l'homme et
des libertés
fondamentales, des
accords déterminant
leurs compétences
respectives pour
l'examen des
demandes d'asile qui
leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif." |
- Tire les conséquences
de la décision du
Conseil
constitutionnel et
de la réforme
constitutionnelle.
N'a pas été
soumise au contrôle
du Conseil
constitutionnel.
- Définit le droit positif actuel. - Mise en œuvre par un D. 16.3.1997. |
Assouplit et précise.
2. La Convention de Dublin- Adoptée en
janvier 1994. - Publiée au JO 30.9.1997, RFDA 98.443. |
§ 2. Le régime juridique.
Pour les apatrides, RFDA96.530.
+ Textes.
° Loi créant
l'office français
de protection
des réfugiés
et apatrides
et définissant
ses modalités
de
fonctionnement.
° Regroupe tout ce qui concerne le droit d'asile depuis la L. 11.5.1998, notamment les anciens art. 31 bis et 32 bis Ord. 1945. |
Tables du Lebon: Droits civils et individuels, Réfugiés et apatrides.
A/. L'asile.
Les décisions relèvent de la police des étrangers; elle sont prises par le préfet s'il s'agit d'une personne déjà entrée et par le ministre de l'Intérieur pour les demandeurs à la frontière (D.2.9.1994).
a). Le droit d'asile est régalien. |
Droit
souverain
de l'Etat
d'autoriser
ou non
l'entrée
sur le
territoire
français.
Le droit d'asile a été accordé par la France à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être réfugiées: les athlètes des pays de l'Est, nullement persécutés dans leur pays, les Duvalier en 1986 alors que les autorités compétentes et le Conseil d'Etat en cassation avaient refusé la qualité de réfugié. |
- Art
1 § F
convention
de Genève:
"Les
dispositions
de cette
convention
ne
seront
pas
applicables
aux
personnes
dont on
aura de
sérieuses
raisons
de
penser
...
qu'elles
se sont
rendues
coupables
d'agissements
contraires
aux buts
et
principes
des
Nations
Unies".
- Duvalier, 1992, JCP 92.II.21950, Scanvic (disponible): "En relevant que M. Duvalier ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de Président de la République, la commission des recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies" ... a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations sus rappelées de la convention". |
L'alinéa
4 du
Préambule
le
contenait
en
germe
mais
personne
ne
l'avait
vu.
Oblige aujourd'hui à accueillir les combattants de la liberté même s'ils ont été refoulés dans un Etat Schengen. |
Rendu
possible
par
la révision
de
la
Constitution.
Par définition opposé à un sans papier. |
+ Hypothèse. |
-
La
demande
d'asile
relève
d'un
autre
Etat
en
application
de
la
convention
de
Dublin,
de
celle
de
Schengen
ou
d'une
convention
identique.
- Le caractère de "combattant de la liberté" n'existe pas ou n'est pas pris en compte. |
°
Cette
condition
n'est
évidemment
pas
opposable
à
l'étranger
qui
demande
asile
à
la
France
dans
le
cadre
Schengen.
° Dans cette hypothèse, la France doit examiner si la condition de réfugié peut être reconnue. |
- La demande est frauduleuse ou a pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.
3. Le régime de l'asile.Règle
la
situation
provisoirement. - Octroi d'un document provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à décision définitive, lui permettant de solliciter l'OFPRA. Il faut cependant que la demande d'asile ne soit pas abusive (présentée par exemple pour échapper à une reconduite). AJ 97.98. - Les modalités du séjour provisoire. |
°
L'étranger
peut
se
maintenir
jusqu'à
la
décision
de
l'OFPRA
(mais
pas
la
décision
prise
par
la
CRR).
° Les mesures d'éloignement éventuellement décidées ne peuvent être mises à exécution. Elles sont abrogées si la qualité de réfugié est attribuée. Ponadurai, S., 1994, AJ 95.49. |
Trois solutions possibles.
Il existe des principes généraux du droit des réfugiés (Bereciartua-Echarri, A., 1988).
-
Décision
de
l'Office
français
de
protection
des
réfugiés
et
apatrides
(OFPRA).
- Recours possible devant la commission de recours des réfugiés. Présidée par Combarnous depuis le 13.12.1997. |
°
RDP
98.179
pour
un
panorama
du
contentieux.
° Ses décisions ont autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être retirées. |
La
conséquence
est
que
les
décisions
obtenues
par
fraude
sont
maintenues.
Ovet,
S.,
1997,
AJ
98.107.
Il faudrait un texte ouvrant un recours a u ministre. |
Les conditions sont définies par la Convention de Genève. C'est un droit que la France s'est engagée à accorder et qui a été contrôlé par les juridictions.
° Les persécutions tolérées par les autorités en place justifient l'attribution de la qualité. |
Elkebir
Nadia,
CRR,
1994,
AJ
95.52.
Cf. RFDA 98.244. |
- "Un enfant mineur, même isolé, peut obtenir le statut de réfugié", Kang, S., 9.7.1997, AJ 97.906.
- Peter Rogers, A., 18.12.1996, RFDA 97.281, Delarue. Sauf pour les pays de Schengen, le fait qu'un autre pays puisse accorder l'asile ne dispense pas la France de le faire.
3. Le statut de réfugié.
12.98.
Section1. Le titre de séjour.
Section 2. Les droits.
Système
très
complexe
dans
le
détail
à
cause
d'un
ensemble
en
sens
inverse
d'exceptions
et
d'automaticités.
A/. Les trois situations.
-
Trois
mois
au
plus
(art.
6
Ord.
1945).
- Effectuée sous le couvert des documents d'entrée. |
Art.
12
et
12
bis.
- La carte de séjour est délivrée aux étudiants, artistes, membres de la famille, visiteurs prouvant des ressources propres, bénéficiaire de l'asile. - Délivrée pour un an renouvelable. Au bout de trois ans, on peut demander la résidence. - Peut être refusée si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. - En application des règles du retrait, le titre délivré illégalement ne peut être retiré après l'expiration du délai de recours; AJ 97.275. |
Le préfet se fonde sur la situation de l'emploi dans le département et peut refuser l'autorisation même si la demandeur a obtenu un contrat de travail. Fortas (dame), 24.2.1989, AJ 89.405, Prétot, pour une employée de maison. |
A
des
effets
étendus. - Valable 10 ans; renouvelable. - Elle permet de travailler. |
-
Art.
12
et
14
Ord.
1945,
art.
13
D.
28.4.1981
pour
les
ressortissants
européens.
- Le contrôle du Conseil d'Etat sur la raison d'ordre public |
°
Limité
à
l'erreur
manifeste
pour
les
étrangers
normaux.
° Complet pour les ressortissants européens. Ragusi, 1990. |
+ La situation de polygamie (art. 15 bis) interdit la délivrance et impose le retrait si elle est découverte tardivement.
c). Garanties de procédure.Art. 18 bis.
-
A
eu
une
existence
mouvementée
sous
différents
noms.
Rétablie
par
la
loi
de1998.
- Composition: le président du tribunal administratif, un magistrat, une personnalité qualifiée désignée par le préfet.. |
Distinction au regard des types de résidence.
a). Les européens. |
+ Textes applicables. |
°
Directive
CEE
28.6.1990
prévoyant
une
"carte
de
séjour
de
ressortissant
d'un
Etat
membre
de
la
CEE".
° Art. 9-1 Ord. 1945 prévoyant qu'ils reçoivent une carte de séjour valable 10 ans. A compter du premier renouvellement, la validité de la carte devient permanente. ° Relèvent exclusivement d'un décret spécifique sur les européens. D. 27.9.1998. |
- Eléments de définition (12 cas différents) |
°
Conjoints
(mais
il
faut
un
an
de
vie
commune),
enfants,
anciens
combattants.
° Applicable aux enfants de diplomates ayant séjourné en France. Hanna, 1993, R. 185. |
°
Le
séjour
accompli
en
qualité
d'étudiant
ne
permet
plus
d'obtenir
une
carte
de
résident.
° Bejaoui, 1989. Le délai ne court pas en cas d'emprisonnement à l'étranger. |
+ Idée d'intégration et d'assimilation.
°
Mission
de
réflexion
et
de
proposition.
° A publié 5 rapports au 12.2.1994. ° Présidé par Marceau Long jusqu'en 1997. |
A/. L'étranger en situation régulière.
Pour l'étranger en situation régulière, il s'agit bien d'une liberté publique. (AJ 91.51, Abraham sous Harrou) et l'expulsion doit être motivée car elle restreint l'exercice d'une liberté.
Article 25 de l'ord. 2.11.1945.
Définit la situation des étrangers protégés.
On ne peut en principe ni expulser ni reconduire à la frontière les étrangers dans trois séries de cas créés en 1981.
Système loufoque qui a abouti aux "Sans papiers de Saint Bernard" et autres lieux car le caractère irrégulier de l'entrée empêche de délivrer un titre de séjour.
°
15
ans
de
résidence
illégale.
° 10 ans de résidence légale. °
Résidence
en
France
depuis
l'âge
de
10
ans. |
+ Les malades "dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale" (rédaction 1998).
C/. L'étranger en attente de décision.Il a le droit de résider provisoirement sur le territoire français en attendant que la décision soit prise.
Dakoury, supra.
*Zones de transit, supra.
Règles relatives à l'expulsion, infra.
D/. L'étranger régularisé.
C'est le problème des "sans papiers" (Saint Bernard, Saint Ambroise, ND d'Evry). Problème posé partout. L'Espagne a régularisé 50.000 clandestins en avril 1996.
22.8.1996,
RDP
97.1217. - L'administration n'est jamais tenue de régulariser. "Il ne peut exister un "droit à la régularisation", expression contradictoire en elle-même". - Elle peut toujours le faire. Deux cas limitent son pouvoir d'appréciation. |
°
Le
droit
à
une
vie
familiale
normale.
° Les conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé (notamment lorsque est sérieusement en cause son état de santé). |
-
Désignation
de
"médiateurs"
- 48 régularisations pour les 300 "africains de Saint Ambroise", réservées dans l'ensemble aux parents d'enfants français. |
-
Ils
reçoivent
une
"invitation
à
quitter
la
France".
-
Leur
transport
est
payé. |
Expression intentionnellement plus large que le "droit à une vie familiale normale" ou "droit au respect de leur vie privée et familiale" (*Immigration 22.4.1997, cons. 45).
Constitue une liberté de la personne.
*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, considérants 69 à 80.
A/. Le fondement.
Evolution. D.92.291 (disponible).
+
Le
principe
d'unité
de
la
famille
a
été
appliqué
dès
1957
par
la
Commission
de
recours
des
réfugiés.
RDP
96.1379.
+ GISTI 78. Un D. 10.11.1977 autorisait l'entrée en France des familles à la condition que ses membres s'engagent à ne pas demander d'emploi. "Il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27.10.1946 auquel se réfère la Constitution du 4.10.1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale; ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs; s'il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d'exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l'ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l'occupation d'un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers." + Agyepong (Dame), A., 1994, RFDA 95.85: "Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date a laquelle celui-ci a demandé son admission au statut". |
Art.
8-1
de
la
Convention
européenne:
"Toute
personne
a
droit
au
respect
de
sa
vie
privée
et
familiale,
de
son
domicile
et
de
sa
correspondance;
Art. 8-2: "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui;" |
°
Olmos
Quintero
(Dame),
1990:
"Lorsqu'un
étranger
se
trouve
dans
l'un
des
cas
...
où
le
préfet
peut
décider
qu'il
sera
reconduit
à
la
frontière
...
,
il
appartient
en
outre
au
préfet
d'apprécier
si
la
mesure
envisagée
n'est
pas
de
nature
à
comporter,
pour
la
situation
personnelle
et
familiale
de
l'intéressé,
des
conséquences
d'une
exceptionnelle
gravité;
il
incombe
au
juge
de
l'excès
de
pouvoir
de
contrôler
si
ladite
appréciation
n'est
pas
entachée
d'erreur
manifeste."
° Le Conseil d'Etat ajoutait une condition au texte. Et il le fait sans doute car la cour européenne donne de l'article 8 une interprétation extensive qui risquait d'aboutir à la condamnation de la France (AJ 92.31). ° Il établissait sur elle le contrôle minimum de l'erreur manifeste. Le fait d'être enceinte n'est pas, en soi, considéré comme une situation personnelle exceptionnelle. |
Rendue possible par Nicolo (1989).
Un
algérien
de
seconde
génération,
célibataire
mais
ayant
toujours
vécu
en
France,
est
expulsé
à
la
suite
de
nombreuses
condamnations
pénales.
La cour de Paris estime que: |
Malgré
la
gravité
des
faits,
la
protection
de
la
vie
familiale
l'emporte.
Prononce contre le ministre de l'intérieur l'injonction d'avoir à abroger l'arrêté d'expulsion. Elle crée pratiquement ainsi un nouveau cas d'étranger inexpulsable. |
Question souvent posée à la cour européenne.
Concerne
32.000
personnes
par
an.
Initialement prévu par Art. 5-1 Ord. 1945 autorisant, dans sa rédaction de 1981, les conjoints et enfants à venir rejoindre celui qui est en France. Art. 29 (depuis la L. 24.8.1993 créant un chapitre VI dans l'ordonnance de 1945) et D. 7.11.1994. |
+ Les conditions du regroupement. |
- Les conditions matérielles. |
°
Des
ressources
suffisantes.
Le
SMIC
est
considéré
comme
suffisant.
° Un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. |
+ Les mesures d'éloignement. En 1991. |
-
Expulsions.
Belgacem,
A.,
1991,
pour
les
expulsions;
première
annulation:
"M.
Belgacem,
ressortissant
algérien,
n'a
aucune
attache
familiale
avec
le
pays
dont
il
possède
la
nationalité;
il
réside
depuis
sa
naissance
en
1958
en
France
où
demeure
sa
famille
composée
de
12
frères
et
sœurs
dont
il
a,
avec
son
frère
aîné,
assumé
une
partie
de
la
charge
à
la
suite
du
décès
de
son
père
en
1976;
si
l'intéressé
s'est
rendu
coupable
de
plusieurs
vols
en
1980
et
1982,
il
ressort
des
pièces
du
dossier
que,
compte
tenu
de
son
comportement
postérieurement
aux
condamnations
prononcées
en
raison
de
ces
faits,
la
mesure
d'expulsion
prise
...
a,
eu
égard
à
la
gravité
de
l'atteinte
portée
à
sa
vie
familiale,
excédé
ce
qui
était
nécessaire
à
la
défense
de
l'ordre
public;
dans
ces
conditions,
elle
a
été
prise
en
violation
de
l'art.
8
de
la
convention
précitée".
- Reconduites. Babas (Dame), A., 1991. Une décision du président de la section du contentieux prend en compte "l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle" (Préfet de Pas de Calais, 1994, R.350), ce qui semble revenir à Olmos Quintero (supra). |
-
D'une
part
la
vie
familiale
et
l'enracinement
sur
le
territoire
français.
- D'autre part la nécessité prévue par l'art. 8. |
+ Article 8 et article 25 ord. 1945 se cumulent.
c). La limite.- Les interdictions. |
°
Pour
les
français,
atteinte
à
l'état
civil.
Art.
433-20
du
code
pénal:
1
an
et
300.000.
° Pour les étrangers. L.24.8.1993 Art. 9 imposant de refuser la carte de résident à un ressortissant étranger "qui vit en état de polygamie et aux conjoints d'un tel ressortissant". Art. 12 interdisant d'accorder une carte de séjour temporaire à un polygame; Art. 30 interdisant d'accorder le regroupement familial à un second conjoint. |
-
Logique
absurde:
il
faut
être
inscrit
quelque
part
pour
obtenir
une
carte
de
séjour
au
titre
étudiant
mais
les
Universités
peuvent
exiger
un
titre
de
séjour
avant
d'inscrire;
il
faut
être
inscrit
au
registre
du
commerce
pour
obtenir
une
carte
de
séjour
au
titre
de
commerçant,
mais
il
faut
avoir
un
titre
de
séjour
pour
s'inscrire
au
registre
du
commerce.
- Solutions amiables. L'étranger rentre à un titre quelconque (familial, séjour obtenu après un an) puis demande son titre. Bienveillance des autorités. |
Estime que l'article 8 est inopérant: on ne peut donc prétendre que le refus d'inscription porte atteinte à une vie familiale normale.
Rezli, S., 20.6.1997, AJ 97.621, Piveteau.
La cour européenne pousse à l'égalité de traitement; AJ 98.37.
A/. L'application du principe d'égalité. D
N'empêche pas la différenciation en catégories différentes (Cf. Intro Titre).
Exige un traitement identique pour le reste.
Cons.
12:
"Les
dispositions
de
l'art.
2
de
la
loi
n'autorisent
l'accès
des
personnes
qu'elles
visent
qu'à
ceux
des
corps,
cadres
d'emploi
et
emplois
dont
les
attributions
sont
"séparables
de
l'exercice
de
la
souveraineté";
se
trouve
par
là
même
exclue
toute
atteinte
aux
conditions
essentielles
d'exercice
de
la
souveraineté
nationale;". La L.11.5.1998 dispose expressément (art.41 et 42) que les étrangers bénéficient des prestations sociales et de la Sécurité sociale. |
-
Pas
de
difficultés
pour
les
prestations
versées
sur
la
base
de
cotisations.
- L'Etat traîne les pieds pour verser les prestations payées par les impôts: allocation adulte handicapé, minimum vieillesse. |
A/. L'affaire Piermont.
+ Les circonstances. |
-
Dorothée
Piermont
était
député
européen;
écologiste
allemande.
- En février et mars 1986, elle se rend en Polynésie française pour prendre la parole au cours de marches autonomistes et anti nucléaires. - Elle est expulsée et interdite de séjour. |
-
L'article
16
de
la
Convention:
"Aucune
disposition
...
ne
peut
être
interprétée
comme
interdisant
aux
Hautes
parties
contractantes
d'imposer
des
restrictions
à
l'activité
politique
des
étrangers".
- La Cour considère que l'appartenance de Mme Piermont à un Etat européen empêche de lui opposer l'article 16. |
L'étranger qui manque à la neutralité politique peut faire l'objet de mesures d'éloignement.
8.12.1998.
Section 1. Le cadre juridique: reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion.
Section 2. Les problèmes matériels: identification, hébergement forcé, destination et transport.
RFDA 97.977.
La création d'un visa de sortie.
Que sais-je 3157, RDP 94.429.
Sanctionne l'entrée et le séjour irréguliers, en dehors de toute perturbation de l'ordre public.
L. 24.8 et 30.12.1993 règlent la reconduite à la frontière.
Un étranger reconduit peut ensuite revenir s'il a des documents réguliers.
16.000 en 1987, 8500 en 1991, 11.000 par an. 27% des reconduites décidées par le préfet ont été effectivement exécutées en 1996.
A. La genèse des textes applicables.
Art. 22 et 22 bis Ord. du 2.11.1945. Lente gestation rythmée par l'alternance.
-
Maintient
la
possibilité
ouverte
au
juge
pénal.
- Crée une mesure administrative à la disposition des préfets. Recours possible devant les tribunaux administratifs mais sans effet suspensif ... |
°
Maintenait
la
double
compétence
du
juge
pénal
et
du
préfet.
° Recours contre la décision du préfet. |
Effet
suspensif.
Soumis au président du tribunal de grande instance statuant en référé. C'est donc à partir de 1989 que naît la jurisprudence administrative sur la reconduite. |
*Entrée et séjour des étrangers bis 9.1.1990: cette disposition favorise les étrangers par rapport aux nationaux mais n'est pas contraire à l'égalité car ils sont dans une situation différente.
+ L.31.12.1991 et 26.2.1992: faibles changements.
+ L. 24.8.1993 étendant la mesure au cas de refus ou retrait du titre de séjour pour des raisons d'ordre public.
B/. La décision de reconduite.Art. 22 et 22 bis Ord. 1945.
+ La décision prise par le préfet. |
- Au fond. |
°
Les
7
cas
prévus
se
résument
au
caractère
irrégulier
du
séjour.
° Les étrangers protégés sont les mêmes que pour l'expulsion. |
-
En
mai
98,
des
grévistes
de
la
faim
à
Lyon
font
reculer
le
gouvernement
dans
10
cas
particuliers.
- 18.11.1998: un rapport demandé à une commission de magistrats (choisis comment?) propose de l'interdire dans le cas d'étrangers scolarisés depuis l'âge de 6ans. |
RFDA 97.315.
- Le tribunal administratif de Versailles annule en estimant qu'il serait mal soigné au Zaïre et que les conséquences sur sa situation personnelle seraient donc très graves et prive donc d'effet la décision du tribunal correctionnel.
- Suffit-il d'avoir le Sida pour échapper aux sanctions prévues par la loi?
2. Les garanties.-
Pas
d'intervention
d'une
autorité
judiciaire
du
type
art.
66
de
la
Constitution.
*Entrée
et
séjour
des
étrangers
28.7.1989,
Cons.
26.
- S'il y a prolongation au delà de 48 heures, le juge judiciaire doit intervenir. |
RFDA 96.520.
Régi par l'art. 22 bis Ord. 1945; conciliation entre la rapidité et le respect du contradictoire.
Ne se combine pas avec le droit commun. |
-
Les
dispositions
du
D.
28.11.1983
(intéressé
entendu,
observations
écrites)
ne
sont
pas
applicables.
Demir,
S.,
19.4.1991,
AJ
91.641:
"Il
résulte
de
l'ensemble
des
dispositions
de
l'ord.
2.11.1945
...
que
le
législateur
a
entendu
déterminer
l'ensemble
des
règles
de
procédure
administrative
et
contentieuse
auxquelles
sont
soumises
l'intervention
et
l'exécution
des
arrêtés
de
reconduite
et,
par
suite,
exclure
l'application
des
dispositions
précitées
de
l'art.
8
D.
28.11.1983".
- L'Art. 6 de la convention européenne n'est pas applicable au jugement des recours formés contre les arrêtés de reconduite. Mbala, 15.5.1991, R.192. |
°
Après
ce
délai,
l'intéressé
est
forclos
et
ne
peut
invoquer
le
délai
de
droit
commun
de
2
mois.
Chen,
AJ.
90.707.
° Requérant dispensé du droit de timbre pour des raisons matérielles. Chatbi, avis, 18.2.1994, RFDA 94.925, Abraham. |
- Appel devant le Président de la section du contentieux.
Contrôle minimum.
+ Le cas du délai anormalement long.
Ciuciu, TA Lyon, AJ 95.648 et RDP 96.1457; Lautaru, avis, 1996, AJ 96.703.
+
Le
traité
de
Schengen
prévoit
un
dispositif
de
"signalement
aux
fins
de
non
admission".
Chaque
Etat
demande
aux
autres
de
ne
pas
recevoir
chez
eux
des
personnes
qu'il
a
lui-même
reconduites
ou
expulsées.
+ L'article 26 bis alinéa 2 de l'Ord. 1945 prévoit en ce cas que le préfet peut en ce cas "décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière". + Cette procédure est distincte de celle de l'article 22. |
Il est spécifique car l'on revient au droit commun.
-
Dans
ce
cadre,
le
juge
administratif
veut
vérifier,
au
minimum,
que
la
décision
du
pays
étranger
existe
bien.
- Or le système d'information Schengen ne donne pas les références des "signalements" qu'il diffuse ... Annulation par conséquent. |
Ne s'applique évidemment qu'aux étrangers puisque le bannissement et la mort civile n'existent pas.
Double utilisation.
A/. La peine accessoire.
C'est une peine accessoire qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel en complément à la sanction de certains délits.
Critiquée par certains comme la "double peine".
Le code pénal se combine sur certains points avec l'Ord. 2.11.1945 dont les dispositions n'ont pas été intégrées.
+ Les effets. |
-
Interdiction
d'entrée.
- Durée définitive ou d'un maximum de 10 ans. - A noter que la Cour de Cass interdit au juge de l'application des peines d'accorder des permissions de sortie aux étrangers frappés d'interdiction. La peine principale en est durcie. |
°
Parents
d'un
enfant
français
résident
en
France.
° Conjoint d'une française depuis 6 mois. |
Art.
19,
21,
27,
33,:
- La peine. |
°
3
ans
maximum
pour
qui
est
entré
ou
a
séjourné
en
France
de
manière
irrégulière
(art.
19
et
33
Ord.
1945).
° 10 ans maximum. |
Ceux
qui
sont
complices
de
l'immigration
clandestine
(art.
21).
Ceux qui rentrent après avoir été reconduit, interdit ou expulsé (art. 27) |
Art. L. 362-6 code du travail modifié L. 31.12.1991: 5 ans pour qui aura embauché ou introduit irrégulièrement des travailleurs étrangers ().
+ Loi sur l'hébergement collectif.
10 ans maximum pour qui aura violé la réglementation de l'hébergement collectif (art. 8-1 L. 27.6.1973 modifié par la L. 31.12.1991).
B/. La mesure de police.-
L'interdiction
du
territoire
était
automatique
pour
un
an
dans
tous
les
cas
de
reconduite.
- *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, Cons. 48: cet automatisme "sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée" était contraire à l'art. 8 Déclaration 1789 (nécessité des peines). |
°
Gravité
du
comportement
ayant
motivé
la
reconduite.
° Prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé.
|
°
On
est
pratiquement
revenu
en
1989
au
régime
de
1981.
° Les articles 23 et 24 sont de nature réglementaire. *CC 179 L, JO du 18.10.1996. ° D. 13.1.1997 (JO du 16). |
- Environ 5.600 par an, contre 1800 au temps de la cohabitation.
A/. Les conditions.Il y a deux hypothèses possible.
a). L'étranger doit être expulsable. |
Art. 25 Ord. 1945 donnant la liste des étrangers non expulsables à ce titre. |
- Condamnation préalable à un an de prison ferme pour les résidents réguliers (n'importe quelle condamnation suffit s'il s'agit de proxénétisme). Art. 25-7 |
°
Le
principe
de
non
rétroactivité
ne
joue
pas.
Elfenzi,
1988,
Harrou,
1990:
"L'expulsion
d'un
étranger
n'a
pas
le
caractère
d'une
sanction
mais
d'une
mesure
de
police
exclusivement
destinée
à
protéger
l'ordre
et
la
sécurité
publics".
L'administration
peut
donc
retenir
des
faits
et
des
condamnation
antérieurs
à
l'entrée
en
vigueur
de
la
condition.
Confirmé par M'Barki, 1994, R.28. ° La loi s'applique quelle que soit la date des condamnations, y compris les condamnations prononcées avant son entrée en vigueur. |
°
Les
réfugiés
politiques
peuvent
être
expulsés
car
la
convention
de
Genève
ne
joue
pas
s'il
y
a
"des
raisons
impérieuses
de
sécurité
nationale".
Le
Conseil
d'Etat
estime
que
les
2
formules
ont
la
même
portée;
Uriarte
Diaz,
1991,
R.197.
° Cependant, les mineurs sont inexpulsables, même dans ce cas là.. |
L'expulsion n'est plus un acte de gouvernement depuis 1955 (Hamoun ben Brahim, A., 18.3.1955, R.168, Laurent).
a). La commission départementale d'expulsion. |
Même composition que la commission départementale du titre de séjour. |
C'est une procédure exceptionnelle applicable à tous les étrangers, même non fautifs, sauf aux mineurs. Une centaine de cas par an.
AJ 88.207.
-
Contrôle
entier
sur
la
notion
d'urgence
absolue.
Abina,
1988;
Lujua
Gorostiola,
1986;
1993,
R.164.
- L'urgence est toujours admise dans 4 cas: trafiquants d'armes, de drogue, terroristes, espions. TA Lille, RFDA 95.131. Plusieurs affaires à propos d'islamistes. Pas possible pour une camionnette prêtée sans qu'il soit prouvé que le propriétaire savait qu'elle servirait à transporter des armes. Possible pour avoir prêté un local à un groupe islamiste prônant l'action armée et pour avoir diffusé des revues prônant l'action armée. - Diouri, A., 1991. |
-
Art.
28
bis
Ord.
1945:
"L'arrêté
prononçant
l'expulsion
d'un
étranger
peut
être
exécuté
d'office
par
l'administration".
- Il peut y avoir recours devant le tribunal administratif et demande de sursis. - Il ne peut y avoir voie de fait car il y a autorisation législative. Le juge des référés ne peut donc être compétent. Madaci, TC, AJ 94.496 et D.95.193, disponible. Condamnation du tribunal judiciaire qui avait ordonné de rapatrier les deux algériens expulsés après les manifestations anti-CIP de 3.1994. - Effets de l'annulation d'un arrêté d'expulsion. Al Joujo, S., AJ 95.231. |
°
Fait
revivre
le
titre
de
séjour
que
l'expulsion
avait
abrogé.
° Fait disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire mais ne dispense pas de la nécessité d'obtenir un visa dans les cas où il en faut un. |
L'étranger sans papier ne peut être ni refoulé ni expulsé ... L'article 27 de l'Ord. 1945 (rédaction L. 31.12.1991) prévoit donc une peine de 6 mois et l'interdiction du territoire pour 10 ans à l'encontre des étrangers qui, ayant perdu leurs papiers, ne communiquent aucun renseignement.
Concerne les étrangers victimes d'une décision négative: on n'en veut pas ou plus; qu'en faire?
Que faire de l'étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l'organisation du départ? Si on le lâche, on ne le revoit plus.
+
1945,
rien
de
particulièrement
prévu.
Quand
le
problème
prit
de
l'importance
numérique,
la
police
organisa
des
sortes
de
camps-prisons.
+ L'incarcération provisoire fut la première solution adoptée par une circulaire (annulée, Essaka, 1978, AJ 78.28 et RDP 79.263). |
A/. La rétention administrative.
Etranger placé par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Solution hôtelière chère et mal commode.
L'indemnisation éventuelle relève de la juridiction administrative. TC, Dulangi, AJ 94.496.
Admis
depuis
1980.
*Prévention de l'immigration clandestine 9.1.1980. La loi prévoyait la possibilité de rétention avec intervention du président du tribunal de grande instance après 2 jours dans le cas d'un refoulement et de 7 jours en cas d'expulsion. |
-
Le
Conseil
constitutionnel
admet
le
principe
de
la
rétention
sur
décision
administrative.
- Mais, "L'intervention du juge, statuant, dans l'un comme dans l'autre cas, sous le contrôle de la Cour de cassation et devant lequel l'intéressé est à même de présenter ses moyens de défense, est de nature à éviter que l'un ou l'autre de ces régimes ne présente le caractère d'un internement arbitraire ... La liberté individuelle ne peut être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible." |
°
Correct
pour
les
deux
jours.
° Trop long pour les 7 jours de l'expulsion. |
°
Décision
écrite
et
motivée
du
préfet
pour
24
heures
au
plus.
° Le procureur est immédiatement averti. ° L'étranger est immédiatement averti de ses droits: médecin, consul, avocat, personne de son choix. |
*Conditions
d'entrée
et
de
séjour
des
étrangers
3.9.1986. ° Une loi de 1986 prévoyait que le délai de 6 jours pouvait être porté à 9 jours. ° Cons. 22: "Une telle mesure de rétention, même placée sous le contrôle du juge ne saurait être prolongée, sauf urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie par la Constitution. En étendant indistinctement à tous les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière la possibilité de les retenir pendant 3 jours supplémentaires ... la (disposition) est contraire à la Constitution". |
Urgence
absolue
et
menace
d'une
particulière
gravité
pour
l'ordre
public.
Etranger sans document si des éléments de fait montrent que le délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ces documents. |
°
Soit
le
départ
à
l'étranger.
° Soit le maintien en France avec assignation à résidence, si l'étranger justifie qu'il ne peut rentrer dans son pays (persécutions) ni se rendre dans aucun autre. |
Dans les gares, ports et aéroports, pour les étrangers sur le sort desquels il n'a pas encore été statué.
Art. 35 quater ord. 1945.
Les associations humanitaires peuvent accéder aux zones d'attente et les conditions posées à cet accès par le D. 2.5.1995 ne sont pas illégales. AJ 97.916.
-
La
loi
prévoyait
20
jours
sur
décision
du
chef
de
poste
et
10
de
plus
sur
décision
du
président
du
tribunal
administratif.
- Le Conseil constitutionnel. |
°
Ne
condamne
pas
le
principe
des
zones
de
transit.
° Exige l'intervention de l'autorité judiciaire. Cons. 15: le maintien d'un étranger en zone de transit, en raison de l'effet conjugué du degré de contrainte qu'il revêt et de sa durée, a néanmoins pour conséquence d'affecter la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet au sens de l'art. 66 de la Constitution; si la compétence pour décider du maintien peut être confiée par la loi à l'autorité administrative, le législateur doit prévoir, selon des modalités appropriées, l'intervention de l'autorité judiciaire pour que celle-ci exerce la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent; Cons. 16: Quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'art. 34 quater entourent le maintien en zone de transit des étrangers, ces dispositions ne prévoient pas l'intervention de l'autorité judiciaire en vue d'autoriser, s'il y a lieu, la prolongation du maintien, et en lui permettant ainsi d'apprécier, de façon concrète, la nécessité d'une telle mesure; en tout état de cause sa durée ne saurait excéder un délai raisonnable; Cons. 17: Il suit de là qu'en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais, ... l'art; 8-1 de la loi déférée est, en l'état, contraire à la Constitution." |
-
Définition
géographique:
délimitée
par
le
préfet,
elle
s'étend
des
points
d'embarquement
et
de
débarquement
à
ceux
où
sont
effectués
le
contrôle
des
personnes.
Elle
peut
inclure,
sur
l'emprise
du
port
et
de
l'aéroport,
plusieurs
lieux
d'hébergement".
-
Qui
peut
y
être
affecté?
l'étranger
qui
n'est
pas
autorisé
à
entrer,
le
demandeur
d'asile,
celui
qui
est
en
transit
si
on
refuse
de
le
transporter
ou
de
l'accueillir". |
|
Mwinyl,
28.7.1998,
AJ
98.936
"Lorsque l'administration oppose un refus d'entrée en France à un étranger qui ne peut repartir immédiatement ou qui demande son admission au titre de l'asile, elle est tenue de le maintenir en zone d' attente". |
+ Les faits. |
-
Deux
personnes
cherchant
à
entrer
clandestinement
en
France
sont
consignées
à
bord
du
bateau
qui
les
amène
par
le
service
d'immigration.
- La procédure prévue était de les mettre en zone de transit. - Saisine du juge civil des référés et élévation du conflit. |
+ Par conséquent, le juge civil des référés n'est pas compétent pour juger de la question.
c). Elle entraîne l'irrégularité du refus d'asile.C'est la "solution Folembray". TA Versailles, RFDA 95.371.
-
Autorise
l'assignation
à
résidence
par
le
ministre
de
l'Intérieur
des
étrangers
en
attente
d'expulsion
ou
de
reconduite.
- Il faut qu'il y ait "urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat" (rédaction 1998). - C'est une mesure plus douce que les précédentes mais qui ne garantit pas contre la disparition de l'étranger. |
L'assignation à résidence doit être faite dans un lieu ouvert et l'arrêté du préfet doit être annulé.
A/. Le choix du pays.
Vers lequel est expulsé l'étranger.
-
C'est
à
l'expulsé
de
choisir
sa
destination;
s'il
ne
le
fait
pas,
le
ministre
décide
car
l'expulsion
ne
doit
pas
être
paralysée.
- Si le ministre doit ainsi choisir lui-même le pays vers lequel il expulse, c'est une décision attaquable, distincte de la décision d'expulsion. - Le contrôle juridictionnel est un contrôle normal. |
-
Modalité
inventée
en
son
temps
par
le
gouvernement
Chirac
(les
"101
maliens"
du
18.10.1986).
- 40 vols de 95 à 97. - Le gouvernement Jospin a déclaré y renoncer en décembre 1997
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