Chapitre 1. L’entrée.

 

 7.12.1998.

Terme volontairement ambigu désignant à la fois les exigences dont dépend l'entrée et la façon dont elle se réalise.

Se rattache, pour l'Europe, au thème de la libre circulation. Le droit français rencontre donc les traités européens. AJ 97.779.

Texte applicable: D. 27 mai 1982 définissant les modalités et procédures.

 

Section 1. Le régime normal.

Section 2. L'asile et le refuge.

  

Section 1. Le régime normal.

 
 
- L'idée générale est donnée par le Cons. 14 de *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993: "Dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production de documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France; il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en ouvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infraction et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public".

- Bien que des lois soient intervenues, c'est de la compétence réglementaire car il n'y a pas de liberté ni de droit en jeu.

 

 

 

§ 1. Les règles juridiques.

 

 

Souci: lutter contre les clandestins en accordant le maximum de garanties juridiques.

Situation complexe du fait des nombreux textes applicables et de leurs modifications fréquentes.

Examinées ici au point de vue des droits de l'homme et non du détail de la réglementation.

A/. Les documents d'entrée.

Ne sont pas exigés de tous ni contrôlés de la même manière par les douanes.

Art. 5 Ord. 2.11.1945. 1. Les pièces exigés.
a). Les pièces d'identité.
Art. 5 alinéa 1: "Documents et visas exigés par les conventions internationales et les textes en vigueur".

+ Un document de circulation transfrontalière.

- Carte d'identité pour les: membres de la CEE, Suisse, Monaco. Mais les britanniques doivent avoir un passeport car il n'y a pas de carte d'identité chez eux.

- Passeport pour les autres.

+ Eventuellement un visa.

Les problèmes des visas Schengen ne sont pas encore traités.

Permet une véritable politique; très assouplie depuis un télégramme diplomatique envoyé le 12.5.1998 aux 370 ambassadeurs et consuls. - Depuis 1986, visa apposé par les autorités consulaires.

- Le visa n'est pas une mesure de police.

Ngako Jeuga, 1984.

° Le refus de visa n'est pas une mesure de police; il est accordé en fonction de l'intérêt général et non de l'ordre public.

° Il n'a pas donc pas en principe à être motivé.

- Le refus de visa doit parfois être motivé. ° Art. 5 Ord. 2.12.1945 (L. 11.5.1998).

° 8 hypothèses: famille des européens, conjoint de français, bénéficiaire du regroupement familial.

- Contrôle contentieux. ° Aykan, 1992, RA 92.416. Contrôle de proportionnalité. Cf. infra avec le droit à une vie familiale normale.

° La théorie des circonstances exceptionnelles peut parfois justifier des manquements à la procédure; mais le juge est méfiant. RFDA 97.307.

b). Les pièces de sécurité. Art. 5 alinéa 2 et D. d'application du 2.9.1994.

Sont dispensés de documents de sécurité: bénéficiaires de la libre circulation, Suisses, Andorrans et Monégasques, regroupés familiaux, diplomates, équipages des avions et bateaux.

+ Les garanties de rapatriement.

Doivent permettre d'assurer financièrement le retour: billet, attestation bancaire.

+ Les documents relatifs aux moyens d'existence.

Espèces, chèques, cartes de crédit.

+ Les documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour.

- Séjour touristique: document de nature à établir l'objet et les conditions du séjour, notamment sa durée.

- Voyage professionnel: précisions sur la qualité du voyageur et sur les établissements et organismes par lesquels il est attendu.

- Visite privée.

° L'article 5 § 2 prévoit qu'il faut un document.

° Le système ancien était celui des certificats d'hébergement, envoyé au consulat pour qu'il prenne sa décision; assez restrictif.

° D. 23.6.1995 définissant les "attestations d'accueil", certifiées par le maire ou les autorités de police ou de gendarmerie.

2. La réserve de l'ordre public. + "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public"

+ Egalement interdiction du territoire ou précédente expulsion.

B/. Les sanctions.

Sanctions sévères prévues par l'article 19 et 21 de l'ord. 2.11.1945 et aggravées par la L. 31.12.1991 et celle du 27.12.1994.

Limite toutefois: *Répression du terrorisme 16.7.1996: Cons. 9: "En estimant que l'infraction (aide directe ou indirecte à une personne en situation irrégulière) ... est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme, le législateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste".

D. 98.148. 1. L'étranger.
Un an et 20.000.
2. Le complice. + Personne seule: 5 ans et 200.000 ainsi que diverses peines accessoires (confiscation du véhicule, confiscation de biens provenant de l'infraction, interdiction du territoire pour 10 ans).

+ Bande organisée (rédaction 1998): 10 ans et 5 millions.

3. Le transporteur. Responsabilité introduite par la loi 26.2.1992 (Zone de transit, validée sur ce point).

+ Amende.

- Montant de 10.0000 par passager pour les transports aériens et maritimes et de 5.000 pour les transporteurs routiers.

- Infligée par une décision du ministre de l'Intérieur.

+ Compte tenu des exceptions et des procédures de recours, le Conseil constitutionnel a estimé que c'était constitutionnel.

+ Les équipages ont tendance à flanquer les clandestins à l'eau ...

4. Les associations. + La loi prévoyait que les sanctions n'étaient pas applicables aux associations humanitaires désignées par le ministre de l'Intérieur.

+ Annulé pour incompétence négative par le Conseil constitutionnel. *Entrée et séjour des étrangers ter 5.5.1998, 399 DC.: "En soumettant à l'appréciation du ministre de l'intérieur la "vocation humanitaire" des associations … la disposition critiquée fait dépendre le champ d'application de la loi pénale de décisions administratives".

C/. Le refoulement. D

La décision de refoulement est prise par le chef de poste.

Peut être décidé même si tous les documents sont fournis. + Procédure.
- Décision écrite et motivée.

- L'intéressé peut avertir qui il veut.

- Pas de rapatriement avant 24 heures.

+ Rétention ou zone d'attente suivant le cas.

+ Cf. Infra les difficultés pratiques: hébergement forcé et voie de fait, zones d'attente, consignation à bord.

 
 
 

§ 2. Les modalités pratiques.
 

 

900 points de passage carrossables et 2940 kilomètres de frontières terrestres.

Accord particulier pour Eurotunnel. D.24.9.1993 publiant un protocole franco-britannique. J.O. 2.10.

A/. La folle histoire des accords de Schengen. D

AJ 91.659; D.92.125 (disponible sous L. 30.7.1991).

But: suppression des contrôles de personnes aux frontières.

D. d'application publié au J.O. 22.3.1995. 1. La farce du complot initial.

Le rideau de fer existait encore; rien n'a donc été envisagé pour contrer l'immigration de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie).

- Accord secret Mitterand-Kohl du 17.6.1984.

- Accord secret de Schengen du 14.6.1985: Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg prévoyant la suppression des frontières physiques entre eux le 1.1.1990. Devait être une sorte de laboratoire des procédures de libre circulation.

- Protestations à plusieurs reprises du Parlement européen et des parlements nationaux.

- Convention d'application signée le 14.6.1990 à Dublin.

- Ratifié par la France par une loi du 25.7.1991, déclarée sans atteinte à la souveraineté, *Accord de Schengen 25.7.1991.

- Adhésions complémentaires de l'Italie, l'Espagne et le Portugal en 1990-1991.

- Les anglais, les danois, et les irlandais (3 îles mais pas les Grecs...) n'en veulent pas; ne veulent pas devenir des points d'entrées irréguliers et ne savent pas contrôler leurs rivages.

- L'acte unique fixait l'entrée en vigueur au 1.1.1993.

2. Le souffle de l'explosion constitutionnelle. - La France découvre en 1993 que la drogue est en vente libre aux Pays-Bas et que les frontières de la Grèce sont peu surveillées. Repoussé à octobre 93 (conférence de Madrid)

- La France découvre que ces accords imposent de réformer le droit d'asile (cf. infra).

- En 1993; décrit ci-après avec le droit d'asile.

- Aboutit à la réforme constitutionnelle du 20.11.1993.

- Repoussé au 1.2.1994, "échéance impérative".

3. Le ridicule de la faillite informatique. - Début janvier 1994.
° Il apparaît que le système informatique (confié aux français) ne sera pas prêt.

° L'accord est repoussé sine die.

- Le 22.12.1994, à Bonn, il est décidé l'entrée en vigueur pour le 25.3.1995. L'Italie et la Grèce ne peuvent encore pas s'adapter au fichier. 4. Les hésitations françaises. - Schengen entre en application le 26 mars 1995.

- La France a cependant maintenu ses contrôles aux frontières terrestres en invoquant une clause de sauvegarde.

- Le 25.3.1996, la France a levé ses contrôles avec l'Espagne et l'Allemagne mais les a maintenus avec les pays du Bénélux à cause de la drogue.

- Le 24.9.1997, le ministre de l'intérieur belge a jugé cette position "totalement insensée" (Le monde, 25.9.1997).

5. Le fardeau des problèmes à résoudre.

Tient à la contradiction entre l'objectif initial (libre circulation) et l'actuel (lutter contre l'immigration). - Report des contrôles aux frontières extérieures.
° Suppose des moyens matériels importants.

Modifications physiques dans les ports et aéroports.

Grand renforcement des contrôles pour les pays gérant une frontière extérieure.

Commissariats de police mixtes aux frontières.

° Suppose une politique commune à l'égard des Etats étrangers.

Pour les visas; visa uniforme pour les 7 pays.

Pour le droit d'asile.

- Coopération entre Etats. ° Système d'information Schengen. Vaste ordinateur à mettre au point.

° Coopération policière et judiciaire et policière: droit de suite.

6. La fuite en avant du traité d'Amsterdam.

Signé le 2.10.1997 mais non encore entré en vigueur.

AJ 97.923: il y a "communautarisation" de la question car le titre IV du traité est consacré aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes".

7. La situation actuelle.

Fin 1998. - Gérée par le comité exécutif de la convention de Schengen

- 5 catégories de membres.

° 2 pays sont en dehors: Grande Bretagne, Irlande.

° 3 pays ne sont pas en phase opérationnelle: Autriche, Italie, Grèce.

° 7 pays sont membres à part entière: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal.

Mais la France n'applique pas à l'égard du Bénélux.

° 3 sont observateurs: Danemark, Finlande, Suède.

° 2 non européens sont également observateurs: Norvège, Islande,

B/. Les différents flux.

Circulaire aux préfets du 17.3.1995.
1. Le flux Schengen.
Territoire sans barrière mais contrôle des 20 kilomètres.
° Suspension des contrôles de personnes aux frontières actuelles.

° Mais l'étranger a l'obligation de se déclarer dans un délai qui doit être fixé par chaque Etat.

2. Le flux des européens non Schengen. Contrôle aux frontières et libre circulation.
+ Diverses directives sur la libre circulation, notamment du 25.2.1964. RFDA 90.516.

+ Selon le traité de Maestricht,

- Article 8 A: "tout citoyen de l'union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application".

- Art. K 1 (coopération dans le domaine de la justice): "Les Etat membres considèrent comme des questions d'intérêt commun: la politique d'asile; les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres ...; la politique d'immigration... ; les conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers ...;" etc. ...

+ D. 11.3.1994 (dans le code administratif). 3. Le flux des non européens. Contrôle aux frontières et pas libre circulation.

Sera probablement fusionné avec le flux 2.

 
 

Section 2. L'asile et le refuge.
 

D

21.000 demandes en 1997, 4.000 accords.

- Pour les apatrides, AJ 98.482.

- Il a fallu un certain temps pour distinguer le demandeur de refuge et le demandeur d'asile. ° Il peut y avoir asile sans octroi du statut de réfugié.

° Il peut y avoir refuge sans attribution du droit d'asile (cas des personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre pays que la France et que la France reçoit).

° La demande de refuge suppose l'asile aussi longtemps qu'il n'a pas été statué (Dakoury).

- Réfugiés et apatrides, cf. droit international et L. 2.7.1990 (AJ 90.601; RFDA 90.562).

- La France était l'un des rares pays qui n'avait pas de texte sur le droit d'asile avant 1993.

- Pour les autres pays. RFDA 93.272 et 557 et 767.

Allemagne. Réforme réduisant beaucoup le droit d'asile (RFDA 94.276 et AJ 97.335). Situation actuelle: RFDA 98.258.

 

§ 1. Les sources du droit.

 

RFDA 97.242.

Constitution 24.6.1793, art.120 donnant l'état d'esprit: "Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il le refuse aux tyrans".

A/. Les sources traditionnelles
1. Les textes.
a). Les textes de droit interne.
+ Préambule de 1946, alinéa 4: "Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République."

+ L. 25.7.1952 définissant la procédure permettant à un étranger de se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il réunit les conditions fixées par la Convention de Genève. Ne parlait pas de l'asile initialement.

- L'office de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande de celui qui se prétend réfugié.

- Recours devant une commission de recours qui juge en plein contentieux sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat.

b). Les conventions internationales. + Les déclarations.
- Art. 14 Déclaration universelle des droits de l'homme: "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies".

- Convention européenne des droits de l'homme. Rien.

+ La convention de Genève.

28.7.1951, relative aux réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31.1.1967. Ne parle pas de l'asile.

- Définition du réfugié.

Personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner".

- Régime du réfugié.

° Le statut.
Les réfugiés doivent être traités comme les nationaux dans certains domaines: accès à la justice.

Ils doivent être traités comme les nationaux des pays étrangers les plus favorisés dans d'autres domaines (exercice des professions).

° Les règles d'admission. Interdiction de sanctionner l'entrée ou le séjour irrégulier d'un réfugié ou de l'expulser vers un pays où il peut craindre pour sa vie et sa liberté.

La convention de Genève n'impose pas d'obligation d'asile territorial à l'égard de réfugiés. Les signataires doivent seulement accorder un délai raisonnable au réfugié pour se faire admettre dans un pays tiers (art. 31) et subordonner le refoulement au respect de certaines garanties relatives notamment au pays de destination (art. 32 et 33).

+ La convention de Schengen.

Ne fait pas la distinction entre asile et refuge (art. 1): la demande d'asile est "une demande présentée par un étranger en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour."
 

2. Les principes.

Ont été dégagés progressivement par une combinaison des jurisprudences administratives et constitutionnelles qui se sont bien complétées. a). Le droit à l'admission provisoire.
- Dakoury, 1991.
"Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28.7.1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; en vertu de la L. 25.7.1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1 de la convention du 28.7.1951 précitée;
 
Ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre". *Zones de transit 25.2.1992. Cons. 10: Les stipulations de la convention de Genève "font obstacle à ce que les documents en cause (objet et conditions de séjour, garantie de rapatriement) puissent être exigés des personnes qui, demandant à entrer sur le territoire français, peuvent prétendre à la qualité de réfugié politique;

Cons. 11: "Il suit de là qu'un étranger qui a sollicité son admission en France au titre de l'asile ne saurait faire l'objet d'un maintien en zone de transit le temps nécessaire à son départ, moyennant des garanties adéquates, que s'il apparaît que sa demande d'asile est manifestement infondée".

*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993. L'admission au séjour provisoire est la conséquence d'une demande d'asile, pour le temps de l'examen, sauf si la demande est manifestement infondée.

Cons. 84: "Le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l'ordre public, l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel;".

b). Le traitement particulier des combattants de la liberté. Apparu et défini en plusieurs temps.

+ L'alinéa 4 du Préambule.

"Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies dans les dispositions contenues dans les lois ou les conventions internationales incorporées au droit français". France Terre d'asile, 27.9.1985, R. 263.
*Accord de Schengen 25.7.1991. Cons. 31: "Le § 4 de l'article 29 réserve le droit de toute partie contractante "pour des raisons particulières tenant notamment au droit national" d'assurer le traitement d'un demande d'asile même si la responsabilité en incombe à une autre partie; ces dernières stipulations sont appelées à recevoir application au profit des personnes susceptibles de bénéficier du droit d'asile en vertu du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946".
+ La loi du 24.8.1993.

Dite "Pasqua", elle fait apparaître la difficulté. - Durcit les conditions d'entrée des étrangers.

- Exclut l'asile pour les étrangers dont le sort a déjà été réglé par un autre pays de l'espace Schengen.

*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993.

Estime qu'il faut faire une distinction et relève une contradiction entre l'alinéa 4 et Schengen. - Le droit d'asile est très important et surprotégé.

Cons. 81: "Si certaines garanties attachées à ce droit (asile) ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne, il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle; s'agissant d'un droit fondamental dont la reconnaissance détermine l'exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle".

- Pour les combattants de la liberté, c'est le Préambule de 1946 qui s'applique.

° Le droit d'asile est un droit subjectif pour le combattant de la liberté; les autorités françaises sont obligées d'examiner les demandes de cette nature.

Cons. 4: "Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux , reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple française proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République".

° Le refus d'asile pour la raison que le traitement de la demande relève d'un autre Etat en vertu de Schengen est contraire à la Constitution en ce qui concerne les combattants de la liberté (Cons. 86).

- Pour les autres.

Les autorités françaises ne sont pas obligées d'examiner une demande d'asile lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat.

B/. L'article 53-1 de la Constitution.

Le maintien en tout état de cause d'une capacité de décision nationale. 1. Art. 53-1 (20.11.1993).
"La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif."

2. Les lois. + La L. 30.12.1993.
- Tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et de la réforme constitutionnelle. N'a pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

- Définit le droit positif actuel.

- Mise en œuvre par un D. 16.3.1997.

+ L. 11.5.1998.

Assouplit et précise.

2. La Convention de Dublin Convention sur le droit d'asile en Europe (différente de celle sur le terrorisme).

Plus complète et plus précise que les accords de Schengen, elle a été signée par les 12.

- Adoptée en janvier 1994.
- Publiée au JO 30.9.1997, RFDA 98.443.
 

                     § 2. Le régime juridique.

 

 Pour les apatrides, RFDA96.530.

+ Textes. - Ordonnance de 1945, Art. 31 et 32 ter.

- L.25.7.1952 relative au droit d'asile, modifiée pour la dernière fois par la L. 11.5.1998.
 

° Loi créant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et définissant ses modalités de fonctionnement.

° Regroupe tout ce qui concerne le droit d'asile depuis la L. 11.5.1998, notamment les anciens art. 31 bis et 32 bis Ord. 1945.

N'est pleinement applicable que depuis l'entrée en vigueur des accords de Schengen et à l'égard des Etats concernés (25.7.1995).

Tables du Lebon: Droits civils et individuels, Réfugiés et apatrides.

A/. L'asile.

Les décisions relèvent de la police des étrangers; elle sont prises par le préfet s'il s'agit d'une personne déjà entrée et par le ministre de l'Intérieur pour les demandeurs à la frontière (D.2.9.1994). 1. L'octroi de l'asile.
a). Le droit d'asile est régalien.
Droit souverain de l'Etat d'autoriser ou non l'entrée sur le territoire français.

Le droit d'asile a été accordé par la France à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être réfugiées: les athlètes des pays de l'Est, nullement persécutés dans leur pays, les Duvalier en 1986 alors que les autorités compétentes et le Conseil d'Etat en cassation avaient refusé la qualité de réfugié.

- Art 1 § F convention de Genève: "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser ... qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies".

- Duvalier, 1992, JCP 92.II.21950, Scanvic (disponible): "En relevant que M. Duvalier ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de Président de la République, la commission des recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies" ... a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations sus rappelées de la convention".

b). La question du devoir d'asile. Ne s'est encore jamais posée devant une juridiction.

3 cas semble-t-il.

+ L'asile constitutionnel.

L'alinéa 4 du Préambule le contenait en germe mais personne ne l'avait vu.

Oblige aujourd'hui à accueillir les combattants de la liberté même s'ils ont été refoulés dans un Etat Schengen.

+ L'asile classique. Pour les réfugiés au sens de la Convention de Genève.

Accordé dans le cadre Schengen.

+ L'asile territorial. Créé en 1998; décret à intervenir.

Accordé comme le précédent mais à des personnes ne remplissant pas la condition d'être réfugiées (elles n'ont pas à prouver la persécution par leur Etat).

Concerne "l'étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Prévu pour les "exilés de fait", déjà en France mais sans statut et sans papiers.

2. Le refus de l'asile. a). Le refus absolu de l'asile.
Rendu possible par la révision de la Constitution.

Par définition opposé à un sans papier.

+ Hypothèse.
- La demande d'asile relève d'un autre Etat en application de la convention de Dublin, de celle de Schengen ou d'une convention identique.

- Le caractère de "combattant de la liberté" n'existe pas ou n'est pas pris en compte.

+ Effets. - Le droit d'asile en France est neutralisé.

- Le demandeur peut être remis à l'Etat responsable, au besoin par la force. Le décret d'application n'est pas encore paru.

- Mais comment prouver l'entrée du demandeur dans un Etat autre que celui dans lequel il a demandé asile?

b). Le refus relatif de l'asile. Refus relatif car le refuge peut encore être demandé (expressément prévu par l'ancien art. 31 bis devenu art. 10 L. 1952.) et l'avis du gouvernement peut changer.

3 hypothèses autorisent le refus relatif.

- Le demandeur peut être admis dans un autre Etat que la France et y bénéficier d'une protection effective contre le refoulement.

° Cette condition n'est évidemment pas opposable à l'étranger qui demande asile à la France dans le cadre Schengen.

° Dans cette hypothèse, la France doit examiner si la condition de réfugié peut être reconnue.

- Le demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public.

- La demande est frauduleuse ou a pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.

3. Le régime de l'asile. + L'admission au séjour.
Règle la situation provisoirement.
- Octroi d'un document provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à décision définitive, lui permettant de solliciter l'OFPRA.

Il faut cependant que la demande d'asile ne soit pas abusive (présentée par exemple pour échapper à une reconduite). AJ 97.98.

- Les modalités du séjour provisoire.

° L'étranger peut se maintenir jusqu'à la décision de l'OFPRA (mais pas la décision prise par la CRR).

° Les mesures d'éloignement éventuellement décidées ne peuvent être mises à exécution. Elles sont abrogées si la qualité de réfugié est attribuée.

Ponadurai, S., 1994, AJ 95.49.

+ La situation définitive.

Trois solutions possibles. - Refus. Décision du ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères.

- Attribution de la qualité de réfugié.

- Délivrance d'un titre de séjour régulier.

B/. Le refuge. D

Il existe des principes généraux du droit des réfugiés (Bereciartua-Echarri, A., 1988). 1. La procédure.
- Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

- Recours possible devant la commission de recours des réfugiés. Présidée par Combarnous depuis le 13.12.1997.

° RDP 98.179 pour un panorama du contentieux.

° Ses décisions ont autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être retirées.

La conséquence est que les décisions obtenues par fraude sont maintenues. Ovet, S., 1997, AJ 98.107.

Il faudrait un texte ouvrant un recours a u ministre.

- Cassation possible devant le Conseil d'Etat. RDP 97.181. 2. Les conditions de fond.

Les conditions sont définies par la Convention de Genève. C'est un droit que la France s'est engagée à accorder et qui a été contrôlé par les juridictions. - La personne de même nationalité mariée à un réfugié bénéficie de l'attribution de la qualité. Agyepong, A.1994, RFDA 95.397 et R. 523.

- Il faut appartenir à un "groupe social persécuté".

° Les persécutions tolérées par les autorités en place justifient l'attribution de la qualité.
Elkebir Nadia, CRR, 1994, AJ 95.52.

Cf. RFDA 98.244.

° Les femmes en Algérie ne constituent pas un tel groupe. Abib, 1996, RFDA 96.831. - La survenance de faits nouveaux peut amener à reprendre la procédure; ainsi, la connaissance tardive d'une condamnation pénale dans le pays d'origine. Gal, S., 1995, AJ 95.399 et RFDA 96.527.

- "Un enfant mineur, même isolé, peut obtenir le statut de réfugié", Kang, S., 9.7.1997, AJ 97.906.

- Peter Rogers, A., 18.12.1996, RFDA 97.281, Delarue. Sauf pour les pays de Schengen, le fait qu'un autre pays puisse accorder l'asile ne dispense pas la France de le faire.

3. Le statut de réfugié. ° Ne peut être remis à son Etat d'origine (Bereciartua-Echarri).

° Les empreintes digitales peuvent être relevées. Arrêté 6.11.1995 (JO du 14).

Chapitre 2. Le séjour.

 

 

 
12.98.

Section1. Le titre de séjour.

Section 2. Les droits. § 1. Le droit de rester sur le territoire français.

§ 2. Le maintien de l'unité familiale.

§ 3. Les droits sociaux.

§ 4. L'obligation de neutralité politique.

 

Section 1. Le titre de séjour.

 

 
Système très complexe dans le détail à cause d'un ensemble en sens inverse d'exceptions et d'automaticités.

A/. Les trois situations. 1. La visite.
- Trois mois au plus (art. 6 Ord. 1945).

- Effectuée sous le couvert des documents d'entrée.

2. Le séjour. + La carte de séjour temporaire.
Art. 12 et 12 bis.

- La carte de séjour est délivrée aux étudiants, artistes, membres de la famille, visiteurs prouvant des ressources propres, bénéficiaire de l'asile.

- Délivrée pour un an renouvelable. Au bout de trois ans, on peut demander la résidence.

- Peut être refusée si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public.

- En application des règles du retrait, le titre délivré illégalement ne peut être retiré après l'expiration du délai de recours; AJ 97.275.

+ Le document permettant de travailler. Défini par le code du travail, art. L. 341-1 et R. 341-1.

Délivrés par le préfet avec contrôle minimal du juge.

- L'autorisation de travail.

Le préfet se fonde sur la situation de l'emploi dans le département et peut refuser l'autorisation même si la demandeur a obtenu un contrat de travail. Fortas (dame), 24.2.1989, AJ 89.405, Prétot, pour une employée de maison.
- La carte d'identité de commerçant étranger. (RFDA 89.186, Clausade; RDP 89.1095, Peuchot).

Il peut y avoir contrôle de la qualification du commerçant si nécessaire.

3. La résidence. Elément de stabilité.

a). La carte de résidence.

A des effets étendus.
- Valable 10 ans; renouvelable.

- Elle permet de travailler.

b). Les conditions de fond. + L'ordre public peut justifier un refus.
- Art. 12 et 14 Ord. 1945, art. 13 D. 28.4.1981 pour les ressortissants européens.

- Le contrôle du Conseil d'Etat sur la raison d'ordre public

° Limité à l'erreur manifeste pour les étrangers normaux.

° Complet pour les ressortissants européens. Ragusi, 1990.

+ La régularité de l'entrée et du séjour est nécessaire.

+ La situation de polygamie (art. 15 bis) interdit la délivrance et impose le retrait si elle est découverte tardivement.

c). Garanties de procédure.

Art. 18 bis. + La commission départementale du titre de séjour.
- A eu une existence mouvementée sous différents noms. Rétablie par la loi de1998.

- Composition: le président du tribunal administratif, un magistrat, une personnalité qualifiée désignée par le préfet..

+ L'avis de la commission départementale. - Le préfet qui envisage de refuser une carte de séjour temporaire aux étrangers des art. 15 et 25 (cf. infra) doit demander l'avis de la commission départementale.

Il n'est pas tenu de le faire si l'étranger n'entre pas dans les cas de l'article 15. Oncul, RFDA 95.124; c'est lui qui juge si l'étranger entre ou non dans les cas.

- Procédure contradictoire.

- Le préfet n'est pas lié; il décide ce qu'il veut.

4. La qualité invoquée. Sans conséquence juridique.

Chacun de ces titres peut être accordé à raison d'un statut différent (regroupement familial, études, contrat de travail); le seul élément juridique est la nature de la carte.

B/. Les quatre types d'étrangers.

Distinction au regard des types de résidence. 1. L'attribution automatique de la carte de résident.
a). Les européens.
+ Textes applicables.
° Directive CEE 28.6.1990 prévoyant une "carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE".

° Art. 9-1 Ord. 1945 prévoyant qu'ils reçoivent une carte de séjour valable 10 ans.

A compter du premier renouvellement, la validité de la carte devient permanente.

° Relèvent exclusivement d'un décret spécifique sur les européens. D. 27.9.1998.

+ Les problèmes. ° Le droit au travail: diplômes (AJ 94.295), accès à la fonction publique.

° L'activité politique.

Art. 16 Convention européenne: "Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers".

La Cour européenne reconnaît l'obligation de neutralité politique des étrangers. AJ 94.520.

b). Les réfugiés. Art. 15-10 Ord. 1945 prévoyant l'attribution automatique aux réfugiés, à leur conjoint et à leurs enfants.
c). Les étrangers privilégiés. Art. 15 Ord. 1945.
- Eléments de définition (12 cas différents)
° Conjoints (mais il faut un an de vie commune), enfants, anciens combattants.

° Applicable aux enfants de diplomates ayant séjourné en France. Hanna, 1993, R. 185.

- Les restrictions: les mariages de complaisance. ° Abihilali, avis, 9.10.1992. Rendu à propos d'un mariage blanc à la demande du tribunal administratif de Dijon:

"Il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ... Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, ... il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine ... que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé ... la carte de résident".

° Réglé maintenant par le code civil depuis 1993. Cf. infra, vie familiale.

2. Le droit commun. 2 conditions.
- Résidence régulière ininterrompue depuis 3 ans.
° Le séjour accompli en qualité d'étudiant ne permet plus d'obtenir une carte de résident.

° Bejaoui, 1989. Le délai ne court pas en cas d'emprisonnement à l'étranger.

- Moyens d'existence. La décision en tient compte.
 

Section 2. Les droits.

 

+ Idée d'intégration et d'assimilation. - Existence d'un Haut Conseil à l'intégration créé par un D. 19.12.1989.
° Mission de réflexion et de proposition.

° A publié 5 rapports au 12.2.1994.

° Présidé par Marceau Long jusqu'en 1997.

- Mme Weil nommée en mars 1997. + Idée de respect et de dignité: la lutte contre les discriminations. D

 

§ 1. Le droit de rester sur le territoire français.

 

D

A/. L'étranger en situation régulière.

Pour l'étranger en situation régulière, il s'agit bien d'une liberté publique. (AJ 91.51, Abraham sous Harrou) et l'expulsion doit être motivée car elle restreint l'exercice d'une liberté.

B/. L'étranger protégé.

Article 25 de l'ord. 2.11.1945.

Définit la situation des étrangers protégés.

On ne peut en principe ni expulser ni reconduire à la frontière les étrangers dans trois séries de cas créés en 1981.

Système loufoque qui a abouti aux "Sans papiers de Saint Bernard" et autres lieux car le caractère irrégulier de l'entrée empêche de délivrer un titre de séjour. + Une ancienneté d'établissement en France.
° 15 ans de résidence illégale.

° 10 ans de résidence légale.

° Résidence en France depuis l'âge de 10 ans.
 

+ Des liens familiaux. ° Marié à un conjoint français depuis au moins 1 an.

° Autorité parentale sur un enfant de nationalité française.
 

+ Un accident du travail donnant lieu à pension de 20%.

+ Les malades "dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale" (rédaction 1998).

C/. L'étranger en attente de décision.

Il a le droit de résider provisoirement sur le territoire français en attendant que la décision soit prise.

Dakoury, supra.

*Zones de transit, supra.

Règles relatives à l'expulsion, infra.

D/. L'étranger régularisé.

C'est le problème des "sans papiers" (Saint Bernard, Saint Ambroise, ND d'Evry). Problème posé partout. L'Espagne a régularisé 50.000 clandestins en avril 1996. 1. L'avis du Conseil d'Etat.
22.8.1996, RDP 97.1217.
- L'administration n'est jamais tenue de régulariser. "Il ne peut exister un "droit à la régularisation", expression contradictoire en elle-même".

- Elle peut toujours le faire. Deux cas limitent son pouvoir d'appréciation.

° Le droit à une vie familiale normale.

° Les conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé (notamment lorsque est sérieusement en cause son état de santé).

- Il manque dans notre système juridique un titre de séjour pour ce cas. Le projet de réforme 1998 prévoit la création d'une carte de séjour "vie privée et familiale". 2. La pratique politique. + Occupations par les "sans papiers".

+ Prises de positions des églises, des cinéastes, etc ...

3. Les politiques suivies. + Régularisations 1996.
- Désignation de "médiateurs"

- 48 régularisations pour les 300 "africains de Saint Ambroise", réservées dans l'ensemble aux parents d'enfants français.

+ Régularisations 1997.
 
- Circulaire du 24 juin définissant 11 critères.

- 150.000 demandes présentées.

- 75.076 acceptations, 63.593 décisions de rejet.

- Tout devait être terminé pour le 30.4.1998; repoussé à fin mai.

+ Régularisations 1998.
 
- Commission de réexamen des demandes rejetées créée le 3.7.1998.

- Nouvelle circulaire du 10.8.1998 assouplissant les conditions.

- 19 août: Circulaire assouplissant encore.

4. La situation des non régularisés.
- Ils reçoivent une "invitation à quitter la France".

- Leur transport est payé.
- Il touchent 4.500 francs par adulte et 900 francs par enfant
 
 

§ 2. Le maintien de l'unité familiale.

 

 

D

Expression intentionnellement plus large que le "droit à une vie familiale normale" ou "droit au respect de leur vie privée et familiale" (*Immigration 22.4.1997, cons. 45).

Constitue une liberté de la personne.

*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, considérants 69 à 80.

A/. Le fondement.

Evolution. D.92.291 (disponible). 1. Les principes généraux du droit.
+ Le principe d'unité de la famille a été appliqué dès 1957 par la Commission de recours des réfugiés. RDP 96.1379.

+ GISTI 78. Un D. 10.11.1977 autorisait l'entrée en France des familles à la condition que ses membres s'engagent à ne pas demander d'emploi.

"Il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27.10.1946 auquel se réfère la Constitution du 4.10.1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale; ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs; s'il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d'exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l'ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l'occupation d'un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers."

+ Agyepong (Dame), A., 1994, RFDA 95.85: "Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date a laquelle celui-ci a demandé son admission au statut".

2. L'article 8 de la Convention européenne. + Le texte.
Art. 8-1 de la Convention européenne: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;

Art. 8-2: "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui;"

+ L'interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme. Très "constructive"
- AJ 96.386.

- X, 13.7.1995, D. Sommaires commentés,195. Un citoyen algérien sourd-muet, vivant en France où il a de la famille, est condamné pour vol avec violence, viol en réunion, puis de nouveau vol avec violence. Son expulsion est ordonnée car il constitue une menace pour l'ordre public mais la cour européenne condamne la France en considérant qu'il a besoin de sa famille pour ne pas sombrer dans la délinquance ...

+ L'utilisation par le Conseil d'Etat. - Le refus du moyen.

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a estimé que, compte tenu de la nature de l'expulsion, les moyens tirés de l'article 8 n'étaient pas opérants devant lui. Touami, 1980, Som. 820: "'Un étranger ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, ni des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ... ni du principe général du droit selon lequel les étrangers résidant en France ont le droit de mener une vie familiale normale".

- Le concept de situations personnelles exceptionnelles.

Inventé pour trouver une solution.

° Olmos Quintero (Dame), 1990: "Lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas ... où le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière ... , il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle et familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité; il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste."

° Le Conseil d'Etat ajoutait une condition au texte. Et il le fait sans doute car la cour européenne donne de l'article 8 une interprétation extensive qui risquait d'aboutir à la condamnation de la France (AJ 92.31).

° Il établissait sur elle le contrôle minimum de l'erreur manifeste. Le fait d'être enceinte n'est pas, en soi, considéré comme une situation personnelle exceptionnelle.

- L'utilisation de l'article 8.

Rendue possible par Nicolo (1989). ° Beldjoudi, 18.1.1991, R.19: "la mesure attaquée (expulsion), fondée sur la défense de l'ordre public, était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre; dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention".

Ironie du sort: la cour européenne a condamné la France, estimant qu'il n'y avait pas nécessité. RFDA 93.981 et 987.

° RDP 1992.1793: l'article 8 l'emporte sur les conventions franco algériennes, qui lui sont pourtant postérieures.

° Hamlaoui, CAA Paris, 22.1.1997, RDP 97.1165, AJ 97.278.

Un algérien de seconde génération, célibataire mais ayant toujours vécu en France, est expulsé à la suite de nombreuses condamnations pénales.

La cour de Paris estime que:

Malgré la gravité des faits, la protection de la vie familiale l'emporte.

Prononce contre le ministre de l'intérieur l'injonction d'avoir à abroger l'arrêté d'expulsion.

Elle crée pratiquement ainsi un nouveau cas d'étranger inexpulsable.

3. Le Préambule de la Constitution. *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993.

Cons 69: "Le dixième alinéa du préambule de la Constitution dispose que "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement";

Cons. 70: "Il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale; ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve des restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle".

B/. Les manifestations.

Question souvent posée à la cour européenne. Un détenu ne peut revendiquer le droit d'être emprisonné près de chez lui; RFDA 93.965.

Ce droit ne crée pas un droit général d'entrée et de séjour. AJ 98.43.

1. Le regroupement familial.

Concerne 32.000 personnes par an.

Initialement prévu par Art. 5-1 Ord. 1945 autorisant, dans sa rédaction de 1981, les conjoints et enfants à venir rejoindre celui qui est en France.

Art. 29 (depuis la L. 24.8.1993 créant un chapitre VI dans l'ordonnance de 1945) et D. 7.11.1994.

+ Les conditions du regroupement.
- Les conditions matérielles.
° Des ressources suffisantes. Le SMIC est considéré comme suffisant.

° Un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

- Les conditions de sécurité. ° Pas de menace pour l'ordre public.

° Pas de maladie ou d'infirmité inscrite au règlement sanitaire international.

- La condition de délai:1 an de séjour régulier. + La procédure. - Décision prise par le préfet dans un délai de 6 mois.

- Les conditions matérielles sont vérifiées par les agents de l'Office des migrations internationales.

+ Les effets. - Attribution d'un titre de séjour identique à celui du demandeur.

- Automaticité du droit d'exercer une activité professionnelle.

2. Toutes les mesures restrictives. a). Les mesures concernées.
+ Les mesures d'éloignement. En 1991.
- Expulsions. Belgacem, A., 1991, pour les expulsions; première annulation: "M. Belgacem, ressortissant algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité; il réside depuis sa naissance en 1958 en France où demeure sa famille composée de 12 frères et sœurs dont il a, avec son frère aîné, assumé une partie de la charge à la suite du décès de son père en 1976; si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1980 et 1982, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement postérieurement aux condamnations prononcées en raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise ... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public; dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'art. 8 de la convention précitée".

- Reconduites. Babas (Dame), A., 1991.

Une décision du président de la section du contentieux prend en compte "l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle" (Préfet de Pas de Calais, 1994, R.350), ce qui semble revenir à Olmos Quintero (supra).

+ Refus de titre de séjour. 1992. - Documents d'entrée. Marzini, S., 10.4.1992, RA 92.416.

- Refus de visa. Aykan, 1992, RA 92.416 précité à propos des visas.

+ Refus de regroupement familial. - Bourezak, 4.7.1997, RDP 98.271, RFDA 97.815.

- Décision importante car elle s'accompagne de l'injonction faite au consul de délivrer un visa d'entrée (application L. 8.2.1995 sur l'injonction).

b). Le contrôle de proportionnalité. + Le contrôle est un contrôle de proportionnalité. AJ 91.695.
- D'une part la vie familiale et l'enracinement sur le territoire français.

- D'autre part la nécessité prévue par l'art. 8.

+ Le fait que des enfants mineurs soient nés en France n'empêche pas l'expulsion de leurs parents car rien n'empêche ces derniers de les emmener. Abdelmoula, 29.7.1994, AJ 94. 841.

+ Article 8 et article 25 ord. 1945 se cumulent.

c). La limite. + Hypothèse: une personne invoque une qualité pour obtenir un titre de séjour; l'administration conteste la qualité.

+ Difficulté: en cas de refus, les textes prévoient que l'étranger doit quitter le territoire; le refus d'une qualité peut donc entraîner automatiquement une atteinte à la vie familiale.

Faut-il alors accorder, pour respecter l'article 8, une qualité fictive, ou délivrer un titre de séjour automatique; et pourquoi?

+ Solution. Le Conseil d'Etat a jugé que non pour un étudiante (Rakotomavo, 1996) et pour un commerçant (Rezli, S., 20.6.1997, AJ 97.621). L'article 8 est alors inopérant.

3. Le mariage. + La polygamie.
- Les interdictions.
° Pour les français, atteinte à l'état civil. Art. 433-20 du code pénal: 1 an et 300.000.

° Pour les étrangers. L.24.8.1993

Art. 9 imposant de refuser la carte de résident à un ressortissant étranger "qui vit en état de polygamie et aux conjoints d'un tel ressortissant".

Art. 12 interdisant d'accorder une carte de séjour temporaire à un polygame;

Art. 30 interdisant d'accorder le regroupement familial à un second conjoint.

- La compréhension du Conseil d'Etat.
 
° Montcho, A., 11.7.1980, AJ. 80.548.

Le préfet avait refusé de régulariser la situation de Mme Moncho, seconde épouse, en se fondant sur le fait qu'il y avait déjà une première épouse.

Le Conseil d'Etat estime que le droit à une vie familiale normale s'apprécie au regard de la loi personnelle des intéressés et inclut 2 épouses en cas de polygamie officielle.

° Webina Orumbia, S., 11.2.1994, D.95.108, disponible. Une dame est mariée avec un polygame en Afrique et demande sa réintégration dans la nationalité française; son mari refuse d'opter pour la monogamie. "L'absence d'option de M. Webina pour un régime monogamique ... n'établit pas par elle-même le défaut d'assimilation de la requérante".
 

- Le refus du Conseil constitutionnel. *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, Cons. 77: "Les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie; dès lors, les restrictions apportées par la loi au regroupement familial des polygames et les sanctions dont celles-ci sont assorties ne sont pas contraires à la Constitution".
+ Les mariages de complaisance. - Rédaction initiale censurée: Cons. 107: "En subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables (saisi par l'officier d'état civil, le procureur, dans un délai de 15 jours, pouvait surseoir à la célébration pour trois mois, sans recours), ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage qui est une de composantes de la liberté individuelle".

- Art. 175-2 du code civil dans sa rédaction du 30.12.1993: en cas d'indices sérieux, l'officier d'état civil qui a des doutes saisit le procureur de la République qui dispose de 15 jours pour faire opposition au mariage.

+ Le véritable mariage. Pilven, 31.7.1996, Piveteau, D.97.81, disponible.
- Une étrangère entre en France et demande un titre de séjour. Elle y a droit au moment de la demande mais on lui délivre un simple récépissé.

- Les textes changent; l'étrangère n'a plus droit e l'autorité lui refuse tout titre.

- Le Conseil d'Etat annule sur la base de l'article 8 en estimant que l'attitude dilatoire a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale.

4. Les cas de circularité. + Le problème.
- Logique absurde: il faut être inscrit quelque part pour obtenir une carte de séjour au titre étudiant mais les Universités peuvent exiger un titre de séjour avant d'inscrire; il faut être inscrit au registre du commerce pour obtenir une carte de séjour au titre de commerçant, mais il faut avoir un titre de séjour pour s'inscrire au registre du commerce.

- Solutions amiables.

L'étranger rentre à un titre quelconque (familial, séjour obtenu après un an) puis demande son titre.

Bienveillance des autorités.

+ La jurisprudence.

Estime que l'article 8 est inopérant: on ne peut donc prétendre que le refus d'inscription porte atteinte à une vie familiale normale.

Rezli, S., 20.6.1997, AJ 97.621, Piveteau.

 
§ 3. Les droits sociaux.

 

D

La cour européenne pousse à l'égalité de traitement; AJ 98.37.

A/. L'application du principe d'égalité. D

N'empêche pas la différenciation en catégories différentes (Cf. Intro Titre).

Exige un traitement identique pour le reste.
Cons. 12: "Les dispositions de l'art. 2 de la loi n'autorisent l'accès des personnes qu'elles visent qu'à ceux des corps, cadres d'emploi et emplois dont les attributions sont "séparables de l'exercice de la souveraineté"; se trouve par là même exclue toute atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale;".
La L.11.5.1998 dispose expressément (art.41 et 42) que les étrangers bénéficient des prestations sociales et de la Sécurité sociale.
B/. Les difficultés d'application. 1. Le refus par l'Etat de certaines prestations.
- Pas de difficultés pour les prestations versées sur la base de cotisations.

- L'Etat traîne les pieds pour verser les prestations payées par les impôts: allocation adulte handicapé, minimum vieillesse.

2. Les rapports des organismes sociaux et des étrangers en situation irrégulière. - Ces étrangers n'ont pas de droits aux prestations.

- La Sécurité sociale ne veut pas consulter le fichier des étrangers au ministère de l'Intérieur et la CNIL ne veut pas qu'elle le fasse.

 

§ 4. L'obligation de neutralité politique.

 

D

A/. L'affaire Piermont. 1. La décision du Conseil d'Etat.
+ Les circonstances.
- Dorothée Piermont était député européen; écologiste allemande.

- En février et mars 1986, elle se rend en Polynésie française pour prendre la parole au cours de marches autonomistes et anti nucléaires.

- Elle est expulsée et interdite de séjour.

+ Le recours devant le Conseil d'Etat. Piermont (Dame), 1989: "Il ressort des pièces du dossier que Mme Piermont a, lors de son séjour en Polynésie française, tenu au cours de manifestations publiques organisées pendant la campagne pour les élections législatives et pour les élections à l'assemblée territoriale des propos violemment hostiles à la politique de défense de la France et à l'intégrité de son territoire; en estimant, dans les circonstances de l'affaire, que les agissements de Mme Piermont constituaient une menace pour l'ordre public et en décidant par ce motif d'enjoindre à l'intéressée de quitter le territoire le haut commissaire de la République n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation;"

"La mesure attaquée ne porte pas atteinte à la liberté d'expression définie aux articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève de l'article 2, alinéa 3, du protocole n° 4 annexe à ladite convention qui autorise les restrictions à la libre circulation fondées sur les impératifs de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public;"

2. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme. 27.4.1995, AJ 95.733.

+ Les ressortissants de la Communauté ne sont pas tout à fait des étrangers.

- L'article 16 de la Convention: "Aucune disposition ... ne peut être interprétée comme interdisant aux Hautes parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers".

- La Cour considère que l'appartenance de Mme Piermont à un Etat européen empêche de lui opposer l'article 16.

+ La liberté d'expression est trop importante pour être amoindrie et la France est donc condamnée à 80.000 francs pour violation de la liberté d'expression. B/. Sur le plan général.

L'étranger qui manque à la neutralité politique peut faire l'objet de mesures d'éloignement.

Chapitre 3. L’éloignement.

 

 

 
8.12.1998.

Section 1. Le cadre juridique: reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion.

Section 2. Les problèmes matériels: identification, hébergement forcé, destination et transport.

 

Zones d'attente.

 

 

RFDA 97.977.

La création d'un visa de sortie. + Evidemment contraire à la liberté d'aller et de venir et au droit de quitter le territoire. Sa création par circulaire avait été annulée. RFDA 93.567.

+ Art. 36 Ord. 1945 (rédaction août 93): le prévoyant.

+ *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, Cons. 104 valide car c'est une compétence liée: "En conférant à l'autorité administrative la faculté d'imposer une déclaration préalable à la sortie du territoire à certaines catégories d'étrangers, pour les besoins de la sécurité nationale, le législateur n'a pas subordonné le fait de quitter le territoire français à une exigence d'autorisation préalable; en effet, la délivrance d'un visa de sortie par l'autorité administrative ne permet pas à celle-ci d'exercer une appréciation quant à l'opportunité du déplacement envisagé par l'étranger; la déclaration préalable effectuée doit entraîner la délivrance de ce visa justifiant l'accomplissement de la formalité exigible; sous ces réserves d'interprétation, l'article 29 de la loi n'apporte pas à la liberté d'aller et de venir une gêne excessive".

+ Arrêté du 27.1.1994 l'établissant pour 13 Etats (Moyen Orient, certains Etats ex soviétiques) et les palestiniens.

Les mesures d'éloignement sont très liées à la notion d'ordre public et constituent des sanctions.

 

 

 

Section 1. Le cadre juridique.

 

§ 1. La reconduite à la frontière.

D

Que sais-je 3157, RDP 94.429.

Sanctionne l'entrée et le séjour irréguliers, en dehors de toute perturbation de l'ordre public.

L. 24.8 et 30.12.1993 règlent la reconduite à la frontière.

Un étranger reconduit peut ensuite revenir s'il a des documents réguliers.

16.000 en 1987, 8500 en 1991, 11.000 par an. 27% des reconduites décidées par le préfet ont été effectivement exécutées en 1996.

A. La genèse des textes applicables.

Art. 22 et 22 bis Ord. du 2.11.1945. Lente gestation rythmée par l'alternance. + Avant 1980, l'expulsion était notifiée et l'étranger devait s'en aller de lui-même ... Association des marocains en France, 27.1.1978, R.33: "la décision retirant une carte de résident ordinaire ne peut permettre, à défaut de texte contraire, et sauf le cas d'urgence, de reconduire l'intéressé à la frontière".

+ La loi Bonnet (1980) l'introduit comme moyen d'exécution forcée des expulsions.

+ Devient en 1981 une mesure prononcée exclusivement par le juge pénal.

+ La loi Pasqua (9/9/1986) dédouble la reconduite.

- Maintient la possibilité ouverte au juge pénal.

- Crée une mesure administrative à la disposition des préfets. Recours possible devant les tribunaux administratifs mais sans effet suspensif ...

+ La L.2.8.1989. - Dispositions.
° Maintenait la double compétence du juge pénal et du préfet.

° Recours contre la décision du préfet.

Effet suspensif.

Soumis au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

C'est donc à partir de 1989 que naît la jurisprudence administrative sur la reconduite.

- *Entrée et séjour des étrangers 28.7.1989, déclare inconstitutionnel car c'est de la compétence de la juridiction administrative (*Conseil de la concurrence). + L. 10.1.1990 gardant le dispositif mais prévoyant l'intervention du président du tribunal administratif en la forme du référé, fixant la procédure de la reconduite et les recours possibles.

*Entrée et séjour des étrangers bis 9.1.1990: cette disposition favorise les étrangers par rapport aux nationaux mais n'est pas contraire à l'égalité car ils sont dans une situation différente.

+ L.31.12.1991 et 26.2.1992: faibles changements.

+ L. 24.8.1993 étendant la mesure au cas de refus ou retrait du titre de séjour pour des raisons d'ordre public.

B/. La décision de reconduite.

Art. 22 et 22 bis Ord. 1945. 1. La prise de décision.
+ La décision prise par le préfet.
- Au fond.
° Les 7 cas prévus se résument au caractère irrégulier du séjour.

° Les étrangers protégés sont les mêmes que pour l'expulsion.

- En la forme. ° La décision doit être motivée.

° La commission du séjour des étrangers n'a pas à être saisie en cas de reconduite. Imanbaccus, A., 29.6.1990.

+ La décision prise par le tribunal correctionnel. - Nature.

Complément d'une mesure d'interdiction du territoire.

Art. L. 131-30: "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion".

C'est la "double peine" avec les critiques qu'elle inspire (cf.infra).

- Critiques.

- En mai 98, des grévistes de la faim à Lyon font reculer le gouvernement dans 10 cas particuliers.

- 18.11.1998: un rapport demandé à une commission de magistrats (choisis comment?) propose de l'interdire dans le cas d'étrangers scolarisés depuis l'âge de 6ans.

+ Un cas particulier.

RFDA 97.315. - Un Zaïrois atteint du Sida commet des infractions; le tribunal correctionnel le condamne à 18 mois ferme et l'interdit de territoire.
 
- Le préfet ordonne la reconduite comme prévoit la loi.

- Le tribunal administratif de Versailles annule en estimant qu'il serait mal soigné au Zaïre et que les conséquences sur sa situation personnelle seraient donc très graves et prive donc d'effet la décision du tribunal correctionnel.

- Suffit-il d'avoir le Sida pour échapper aux sanctions prévues par la loi?

2. Les garanties. + L'exécution d'office est possible.

+ La reconduite ne peut être exécutée avant 48 heures.

Il est notifié à l'intéressé qu'il peut faire prévenir qui il veut et faire un recours.

+ L'étranger peut faire l'objet d'un hébergement forcé (cf. infra).

- Pas d'intervention d'une autorité judiciaire du type art. 66 de la Constitution. *Entrée et séjour des étrangers 28.7.1989, Cons. 26.

- S'il y a prolongation au delà de 48 heures, le juge judiciaire doit intervenir.

C/. Le recours contre la décision administrative.

RFDA 96.520.

Régi par l'art. 22 bis Ord. 1945; conciliation entre la rapidité et le respect du contradictoire. + C'est un système dérogatoire qui constitue un tout.
Ne se combine pas avec le droit commun.
- Les dispositions du D. 28.11.1983 (intéressé entendu, observations écrites) ne sont pas applicables. Demir, S., 19.4.1991, AJ 91.641: "Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ord. 2.11.1945 ... que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'art. 8 D. 28.11.1983".

- L'Art. 6 de la convention européenne n'est pas applicable au jugement des recours formés contre les arrêtés de reconduite. Mbala, 15.5.1991, R.192.

+ Le mécanisme. - Caractère suspensif du recours.

- Délai de 48 heures.

° Après ce délai, l'intéressé est forclos et ne peut invoquer le délai de droit commun de 2 mois. Chen, AJ. 90.707.

° Requérant dispensé du droit de timbre pour des raisons matérielles. Chatbi, avis, 18.2.1994, RFDA 94.925, Abraham.

- Le président du tribunal administratif doit statuer dans les deux jours.

- Appel devant le Président de la section du contentieux. ° L'appel n'est pas suspensif.

° Mais il est possible de demander alors un sursis pour attendre la décision d'appel. Engin, 1990.

+ Le fond.

Contrôle minimum.

+ Le cas du délai anormalement long. - Si l'administration a tardé à reconduire et que les circonstances ont changé, naissance d'une nouvelle décision "nécessairement prise". Mme Nsonde, 1.4.1998, AJ 98.737.

- Une étrangère fait l'objet d'un arrêté de reconduite notifié; il devient définitif faute de recours.

- 3 ans après, la dame a donné naissance à un enfant français et ne peut plus être reconduite; mais l'arrêté est devenu définitif.

- Le Conseil d'Etat estime qu'un nouvel arrêté s'est substitué au précédent et que sa notification est considérée comme faite le jour où il est mis en œuvre. Cet arrêté est attaquable et annulé car la reconduite n'était pas possible.

D/. La variante Schengen.

Ciuciu, TA Lyon, AJ 95.648 et RDP 96.1457; Lautaru, avis, 1996, AJ 96.703. 1. La procédure de reconduite.
+ Le traité de Schengen prévoit un dispositif de "signalement aux fins de non admission". Chaque Etat demande aux autres de ne pas recevoir chez eux des personnes qu'il a lui-même reconduites ou expulsées.

+ L'article 26 bis alinéa 2 de l'Ord. 1945 prévoit en ce cas que le préfet peut en ce cas "décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière".

+ Cette procédure est distincte de celle de l'article 22.

2. Le contentieux.

Il est spécifique car l'on revient au droit commun. + Procédure.

Le recours est donc de droit commun (deux mois de délai).

+ Fond.

- Dans ce cadre, le juge administratif veut vérifier, au minimum, que la décision du pays étranger existe bien.

- Or le système d'information Schengen ne donne pas les références des "signalements" qu'il diffuse ... Annulation par conséquent.

 

§ 2. L'interdiction du territoire national.

 

D

Ne s'applique évidemment qu'aux étrangers puisque le bannissement et la mort civile n'existent pas.

Double utilisation.

A/. La peine accessoire.

C'est une peine accessoire qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel en complément à la sanction de certains délits.

Critiquée par certains comme la "double peine".

Le code pénal se combine sur certains points avec l'Ord. 2.11.1945 dont les dispositions n'ont pas été intégrées. 1. L'article 131-30 du code pénal.
+ Les effets.
- Interdiction d'entrée.

- Durée définitive ou d'un maximum de 10 ans.

- A noter que la Cour de Cass interdit au juge de l'application des peines d'accorder des permissions de sortie aux étrangers frappés d'interdiction. La peine principale en est durcie.

+ Les délits réprimés. - Violence. 221-11, 222-1 à 8, 222-23 à 26, 222-30, 222-34 à 39, 225-1, 311-15, 312-4, 321-11, 322-16,

- Viols et proxénétisme. 225-21,

- Trafic de stupéfiants. 222-48,

- Atteintes aux intérêts de la Nation: 414-6, 422-4, 431-8 et 12, 431-19, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7 et 8.

+ Les étrangers exclus de l'interdiction. - Mineurs dans tous les cas, en application de L'Art. 21 bis-2 de l'Ord. 1945.

- Résidents réguliers (depuis l'âge de 10 ans ou depuis 15 ans).

- Considération du lien familial.

° Parents d'un enfant français résident en France.

° Conjoint d'une française depuis 6 mois.

2. Les textes spécifiques. + L'Ord. 2.11.1945.
Art. 19, 21, 27, 33,:

- La peine.

° 3 ans maximum pour qui est entré ou a séjourné en France de manière irrégulière (art. 19 et 33 Ord. 1945).

° 10 ans maximum.

Ceux qui sont complices de l'immigration clandestine (art. 21).

Ceux qui rentrent après avoir été reconduit, interdit ou expulsé (art. 27)

- La motivation spéciale. Art. 21 bis Ord. 1945.

Les étrangers exclus de l'interdiction de l'art. 131-30 du code pénal peuvent être exclus au titre de l'Ord. 1945 mais la décision doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction.

+ Le code du travail.

Art. L. 362-6 code du travail modifié L. 31.12.1991: 5 ans pour qui aura embauché ou introduit irrégulièrement des travailleurs étrangers ().

+ Loi sur l'hébergement collectif.

10 ans maximum pour qui aura violé la réglementation de l'hébergement collectif (art. 8-1 L. 27.6.1973 modifié par la L. 31.12.1991).

B/. La mesure de police. + Dans une première rédaction.
- L'interdiction du territoire était automatique pour un an dans tous les cas de reconduite.

- *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, Cons. 48: cet automatisme "sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée" était contraire à l'art. 8 Déclaration 1789 (nécessité des peines).

+ Art. 22-4 Ord. 1945 (rédaction du 3.12.1993) - Compétence du préfet.

- Durée maximale de 1 an.

- Motifs de la décision. Deux éléments.

° Gravité du comportement ayant motivé la reconduite.

° Prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé.

 

§ 3. L'expulsion.
 

D - Art. 23 à 26 Ord. 1945.
° On est pratiquement revenu en 1989 au régime de 1981.

° Les articles 23 et 24 sont de nature réglementaire. *CC 179 L, JO du 18.10.1996.

° D. 13.1.1997 (JO du 16).

- L'étranger expulsé ne peut plus revenir sur le territoire sauf retrait ou abrogation ou annulation de la mesure (RFDA 98.290).

- Environ 5.600 par an, contre 1800 au temps de la cohabitation.

A/. Les conditions.

Il y a deux hypothèses possible. 1. L'expulsion de droit commun.
a). L'étranger doit être expulsable.
Art. 25 Ord. 1945 donnant la liste des étrangers non expulsables à ce titre.
b). Il doit constituer une menace. + La menace grave pour l'ordre public.

Sur ce point, il y a contrôle minimum. La notion est différente de celle employée pour la police municipale.

Pardov, 1975.

+ La dangerosité intrinsèque.

L'étranger en situation régulière et non pénalement condamné ne peut pas être expulsé par cette procédure.

- Condamnation préalable à un an de prison ferme pour les résidents réguliers (n'importe quelle condamnation suffit s'il s'agit de proxénétisme). Art. 25-7
° Le principe de non rétroactivité ne joue pas. Elfenzi, 1988, Harrou, 1990: "L'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics". L'administration peut donc retenir des faits et des condamnation antérieurs à l'entrée en vigueur de la condition.

Confirmé par M'Barki, 1994, R.28.

° La loi s'applique quelle que soit la date des condamnations, y compris les condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.

- Complicité d'entrées et de séjours irréguliers. 2. La nécessité impérieuse. + L'article 25 ne joue plus. Tous les étrangers peuvent donc être expulsés.
° Les réfugiés politiques peuvent être expulsés car la convention de Genève ne joue pas s'il y a "des raisons impérieuses de sécurité nationale". Le Conseil d'Etat estime que les 2 formules ont la même portée; Uriarte Diaz, 1991, R.197.

° Cependant, les mineurs sont inexpulsables, même dans ce cas là..

+ Sur la définition de la nécessité, contrôle entier. RFDA 85.418. B/. La procédure.

L'expulsion n'est plus un acte de gouvernement depuis 1955 (Hamoun ben Brahim, A., 18.3.1955, R.168, Laurent). 1. Le régime général.
a). La commission départementale d'expulsion.
Même composition que la commission départementale du titre de séjour.
b). La procédure devant la commission. - Convocation 15 jours avant.

- Droit à un conseil et à l'aide judiciaire.

- Débat public.

c). L'arrêté d'expulsion. Pris par le ministre de l'Intérieur.
+ Doit être motivé. Belasri, 1981.
 
+ La question de l'expulsion conditionnelle. - L'arrêté peut être notifié deux ans après, ce qui permet à l'administration de laisser planer une menace. Hamza, 27.11.1985, AJ 86.122. La question de l'expulsion conditionnelle. ARDA, No 6, p. 21.

- Mais en ce cas, l'avis de la Commission est considéré comme périmé et il faut le demander à nouveau. Stasi, 1987, R.411.

2. Le cas d'urgence absolue.

C'est une procédure exceptionnelle applicable à tous les étrangers, même non fautifs, sauf aux mineurs. Une centaine de cas par an.

AJ 88.207. + Définition.
- Contrôle entier sur la notion d'urgence absolue. Abina, 1988; Lujua Gorostiola, 1986; 1993, R.164.

- L'urgence est toujours admise dans 4 cas: trafiquants d'armes, de drogue, terroristes, espions.

TA Lille, RFDA 95.131. Plusieurs affaires à propos d'islamistes.

Pas possible pour une camionnette prêtée sans qu'il soit prouvé que le propriétaire savait qu'elle servirait à transporter des armes.

Possible pour avoir prêté un local à un groupe islamiste prônant l'action armée et pour avoir diffusé des revues prônant l'action armée.

- Diouri, A., 1991.

+ Effets. - Décision prise par le ministre de l'Intérieur sans règles de procédure ni intervention de la commission.

- Il peut y avoir cumul de l'urgence absolue et de la nécessité impérieuse.

3. Le contentieux.
- Art. 28 bis Ord. 1945: "L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration".

- Il peut y avoir recours devant le tribunal administratif et demande de sursis.

- Il ne peut y avoir voie de fait car il y a autorisation législative. Le juge des référés ne peut donc être compétent. Madaci, TC, AJ 94.496 et D.95.193, disponible. Condamnation du tribunal judiciaire qui avait ordonné de rapatrier les deux algériens expulsés après les manifestations anti-CIP de 3.1994.

- Effets de l'annulation d'un arrêté d'expulsion. Al Joujo, S., AJ 95.231.

° Fait revivre le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé.

° Fait disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire mais ne dispense pas de la nécessité d'obtenir un visa dans les cas où il en faut un.

 
 

Section 2. Les problèmes matériels.

 
 

D

§ 1. L'identification.

 

 

L'étranger sans papier ne peut être ni refoulé ni expulsé ... L'article 27 de l'Ord. 1945 (rédaction L. 31.12.1991) prévoit donc une peine de 6 mois et l'interdiction du territoire pour 10 ans à l'encontre des étrangers qui, ayant perdu leurs papiers, ne communiquent aucun renseignement.

 

 

 

§ 2. L'hébergement forcé.

 

 

 

Concerne les étrangers victimes d'une décision négative: on n'en veut pas ou plus; qu'en faire?

Que faire de l'étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l'organisation du départ? Si on le lâche, on ne le revoit plus.
+ 1945, rien de particulièrement prévu. Quand le problème prit de l'importance numérique, la police organisa des sortes de camps-prisons.

+ L'incarcération provisoire fut la première solution adoptée par une circulaire (annulée, Essaka, 1978, AJ 78.28 et RDP 79.263).

Idée commune: une décision administrative suivie d'une prolongation par l'autorité judiciaire.

A/. La rétention administrative.

Etranger placé par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Solution hôtelière chère et mal commode.

L'indemnisation éventuelle relève de la juridiction administrative. TC, Dulangi, AJ 94.496. 1. Le principe.
Admis depuis 1980.

*Prévention de l'immigration clandestine 9.1.1980. La loi prévoyait la possibilité de rétention avec intervention du président du tribunal de grande instance après 2 jours dans le cas d'un refoulement et de 7 jours en cas d'expulsion.

- Le Conseil constitutionnel admet le principe de la rétention sur décision administrative.

- Mais, "L'intervention du juge, statuant, dans l'un comme dans l'autre cas, sous le contrôle de la Cour de cassation et devant lequel l'intéressé est à même de présenter ses moyens de défense, est de nature à éviter que l'un ou l'autre de ces régimes ne présente le caractère d'un internement arbitraire ... La liberté individuelle ne peut être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible."

° Correct pour les deux jours.

° Trop long pour les 7 jours de l'expulsion.

2. Les décisions initiales. Organisées depuis les L. 2.2.1981 puis 29.10.1981 créant l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945..

- La décision du préfet.

° Décision écrite et motivée du préfet pour 24 heures au plus.

° Le procureur est immédiatement averti.

° L'étranger est immédiatement averti de ses droits: médecin, consul, avocat, personne de son choix.

- L'intervention de l'autorité judiciaire. ° Après 24 heures, le président du tribunal d'instance est saisi.

Peut accorder 6 jours de prolongation après une réunion contradictoire.

° Appel possible devant le Premier président.

3. La décision de prolongation. - La tentative de 1986.
*Conditions d'entrée et de séjour des étrangers 3.9.1986.
° Une loi de 1986 prévoyait que le délai de 6 jours pouvait être porté à 9 jours.

° Cons. 22: "Une telle mesure de rétention, même placée sous le contrôle du juge ne saurait être prolongée, sauf urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie par la Constitution. En étendant indistinctement à tous les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière la possibilité de les retenir pendant 3 jours supplémentaires ... la (disposition) est contraire à la Constitution".

- Les réformes ultérieures. ° Le texte initial (art. 27 L. 24.8.1993) prévoyait la possibilité d'une seconde prolongation de 3 jours si l'étranger était démuni de documents de voyage.

° Le Conseil constitutionnel (Cons. 100): "Une telle mesure de rétention, même placée sous le contrôle du juge, ne saurait, sauf urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, être prolongée sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie par la Constitution".

° Le texte définitif (art. 35 bis) prévoit une prolongation de 5 jours dans deux cas:

Urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Etranger sans document si des éléments de fait montrent que le délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ces documents.

° Le juge compétent est celui du département dans lequel se trouve le centre (D. 13.1.1994). 4. Questions matérielles. + Le "dépôt de Paris", qui sert de centre de rétention a été très critiqué pour ses mauvaises conditions matérielles.

Fermé en avril 95 et rouvert en novembre 96.

+ A L'issue de la rétention.

° Soit le départ à l'étranger.

° Soit le maintien en France avec assignation à résidence, si l'étranger justifie qu'il ne peut rentrer dans son pays (persécutions) ni se rendre dans aucun autre.

B/. Les zones d'attente. D

Dans les gares, ports et aéroports, pour les étrangers sur le sort desquels il n'a pas encore été statué.

Art. 35 quater ord. 1945.

Les associations humanitaires peuvent accéder aux zones d'attente et les conditions posées à cet accès par le D. 2.5.1995 ne sont pas illégales. AJ 97.916. 1. L. 26.2.1992.

Déclarée partiellement contraire à la Constitution par *Zones de transit 25.2.1992.

- La loi prévoyait 20 jours sur décision du chef de poste et 10 de plus sur décision du président du tribunal administratif.

- Le Conseil constitutionnel.

° Ne condamne pas le principe des zones de transit.

° Exige l'intervention de l'autorité judiciaire.

Cons. 15: le maintien d'un étranger en zone de transit, en raison de l'effet conjugué du degré de contrainte qu'il revêt et de sa durée, a néanmoins pour conséquence d'affecter la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet au sens de l'art. 66 de la Constitution; si la compétence pour décider du maintien peut être confiée par la loi à l'autorité administrative, le législateur doit prévoir, selon des modalités appropriées, l'intervention de l'autorité judiciaire pour que celle-ci exerce la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent;

Cons. 16: Quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'art. 34 quater entourent le maintien en zone de transit des étrangers, ces dispositions ne prévoient pas l'intervention de l'autorité judiciaire en vue d'autoriser, s'il y a lieu, la prolongation du maintien, et en lui permettant ainsi d'apprécier, de façon concrète, la nécessité d'une telle mesure; en tout état de cause sa durée ne saurait excéder un délai raisonnable;

Cons. 17: Il suit de là qu'en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais, ... l'art; 8-1 de la loi déférée est, en l'état, contraire à la Constitution."

2. L. 6.7.1992. Modifiée par la L. 27.12.1994, crée les "Zones d'attente", non soumise au Conseil constitutionnel (art. 35 quater).
- Définition géographique: délimitée par le préfet, elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués le contrôle des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise du port et de l'aéroport, plusieurs lieux d'hébergement".

- Qui peut y être affecté? l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer, le demandeur d'asile, celui qui est en transit si on refuse de le transporter ou de l'accueillir".
-Délais.

° Principe: temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

° 4 jours de phase administrative, sous la responsabilité du chef de poste; puis 2 fois 8 jours par le président du tribunal de grande instance.

- Garanties minutieusement définies: registres, interprète, médecins, conseils, appel devant le Premier président, etc. ....  
- La logique serait que délais et procédures soient unifiées à terme.
3. La consignation à bord. a). Elle est irrégulière depuis 1992.
Mwinyl, 28.7.1998, AJ 98.936

"Lorsque l'administration oppose un refus d'entrée en France à un étranger qui ne peut repartir immédiatement ou qui demande son admission au titre de l'asile, elle est tenue de le maintenir en zone d' attente".

b). Elle ne constitue pas une voie de fait. Préfet de police de Paris, TC, 12.5.1997, rendu sur partage. RDP 97.667; AJ 97.575 RFDA 97.514.
+ Les faits.
- Deux personnes cherchant à entrer clandestinement en France sont consignées à bord du bateau qui les amène par le service d'immigration.

- La procédure prévue était de les mettre en zone de transit.

- Saisine du juge civil des référés et élévation du conflit.

+ La voie de fait est rejetée car "à les supposer illégales, les mesures prises en l'espèce ... n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration".

+ Par conséquent, le juge civil des référés n'est pas compétent pour juger de la question.

c). Elle entraîne l'irrégularité du refus d'asile. Mwinyl.
+ Les garanties existant dans les zones d'attente permettent au demandeur d'asile de préparer son dossier.

+ En le privant de cette possibilité par la consignation, l'autorité de police vicie la procédure de demande d'asile par voie de conséquence.

+ En l'absence de demande d'asile, il y a toujours irrégularité mais elle est une simple modalité illégale du refuis d'entrée.

C/. La caserne désaffectée.

C'est la "solution Folembray". TA Versailles, RFDA 95.371. 1. L'article 28 de l'Ord 1945.
- Autorise l'assignation à résidence par le ministre de l'Intérieur des étrangers en attente d'expulsion ou de reconduite.

- Il faut qu'il y ait "urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat" (rédaction 1998).

- C'est une mesure plus douce que les précédentes mais qui ne garantit pas contre la disparition de l'étranger.

2. L'action de l'administration. + Le ministre de l'Intérieur avait assigné des Islamistes à résidence dans le département de l'Aisne.

+ Le préfet leur avait assigné plus particulièrement une caserne désaffectée dont ils ne pouvaient sortir.

3. La position du tribunal.

L'assignation à résidence doit être faite dans un lieu ouvert et l'arrêté du préfet doit être annulé.

 

§ 3. La destination et le transport.

 
 

A/. Le choix du pays.

Vers lequel est expulsé l'étranger. + Buayi, 1987 pose 3 principes sur la question.
- C'est à l'expulsé de choisir sa destination; s'il ne le fait pas, le ministre décide car l'expulsion ne doit pas être paralysée.

- Si le ministre doit ainsi choisir lui-même le pays vers lequel il expulse, c'est une décision attaquable, distincte de la décision d'expulsion.

- Le contrôle juridictionnel est un contrôle normal.

+ Art. 27 bis disant que le choix se fait dans l'ordre suivant. - Pays dont il a la nationalité sauf s'il est réfugié ou demandeur d'asile.

Pas de solution autre que diplomatique pour le pays qui refoule son national.

- Pays qui lui a délivré son document de voyage;

- Pays dans lequel il est légalement admissible.

+ Bozano, 1987, RFDA 89.3. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 1987 pour une expulsion qui équivalait à une extradition. B/. La question des charters.
- Modalité inventée en son temps par le gouvernement Chirac (les "101 maliens" du 18.10.1986).

- 40 vols de 95 à 97.

- Le gouvernement Jospin a déclaré y renoncer en décembre 1997