N. B : La procédure détaillée ci-dessous ne concerne pas les pays ayant ratifiés la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Pour plus d'information sur cette procédure, veuillez vous référer à la rubrique convention de La Haye.
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Dernière mise à jour : Septembre 2001
La Mission de l'Adoption internationale appelle votre attention sur deux points:
Les procédures qui se mettent en place depuis le 1er octobre avec les Etats qui appliquent la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sont susceptibles d'évoluer avec la pratique. Seules l'expérience et la multiplication des contacts permettront de perfectionner les circuits de transmission en les rendant les plus simples et les plus uniformes possibles et en levant les incertitudes qui peuvent demeurer dans un premier temps. |
Le nombre d'enfants adoptables est très inégal selon les pays et les autorités locales sont plus ou moins ouvertes à l'adoption internationale. Ce n'est pas parce qu'un dossier est transmis dans un Etat qu'un enfant sera nécessairement proposé aux candidats à l'adoption. |
Au jour d'émission de la présente fiche :
- 31 pays ont ratifié la convention:
le Mexique, la Roumanie, le Sri-Lanka, Chypre, la Pologne, l'Espagne, l'Equateur, le Pérou, le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Canada, le Venezuela, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la France, la Colombie, l'Australie, Salvador, Israël, le Brésil, l'Autriche, le Chili et le Panama, l'Italie et la République Tchèque, l'Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- et 11 pays y ont adhéré :
l'Andorre, la Moldavie, la Lituanie et le Paraguay, la Nelle Zélande, l'Ile maurice, le Burundi, la Géorgie, et Monaco, l'Islande et la Mongolie.
La convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998.
Au jour d'émission de la présente fiche, la France est liée avec :
- 26 pays d'origine :
le Mexique, la Roumanie, le Sri Lanka, Chypre, la Pologne, l'Equateur, le Pérou,
le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Venezuela, la Moldavie, la
Lituanie et le Paraguay, la Colombie, le Burundi, l'Ile Maurice, le Salvador, le
Burundi, Israël, le Brésil, la Géorgie, Chili et Panama et la Mongolie,
l'Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- 15 pays d'accueil:
l'Espagne, le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, les
Pays-Bas, l' Andorre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et Monaco,
l'Italie, l'islande et la République Tchèque.
3 CETTE LISTE DE PAYS CONCERNES EST-ELLE DEFINITIVE ?
Non, cette liste n'est pas définitive de nouveaux pays peuvent décider de rejoindre la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Cette information sera immédiatement portée à la connaissance des adoptants ayant un projet dans le pays concerné(s'ils en ont avisé la Mission de l'Adoption Internationale) et aux autres candidats à l'adoption.
OUI, cette convention s'applique dés lors que les (ou le) candidats ont leur résidence habituelle sur le sol français, quelle que soit leur nationalité.
Ce principe est également valable pour une adoption intra-familiale dans l'un des pays concernés ou pour l'adoption dans l'un des pays concernés dés lors que (le ou) les candidats ont la double nationalité ( française et du pays d'origine de l'enfant partie à la convention) .
Les étrangers résidant en France doivent produire un certificat de coutume établi par le consulat du pays dont ils sont ressortissants établissant qu'ils répondent aux conditions légales de leur loi nationale (exemple : un couple de britanniques doit produire un certificat de coutume établi par le consulat du Royaume-Uni établissant qu'ils répondent aux exigences relatives aux adoptants prévues par le droit britannique quant à l'âge minimum pour adopter, quant à la durée minimum de mariage exigée ou toute autre condition imposé par leur législation)
OUI, dés lors qu'ils souhaitent adopter dans un pays d'origine de l'enfant lui même partie à la Convention.
Les candidats devront alors prendre l'attache de l'Autorité centrale de leur pays de résidence ou de l'un des organismes agréés de leur pays de résidence. Leur dossier d'adoption ne pourra pas être pris en charge par l'Autorité centrale française pour l'adoption, ni par des organismes autorisés et habilités français compte tenu de leur résidence habituelle hors de France.
La Convention de la Haye ne s'applique qu'aux nouveaux dossiers transmis au autorités compétentes du pays d'origine de l'enfant postérieurement au 1er octobre 1998 (ou à partir du 1er novembre 1998 pour la Colombie, du 1er janvier 1999 pour l'Ile Maurice, du 1er février 1999 pour le Burundi, du 1er mars 1999 pour le Salvador, du 1er juillet 1999 pour le Brésil, du 1er août 1999 pour la Georgie, du 1er novembre 1999 pour le Chili, du 1er janvier 2000 pour le Panama, du 1er août 2000 pour la Mongolie, du 1er janvier 2001 pour l'Albanie, du 1er octobre 2001 pour la Slovaquie.
7 QUELLE EST LA PREMIERE DEMARCHE A EFFECTUER ?
Il convient de choisir le pays dans lequel vous souhaitez entreprendre une démarche en vous aidant des fiches techniques élaborées pays par pays par la Mission de l'Adoption Internationale .
A ce stade, il est extrêmement important de vérifier que vous répondez aux << exigences relatives aux adoptants>> imposées par la législation locale (par exemple : conditions d'âge maximum, ou minimum, durée de mariage, absence d'enfant biologique au foyer) .
La Mission de l'Adoption Internationale ou l'un des organismes autorisés et habilités dans le pays d'origine de l'enfant de votre choix.
En effet la convention prévoit que la transmission du dossier des (ou du) candidats à l'adoption se fait obligatoirement soit par l'Autorité centrale française pour l'adoption (la Mission de l'Adoption Internationale ) soit par un organisme autorisé et habilité français .
La Mission de l'Adoption Internationale ne doit être contactée en vue d'un rendez-vous, ou ne doit être rendue destinataire de votre dossier que lorsque celui-ci est entièrement constitué, c'est à dire lorsque vous avez rassemblé toutes les pièces, qu'elles ont été traduites et légalisées ou apostillées.
Afin de vous aider dans la constitution de ce dossier, vous trouverez dans les fiches relatives à chaque pays d'origine, la liste des pièces à fournir dont l'ordre de présentation doit être scrupuleusement respecté.
Dés lors que votre dossier est prêt, vous pouvez soit :
- l'adresser à la Mission de l'Adoption Internationale par courrier (Ministère des Affaires Etrangères / Mission de l'Adoption Internationale / 244 boulevard Saint Germain / 75 303 Paris, 07 S.P.)
- téléphoner au 01 43 17 90 90 pour prendre un rendez-vous afin de déposer un dossier. Afin de permettre un traitement personnalisé des dossiers par des agents spécialement formés à cet effet, les candidats n'ayant pas pris au préalable de rendez-vous ne seront pas reçus.
L'accueil des adoptants, ayant pris rendez-vous, se fera à la Mission de l'Adoption Internationale, 244 boulevard Saint Germain, 75 007 Paris (métro << rue du Bac>>) du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30.
La Mission de l'Adoption Internationale vous rappelle que dans l'hypothèse où vous souhaiteriez déposer vous-même votre dossier La Haye, la prise de rendez-vous est obligatoire. Aussi, afin de ne pas pénaliser les candidats ayant organisé leur déplacement et de pouvoir vérifier, dans de bonnes conditions, l'exhaustivité des pièces constitutives de votre dossier, aucun dépôt de dossier ne sera accepté sans rendez-vous préalable.
Dés lors que vous aurez choisi le pays d'origine de l'enfant de votre choix, les coordonnées des organismes autorisés et habilités sont mentionnées dans chaque fiche pays.
OUI, dès lors que les candidats à l'adoption seront titulaires d'un agrément, délivré par les services de l'aide sociale à l'enfance de leur département, leur dossier sera transmis dans le pays d'origine de leur choix, bien entendu sous la réserve que les candidats remplissent les conditions légales imposées par le pays d'origine de l'enfant. La Mission de l'Adoption Internationale n'opérera qu'un contrôle de légalité et non un contrôle d'opportunité.
La Convention introduit DEUX NOUVEAUTES dans le traitement des dossiers d'adoption internationale.
la transmission du dossier des (ou du) candidats à l'adoption se fait obligatoirement soit par l'Autorité centrale française pour l'adoption (la Mission de l'Adoption Internationale) soit par un organisme autorisé et habilité français dés lors que les candidats ont leur résidence habituelle sur le sol français, quelle que soit leur nationalité. |
Les candidats à l'adoption ne peuvent donc plus se rendre dans le pays d'origine pour déposer leur dossier et rechercher un enfant localement.
L'ACCORD PREALABLE (dit accord à la poursuite de la procédure) donné conjointement d'une part par la Mission de l'Adoption Internationale ou l'organisme autorisé et habilité français, et , d'autre part, par l'autorité chargée du dossier dans le pays d'origine (autorité centrale du pays d'origine ou organisme agrée du pays d'origine) , de l'enfant EST INDISPENSABLE POUR :
- ENGAGER LA PROCEDURE LOCALE D'ADOPTION DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT
- PERMETTRE LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L'ENFANT ET LA DELIVRANCE D'UN VISA EN VUE DE L'ETABLISSEMENT EN FRANCE.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Les candidats doivent constituer eux-mêmes leurs dossier à leurs frais sur le modèle décrit dans la fiche du pays d'origine de l'enfant .
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
Le dossier est élaboré par l'organisme autorisé et habilité
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Les dossiers sont vérifiés par la Mission de l'Adoption Internationale : si le dossier est incomplet il est restitué aux candidats avec la liste des pièces manquantes.
Si les adoptants ne remplissent pas les conditions légales françaises (ex: absence d'agrément) ou les conditions légales du pays d'origine de l'enfant , le dossier ne peut pas être transmis et il est restitué aux adoptants, qui sont orientés, le cas échéant, vers un autre pays d'origine.
En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le dossier doit être transmis soit à l'Autorité centrale du pays d'origine, soit à un organisme agréé du pays d'origine.
Le choix du destinataire est fait par les adoptants, qui peuvent bénéficier des conseils de la Mission de l'Adoption Internationale.
Il est clair que seules la pratique et l'expérience apportées par les premiers contacts de la Mission de l'Adoption Internationale avec les Autorités centrales et les organismes agréés pour l'adoption des pays d'origine permettront d'affiner les informations et conseils susceptibles d'être apportés par la Mission de l'Adoption Internationale aux candidats.
Si les adoptants n'ont pas de préférence particulière (par exemple pour une région déterminée dans un pays fédéral) la Mission de l'Adoption Internationale adresse le dossier des candidats à l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant.
Le dossier des adoptants est transmis avec un rapport type, dont une copie est remise aux adoptants.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité français
L'organisme autorisé et habilité français transmet le dossier des adoptants soit à l'Autorité centrale du pays d'origine, soit à un organisme agréé du pays d'origine avec le rapport type.
Il informe obligatoirement la Mission de l'Adoption Internationale de la transmission du dossier dans le pays d'origine.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
La Mission de l'Adoption Internationale n'est pas directement partie prenante dans cette phase. Sous réserve des modalités d'application propres à chaque pays, l''Autorité centrale du pays d'origine ou l'organisme agréé du pays d'origine proposera directement l'enfant aux adoptants en leur transmettant au moins tous les éléments relatifs à l'histoire de l'enfant et à son dossier médical.
Dans ce cas, les adoptants donneront directement à leur interlocuteur leur accord à l'apparentement
SI LES ADOPTANTS SE DEPLACENT DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT, LA M.A.I. N'A PAS BESOIN D'ETRE TENUE INFORMEE DE L'APPARENTEMENT.
SI LES ADOPTANTS NE SE DEPLACENT PAS DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT, LA M.A.I. A BESOIN D'ETRE TENUE INFORMEE DE L'APPARENTEMENT.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
La proposition d 'apparentement et l'accord des parents adoptifs se fait via l'organisme autorisé et habilité, qui n'a pas besoin d'informer la Mission de l'Adoption Internationale.
EN TOUTE HYPOTHESE CETTE PROCEDURE NE PEUT PAS ETRE ENGAGEE SANS QU'AIT ETE DONNE PAR LE PAYS D'ACCUEIL (France) ET PAR LE PAYS D'ORIGINE.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
A) LES ADOPTANTS SE DEPLACENT DANS LE PAYS D'ORIGINE POUR ACCOMPLIR LA PROCEDURE LOCALE
NB : LA PRESENCE DES ADOPTANTS LORS DE LA PROCEDURE EST PARFOIS EXIGEE PAR LE PAYS D'ORIGINE.
Il appartient aux adoptants de prendre l'attache de leur interlocuteur sur place pour se faire remettre le dossier de l'enfant qui doit obligatoirement comporter les documents suivants :
1) l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine
2) l'acte de naissance d'origine de l'enfant
3) l'acte d'abandon ou le consentement à l'adoption
Dés que les adoptants ont ces pièces et AVANT TOUTE AUTRE DEMARCHE LOCALE, il leur appartient de remettre ces documents au consulat de France localement compétent afin d'obtenir de la Mission de l'Adoption Internationale l'accord à la poursuite de la procédure.
! SI CETTE ETAPE N'EST PAS RESPECTEE L'ENFANT NE SERA PAS AUTORISE A SORTIR DU PAYS D'ORIGINE ET NE POURRA PAS BENEFICIER D'UN VISA ADOPTION
Dés que la Mission de l'Adoption Internationale aura donné son autorisation à la délivrance de l'accord à la poursuite de la procédure, ce document sera délivré par le consulat de France aux adoptants, qui pourront alors entreprendre les démarches locales en vue du prononcé d'une adoption conformément à la procédure locale du pays d'origine.
B) LES ADOPTANTS NE SE DEPLACENT PAS DANS LE PAYS D'ORIGINE POUR ACCOMPLIR LA PROCEDURE LOCALE
NB : CECI SUPPOSE QUE LA PRESENCE DES ADOPTANTS N'EST PAS EXIGEE A CE STADE PAR LA PROCEDURE LOCALE
DANS CETTE HYPOTHESE IL APPARTIENT A LA M. A. I. D'OBTENIR LA COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'ENFANT POUR POUVOIR DONNER SON ACCORD A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE .
! IL EST DONC INDISPENSABLE QUE LES ADOPTANTS INFORMENT LA M.A.I. DE LEUR ACCORD A L'APPARENTEMENT ET DE L'IDENTITE DE LEUR INTERLOCUTEUR.
Dés lors que la Mission de l'Adoption Internationale sera informée de l'accord des adoptants à l'apparentement, et de leur non déplacement dans le pays d'origine ; elle se fera communiquer le dossier de l'enfant afin de pouvoir donner son accord à la poursuite de la procédure.
La Mission de l'Adoption Internationale informera les adoptants de cet accord et de la possibilité entreprendre les démarches en vue du prononcé local de l'adoption. Mais la M.A.I. ne diligentera pas sur place la procédure locale en vue du prononcé de l'adoption pour le compte des adoptants .
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
L'organisme autorisé et habilité se fera communiquer le dossier de l'enfant ainsi que l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine.
L'organisme autorisé et habilité donnera lui même son accord à la poursuite de la procédure pour le compte du pays d'accueil de l'enfant(France).
Il avisera la Mission de l'Adoption Internationale de cet accord.
Ce certificat prévu à l'article 23 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est délivré par les autorités compétentes du pays où est prononcée l'adoption, c'est à dire en général le pays d'origine de l'enfant.
Ce certificat atteste que l'adoption de l'enfant a été faite selon les règles prévues par la convention
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Il leur appartient d'en obtenir la délivrance auprès de leur interlocuteur local.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
L'organisme autorisé et habilité se fera communiquer ce document qu'il remettra aux adoptants.
A CE STADE, LA PROCEDURE EST IDENTIQUE QUE LES ADOPTANTS AIENT EU RECOURS A LA MISSION DE L'ADOPTION INTERNATIONALE OU A UN ORGANISME AUTORISE ET HABILITE.
Les adoptants (qui doivent alors être sur place pour convoyer l'enfant) ou l'organisme autorisé et habilité déposent auprès du consulat de France localement compétent un dossier de demande de délivrance de visa au profit de l'enfant.
Ce dossier doit comporter les justificatifs suivants :
l'agrément de l'ASE | |
l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine | |
l'acte de naissance d'origine de l'enfant | |
l'acte d'abandon ou le consentement à l'adoption | |
la décision d'adoption | |
le certificat de non-appel | |
le nouvel acte de naissance de l'enfant, après transcription de la décision locale sur les registres de l'état civil; |
La convention assure aux adoptants que l'enfant proposé à l'apparentement, n'a pas la possibilité de grandir " dans une famille appropriée dans son pays d'origine" et est juridiquement adoptable. La vérification de l'adoptabilité de l'enfant est l'une des responsabilités du pays d'origine. |
La convention facilite la délivrance du visa MAI dès lors qu'un contrôle intermédiaire de la procédure est institué par l'accord à la poursuite de la procédure (cf. question n° 12 ). |
La convention facilite la reconnaissance, en tant qu'adoption plénière en France, des adoptions prononcées dans le pays d'origine qui entraînent la rupture du lien préexistant de filiation. L'enfant bénéficie également du statut juridique conféré par l'adoption plénière dans tous les Etats contractants à la Convention qui connaissent ce type d'adoption. |
La décision étrangère entraînant rupture de l'enfant adopté avec sa famille biologique, peut-être transcrite, à la demande du (des) adoptant (s), sur les registres du Service Central de l'Etat Civil sur réquisitions du procureur de la République de Nantes.
C'est cette transcription qui servira ensuite d'acte de naissance français à l'enfant.
Où adresser le dossier ?
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance de Nantes
Service civil du Parquet - Adoptions
Quai François Mitterand
44921 NANTES CEDEX 9
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
- une lettre du (des) adoptant(s) sollicitant la transcription de la décision étrangère d'adoption et rappelant l'orthographe exacte du (des) prénom(s) attribués à l'enfant par cette décision,
- la décision étrangère, sa traduction par expert, et la preuve de son caractère définitif (certificat de non appel),
- l'acte de naissance étranger de l'enfant adopté faisant apparaître sa filiation résultant de l'adoption,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de l'adoptant. En cas de demande d'adoption pour un couple, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des adoptants ainsi que leur acte de mariage,
- le certificat de conformité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine,
- l'accord en vue de la poursuite de la procédure délivré conjointement par l'autorité centrale étrangère et par la Mission de l'Adoption Internationale.
Après transcription, le Service Central de l'Etat Civil envoie aux adoptants une copie intégrale de l'acte de naissance de leur enfant.
Ce n'est qu'après avoir reçu cet acte que les adoptants sont invités par le Service Central de l'Etat Civil à s'adresser à lui en vue de l'établissement ou de la mise à jour de leur livret de famille.
Par la suite, toute demande de délivrance de copies ou d'extraits de l'acte de naissance de l'adopté doit être adressée par courrier au :
Ministère des Affaires Etrangères
Service Central d'Etat Civil
44941 NANTES CEDEX 09
ou par Minitel : 3615 code FRANCEMONDE * code SCEC.
Dernière mise à jour : Janvier 2002 État des ratifications
La Convention a été signée par les États suivants :
Nombre total de signatures : 47
La Convention a été ratifiée par les Etats suivants :
Nombre total de ratifications : 33
Les Etats suivants ont adhéré à la Convention :
Nombre total d'adhésions : 11 |
C'est un traité international relatif à l'adoption qui prévoit une coopération entre les pays d'origine des enfants adoptés et les pays d'accueil des enfants adoptés.
Ce traité a pour objectif de moraliser l'adoption internationale en organisant la coopération entre pays d'origine et pays d'accueil, sur la base d'une éthique commune.
Ainsi l'article 1er dispose que " la présente convention a pour objet :
a - d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
b - d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
c - d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention."
Cette convention s'inspire directement de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, et plus précisément de son article 21 qui prévoit notamment, que l'adoption à l'étranger d'un enfant a lieu dans le cas où l'enfant " ne peut dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive, ou être convenablement élevé ".
L'adoption internationale est donc conçue comme subsidiaire par rapport à l'adoption de l'enfant dans son pays c'est à dire que l'adoption internationale doit être la dernière solution envisageable pour l'enfant.
NON, cette convention ne lie que les pays qui ont expressément ratifié ce texte ou y ont adhéré.
La Convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998.
Au jour d’émission de la présente fiche, la France est liée avec :
- 26 pays d’origine :
le Mexique, la Roumanie, le Sri Lanka, Chypre, la Pologne, l’Équateur, le
Pérou, le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Venezuela, la
Moldavie, la Lituanie, le Paraguay, la Colombie, l’Île Maurice, le Salvador,
le Burundi, Israël, le Brésil, la Georgie, le Chili, le Panama, la Mongolie,
l’Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- 15 pays accueil :
l’Espagne, le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège,
les Pays-Bas, l’Andorre, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche,
Monaco, l’Italie, l’Islande et la République Tchèque.
AUCUNE, les adoptions se poursuivront dans les mêmes conditions qu'actuellement entre ces pays et la France.
La Convention de La Haye repose essentiellement sur la responsabilisation des pays d’accueil et d’origine ainsi que sur la création d’une autorité de contrôle, ou autorité centrale, dans chacun d’entre eux.
Le pays d’origine a notamment la responsabilité de s’assurer que l’enfant est bien adoptable, que les consentements des parents biologiques de l'enfant, de son représentant légal ainsi que celui de l'enfant (s’il est en âge de le donner) ont été obtenus et qu’il a été tenu compte des souhaits éventuels de l’enfant.
Réciproquement, le pays d’accueil doit s’assurer que les adoptants remplissent toutes les conditions juridiques demandées pour l’adoption, qu’ils ont été entourés des conseils nécessaires et que toutes les mesures seront prises pour que l’enfant est autorisé à entrer et séjourner de façon permanente sur son sol.
L'autorité centrale est constituée par une structure réunissant des représentants du ministère des affaires étrangères, du ministère de la justice, du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi que des présidents de conseils généraux. Elle aura un rôle de contrôle, d'orientation et de décision dans la politique en matière d'adoption internationale.
Le secrétariat permanent de l'autorité centrale est assuré par la mission de l'adoption internationale, qui est l'interlocuteur du public.
Un certain nombre des fonctions dévolues par la convention à l'autorité centrale sont exercées conjointement par la mission de l'adoption internationale et par les organismes agréés pour l'adoption (O.A.A.).
9. Les Postulants à l'adoption pourront-ils s'adresser directement aux autorités compétentes de l'état d'origine de l'enfant ?
Non, la présente convention interdit les démarches directes des futurs parents adoptifs auprès de l'autorité centrale, de tout autre autorité publique, organisme agréé, ou orphelinats de l'Etat d'origine.
Les postulants doivent s'adresser soit à la Mission de l'Adoption Internationale, soit à un organisme agréé autorisé dans le pays d'origine. les futurs parents adoptifs qui ne sont pas admis dans un de ces organismes autorisés pour l'adoption peuvent toujours s'adresser à la Mission de l'Adoption Internationale.
En tant que secrétariat de l'autorité centrale française, la mission de l'adoption internationale sera à titre principal chargée, pour les dossiers qui lui seront confiés directement :
de vérifier que les adoptants remplissent toutes les conditions juridiques demandées pour l'adoption, c'est-à-dire : |
que les candidats sont titulaires en France d’un agrément délivré par les services de l’aide sociale à l’enfance de leur département ; | |
que les candidats sont qualifiés pour adopter au regard de la loi française. La Mission vérifie également que les adoptants remplissent les conditions légales imposées par le pays d’origine de l’enfant, par exemple : âge minimum ou maximum des adoptants, absence d’enfants biologiques au foyer, nombre d'années de mariage etc. |
de veiller, en collaboration avec son homologue dans le pays d’origine de l’enfant, au bon déroulement de la procédure d’adoption à l’étranger ; | |
d'autoriser l'entrée et le séjour permanent de l'enfant adopté sur le sol français, c'est-à-dire d'autoriser la délivrance des visas long séjour adoption au profit des enfants adoptés à l'étranger. |
NON, les organismes agréés, comme aujourd'hui, ne prendront en charge que les dossiers des candidats à l'adoption qui se seront adressés à eux et qu'ils auront sélectionnés.
NON, dès lors que les candidats à l'adoption seront titulaires d'un agrément, délivré par les services de l'aide sociale à l'enfance de leur département, leur dossier sera transmis dans le pays d'origine de leur choix, bien entendu sous la réserve que les candidats remplissent les conditions légales pour adopter.
La mission de l'adoption internationale n'opérera qu'un contrôle de légalité et non un contrôle d'opportunité.
Ce texte n'a pas de conséquences pour les dossiers d'adoption dont le pays d'origine a été saisi avant en vigueur de la Convention de La Haye sur son territoire.
Pour l’Albanie, le Brésil, le Burkina Faso, le Chili, la Colombie, l’Équateur, la Lituanie, Le Mexique, la Moldavie, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Roumanie et le Sri Lanka les adoptants sont invités : |
- soit à prendre contact avec un organisme autorisé pour l’adoption (O.A.A.),
- soit à contacter la Mission de l’Adoption Internationale.
Pour tout projet de candidature individuelle (c’est-à-dire sans passage par un organisme autorisé pour l’adoption dans l’un des pays ayant ratifié ou adhéré à la Convention de la Haye) les adoptants sont priés de contacter la Mission de l’Adoption Internationale, soit par téléphone (01.43.17.90.90), soit en se rendant dans ses locaux situés au 244 boulevard St Germain, 75007 Paris -métro rue du Bac- (horaires d’ouverture : 9 h 30 à 12 h 30 du lundi au vendredi). |
La Mission de l’Adoption Internationale vous rappelle que dans l’hypothèse où vous souhaiteriez déposer vous-même votre dossier La Haye, la prise de rendez-vous est obligatoire. Aussi, afin de ne pas pénaliser les candidats ayant organisé leur déplacement et de pouvoir vérifier, dans de bonnes conditions, l’exhaustivité des pièces constitutives de votre dossier, aucun dépôt de dossier ne sera accepté sans rendez-vous préalable. |
En l’absence d’organisme autorisé pour l’adoption au Burundi, au Costa Rica, en Georgie, à l’Ile Maurice, en Mongolie, au Panama, au Paraguay, au Salvador, en Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001) et au Venezuela, les candidats doivent obligatoirement s’adresser à la Mission de l’Adoption Internationale pour adopter dans l’un de ces États.
La convention de La Haye a été conclue dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé. Le domaine de cette convention est très large. Obligatoire et contraignante selon son article 2, elle s'applique dès lors qu'un projet d'adoption repose sur le déplacement d'un enfant de moins de 18 ans entre deux Etats contractants. La France l'a signée le 5 avril 1995.
Toutes les formes d'adoption sont appréhendées dans la mesure où elles créent un lien de filiation ce qui exclut donc la kafala du droit musulman (voir ce mot dans la rubrique Glossaire).
Les Etats signataires ont cherché à établir des dispositions communes " pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants. " Tel est l'objectif général.
Le dispositif de la convention vise, d'une part, à contrôler la réalisation des projets d'adoption et, d'autre part, à assurer la cohérence internationale du statut de l'adopté :
La convention énonce les quatre principes directeurs de l'adoption internationale :
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale ;
le principe de subsidiarité qui signifie que l'adoption internationale ne doit être envisagée qu'à défaut de solution nationale, lorsqu'il ne peut être trouvé dans l'Etat d'origine de l'enfant un placement familial ;
le passage obligé par des organismes agréés selon l'article 21 de la convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, les adoptions doivent être effectuées par des autorités et organes compétents. Pour pouvoir être agréés, ces organismes doivent avoir démontré leur aptitude et satisfaire à un certain nombre d'exigences minimales (but non lucratif, qualifications morales et professionnelles ...). Les adoptants doivent a minima s'adresser à l'autorité centrale de leur pays ;
la prohibition des profits indus afin d'éviter et de prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.
En ce qui concerne les conditions de l'adoption, la convention réalise une uniformisation du droit matériel des Etats contractants en fixant des conditions de fond qui représentent le plus petit dénominateur commun. La responsabilité du contrôle de ces conditions est clairement partagée entre les autorités compétentes des Etats d'origine des enfants et celles des Etats d'accueil. Cette convention se limite donc à fixer la compétence internationale des autorités dans le processus préalable au prononcé de la décision d'adoption. Chaque Etat demeure néanmoins souverain pour déterminer, sur son territoire, les personnes et autorités qui participeront au contrôle de ces conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention.
Enfin il faut ajouter que la procédure conduisant à la réalisation d'une adoption internationale est le fruit d'une coopération interétatique dont les autorités centrales sont la clef de voûte. Le contenu de cette coopération est définie aux articles 7 à 9 de la convention (voir Autorité centrale dans la rubrique Glossaire).
L'article 23 institue un principe de reconnaissance de plein droit (voir ce mot dans la rubrique Glossaire), dans tous les Etats contractants, pour les décisions d'adoption qui bénéficient d'un label de conformité à la convention. Ce régime de reconnaissance de plein droit est en effet conditionné par la délivrance d'un certificat, dans le pays d'origine de la décision, qui constitue en quelque sorte son titre de circulation, son passeport.
En ce qui concerne la recherche d'une équivalence des effets de l'adoption, l'article 26 définit les conséquences minimales de la reconnaissance d'une décision d'adoption au regard de l'établissement du lien de filiation adoptive, de la responsabilité parentale et de la rupture éventuelle du lien de filiation biologique.
Selon une lecture combinée des articles 26.1c et 26.2, la rupture du lien de filiation biologique consacrée par la décision d'origine est reconnue dans tous les Etats contractants, même à l'égard de ceux qui ne connaissent pas l'institution de l'adoption plénière. L'enfant doit jouir du statut lié à l'adoption plénière dans chaque Etat connaissant cette institution.
Texte Intégral de la convention internationale de la HAYE concernant l’adoption d’enfants
Les Etats signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,
Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant? du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matiére d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet :
a - d'établir des garanties pour que les adoptions Internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
b - d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants;
c - d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Article 2
1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant ("l'Etat d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant ("l'Etat d'accueil"), soit après son adoption dans 1'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans 1'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans 1'Etat d'accueil ou dans 1'Etat d'origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.
CHAPITRE II - CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de 1'Etat d'origine:
a - ont établi que l'enfant est adoptable;
b - ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;
c - se sont assurées
1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3. que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4. que le consentement de !a mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et
d - se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'entant,
1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
2. que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3. que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4. que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de 1'Etat d'accueil :
a - ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
b - se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
c - ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
CHAPITRE III - AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS
Article 6
1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente ausein de cet Etat. . .
Article 7
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :
a - fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
b - s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour:
a - rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption;
b - faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption;
c - promouvoir dans leurs Etats le développement de service de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption;
d - échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale;
e - répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur. être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit :
a - poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de I'Etat d'agrément;
b - être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale; et
c - être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV - CONDITIONS PROCÉDLJRALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de 1'Etat de leur résidence habituelle.
Article 15
1. Si l'Autorité centrale de l ' Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l ' Etat d'origine.
Article 16
1. Si l'Autorité centrale de 1'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,
a - elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
b - elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
c - elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus; et
d - elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Elle transmet à l'Autorité centrale de 1'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si , dans 1'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans 1'Etat d'origine que si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs;
b - si l'Autorité centrale de I'Etat d'accueil a approuve cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de 1'Etat d'origine le requiert;
c - si les Autorités centrales des deux Etats ont accepte que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et
d - s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans 1'Etat d'accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de 1'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans 1'Etat d'accueil.
Article 19
1. Le déplacement de l'enfant vers 1'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.
2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme ainsi que sur le déroulement de la période probatoire lorsque celle-ci est requise.
Article 21
1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans 1'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment:
a - de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
b - en consultation avec l'Autorité centrale de l ' Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de 1'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c - en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.
2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Article 22
1. Les fonctions conférées a l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :
a - remplissent les conditions de moralité de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et
b - sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.
3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE V - RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION
Article 23
1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de 1'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données.
2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité OU des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 25
Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.
Article 26
1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle
a - du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs;
b - de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant;
c - de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans 1'Etat contractant où elle a eu lieu.
2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans 1'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans 1'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.
Article 27
1. Lorsqu'une adoption faite dans 1'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans I'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention; être convertie en une adoption produisant cet effet,
a - si le droit de 1'Etat d'accueil le permet; et
b - si les consentements visés à l'article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de 1'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans 1'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a à c, et de l'article 5, lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de 1'Etat d'origine sont remplies.
Article 30
1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.
Article 31
Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 32
1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de I'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l'autorité compétente de 1'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.
Article 36
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
a - toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
b - toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée;
c - toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée;
d - toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 39
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2.Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne ourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords-en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n'est admise.
Article 41
La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans 1'Etat d'accueil et 1'Etat d'origine.